Modalités et conditions générales - bon de commande

CIC-PO 2024-01-10 – Actif

Modalités et conditions générales

  1. Cette commande, y compris les présentes modalités et conditions générales, constitue le contrat entier entre le gouvernement du Canada et l'entrepreneur, et aucune variation de celui-ci, quels que soient le texte ou les conditions de l'acceptation de l'entrepreneur, ne vaudra, sauf si le gouvernement du Canada y consent spécifiquement par écrit. Aucune coutume locale, générale ou commerciale ne sera censée modifier les conditions mentionnées aux présentes. Lorsque le contexte l'exige, le mot « marchandise » sous-entend le service après-vente.
  2. Les marchandises seront reçues par le gouvernement du Canada, sous réserve de l'inspection finale et de l'approbation du destinataire, s'il en est, désigné sur la commande, et s'il n'est pas ainsi désigné, de toute personne autorisée par le gouvernement du Canada. Les marchandises jugées défectueuses ou non conformes aux spécifications pourront être renvoyées à l'entrepreneur aux frais de ce dernier.
  3. Comme supplément et non en remplacement des conditions des spécifications ou de toute garantie stipulée ou découlant de la loi, et nonobstant l'acceptation préalable par le gouvernement du Canada, l'entrepreneur remplacera en tout temps durant la période de garantie normale, et à ses propres frais, toutes les marchandises qui sont ou sont devenues défectueuses par suite d'une fabrication, d'une façon ou de matériaux imparfaits ou inefficaces. L'entrepreneur devra préciser sa période de garantie normale et les modalités et les conditions générales afférentes au moment de la livraison.
  4. L'entrepreneur certifie qu'il a le droit d'utiliser et de vendre les dispositifs ou pièces brevetés dont il est fait usage dans les marchandises achetées, et il s'engage à garantir le gouvernement du Canada contre toute réclamation à l'égard de redevances, droits de licence ou autres réclamations ou demandes résultant de l'usage ou de la vente desdites marchandises, peu importe si ces dispositifs ou pièces sont spécifiés par le gouvernement du Canada ou utilisés par l'entrepreneur dans les marchandises achetées sans avoir fait l'objet de telles spécifications.
  5. Les marchandises seront aux risques de l'entrepreneur qui supportera toute perte ou avarie résultant de quelque cause que ce soit, qui pourrait survenir à l'égard des marchandises ou à toute partie de celles-ci, jusqu'à ce qu'elles soient livrées au gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada se réserve le droit de changer le lieu de la livraison en tout temps avant l'expédition réelle, pourvu que l'entrepreneur ait le droit de se faire rembourser toute augmentation réelle des frais ou réduise les prix du montant de toute diminution des frais résultant d'un tel changement.
  6. À moins d'indications contraires énoncées dans les présentes, les marchandises doivent être parfaitement neuves et livrées en stricte conformité des quantités, spécifications et conditions énoncées dans la présente commande. Le respect des délais est une condition essentielle du présent contrat.
  7. Les prix sont franco bord (FAB) au point d'arrivée et comprennent tous les frais d'emballage, de chargement, de déchargement et de transport, à moins d'indications contraires énoncées dans les présentes. Si l'entrepreneur paie d'avance les frais de transport qui sont payables par le gouvernement du Canada en vertu des dispositions du présent contrat, ces frais seront indiqués séparément sur la facture.
  8. S'il s'agit d'expédition par wagon, les avis d'expédition doivent être adressés immédiatement au gouvernement du Canada et porter mention des numéros de l'itinéraire et du wagon. Le service du wagon sera déduit pour tous les wagons qui parviennent au gouvernement du Canada sans avis d'expédition.
  9. Le gouvernement du Canada se réserve le droit d'annuler ou d'acheter ailleurs toute partie de la commande non livrée à la date indiquée sur la commande.
  10. À moins d'indications contraires dans la présente commande, le paiement, versé en fonds canadiens, sera effectué uniquement dans un délai de 30 jours après la présentation des factures ou des formulaires de demande de paiement progressif (PWGSC-TPSGC 1111) ou dans un délai de 30 jours après la livraison des biens, selon l'éventualité qui survient en dernier. Les remises seront calculées à compter de la date où le gouvernement du Canada aura reçu à la fois les biens et les factures ou formulaires de demande de paiement progressif, celles-ci devant être naturellement acceptables. Le gouvernement du Canada s'engage par les présentes à payer l'intérêt sur les comptes en souffrance, le calcul étant effectué conformément à la directive 5150 (section 3, partie 6, clause TC 441) du Guide de la politique des approvisionnements.
  11. Les prix indiqués sur cette commande sont définitifs, à moins d'indications contraires énoncées dans les présentes, et comprennent toutes les taxes et tous les droits applicables.
  12. Aucun député de la Chambre des communes du Canada ne pourra participer au contrat ni en bénéficier d'aucune façon.
  13. Le présent contrat entrera en vigueur à l'avantage des successeurs et des mandataires au gouvernement du Canada et de l'entrepreneur respectivement et les engagera, pourvu que l'entrepreneur ne cède pas ce contrat, ni aucune partie de sa mise en vigueur, sans l'accord écrit préalable du gouvernement du Canada, étant entendu que toute cession sans cet accord ne saurait être valable.
  14. Les cahiers des charges, dessins, échantillons, modèles et matrices que le gouvernement du Canada fournit à l'entrepreneur aux fins de la commande sont réputés appartenir au gouvernement du Canada et doivent lui être renvoyés, sur demande, aux frais de l'entrepreneur.
  15. La Politique d’inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») et toutes les directives connexes incorporées par renvoi dans la demande de soumissions à sa date de clôture sont incorporées au contrat et en font partie intégrante. L’entrepreneur doit respecter les dispositions de la Politique et des directives, lesquelles se trouvent sur le site Web de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à l’adresse Politique d'inadmissibilité et de suspension.
  16. L’entrepreneur accepte de se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et d’être lié par ses dispositions pendant la période du contrat.
  17. Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) a été mis sur pied par le gouvernement du Canada de manière à offrir aux soumissionnaires canadiens un moyen indépendant de déposer des plaintes liées à l’attribution de contrats de moins de 26 400 $ pour des biens et de moins de 105 700 $ pour des services. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’attribution d’un marché inférieur à ces montants, vous pouvez communiquer avec le BOA par courriel à boa.opo@boa-opo.gc.ca, par téléphone au 1-866-734-5169 ou par l’entremise de son site Web, à l’adresse www.opo-boa.gc.ca. Pour de plus amples renseignements sur les services du BOA ou pour déterminer si vos préoccupations relèvent du mandat de l’ombudsman, veuillez consulter le Règlement concernant l'ombudsman de l'approvisionnement ou le site Web du BOA.
  18. Les parties conviennent de faire tous les efforts raisonnables, de bonne foi, pour régler à l’amiable tout différend ou toute revendication découlant du contrat en favorisant la tenue de négociations entre leurs représentants ayant autorité pour régler les différends. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les 25 jours ouvrables après le signalement initial du litige, par écrit, auprès de l’autre partie, l’une ou l’autre partie peut communiquer avec le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) pour demander des services de règlement des différends/de médiation. Le BOA peut être joint par courriel, à l’adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca, par téléphone au 1-866-734-5169, ou par l’entremise de son site Web, à l’adresse www.opo-boa.gc.ca. Pour de plus amples renseignements sur les services du BOA, veuillez consulter le Règlement concernant l'ombudsman de l'approvisionnement ou le site Web du BOA.
  19. Exigences contre le travail forcé

    1. L’entrepreneur déclare et garantit que les travaux ne sont pas extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé. Peu importe qui agit à titre d’importateur, l’entrepreneur ne doit pas, pendant l’exécution du contrat, livrer au Canada ou importer au Canada, directement ou indirectement, des travaux dont l’importation est interdite selon le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes et le numéro tarifaire 9897.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (avec toutes ses modifications successives), parce qu’ils sont extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé.
    2. Si un classement tarifaire est déterminé en vertu de la Loi sur les douanes et que l’importation de la totalité ou d’une partie des travaux est interdite, l’entrepreneur doit immédiatement en informer l’autorité contractante par écrit. Le Canada peut résilier le contrat si la totalité ou une partie des travaux est classée dans le numéro tarifaire 9897.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes comme étant extraite, fabriquée ou produite par du travail forcé. Si l’entrepreneur sait que les travaux, ou toute partie des travaux, font ou ont fait l’objet d’une enquête visant à déterminer s’ils sont interdits d’entrée en vertu du numéro tarifaire 9897.00.00, il doit immédiatement informer l’autorité contractante par écrit de cette enquête.
    3. Le Canada peut résilier le contrat s’il a des motifs raisonnables de croire que les travaux ont été extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé ou sont liés à la traite des personnes. Ces motifs peuvent comprendre :
      1. Constatations ou ordonnances de refus de mainlevée du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, en vertu de la US Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (disponible en anglais seulement) de 2015; ou
      2. Preuves crédibles soumises par une source digne de foi, y compris, sans s’y limiter, des organismes non gouvernementaux.
    4. Le Canada peut résilier le contrat si l’entrepreneur a, dans les trois années précédentes, été reconnu coupable de l’une des infractions suivantes inscrites au Code criminel ou dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
      Code criminel
      1. article 279.01 (Traite des personnes);
      2. article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
      3. paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel – traite de personnes);
      4. paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel – traite de personnes de moins de dix-huit ans);
      5. paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes);
      6. paragraphe 279.03(2) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes de moins de dix-huit ans); ou

        Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

      7. article 118 (Trafic de personnes).
    5. Le Canada peut résilier le contrat si l’entrepreneur a, dans les trois années précédentes, été reconnu coupable d’une infraction qui a été commise dans un pays autre que le Canada et qui, de l’avis du Canada, est semblable à l’une des infractions précisées aux paragraphes 4(i) à (vii).
    6. Afin de déterminer si une infraction commise à l’étranger est semblable à une infraction répertoriée, TPSGC tiendra compte des facteurs suivants :
      1. dans le cas d’une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence;
      2. si le fournisseur s’est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour;
      3. si la décision de la cour a résulté d’une fraude; ou
      4. si le fournisseur a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si les procédures judiciaires s’étaient déroulées au Canada.
    7. Si le Canada a l’intention de résilier le contrat en vertu du présent article, il informera l’entrepreneur et lui donnera l’occasion de présenter des observations écrites avant de prendre une décision finale. Les observations écrites doivent être soumises dans les 30 jours suivant la réception d’un avis concernant des préoccupations, à moins que le Canada ne fixe un délai différent.

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