INAN - Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 - Contexte - 28 jan, 2021

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Messages supplémentaires

Formulation non identique à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

Pourquoi faire référence à la Constitution dans la tournure proposée du serment?

Emploi du terme « aboriginal » par rapport au terme « indigenous »

Contexte

L’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 stipule ce qui suit :

Le fait que la présente Charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment :

(a) aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763;

(b) aux droits ou libertés existants issus d’accords de règlement de revendications territoriales ou de ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 stipule ce qui suit :

35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

Définition de « peuples autochtones du Canada »

(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

Accords sur des revendications territoriales

(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

Droits ancestraux et droits issus de traités

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