INAN - Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 - Contexte - 28 jan, 2021
Messages clés
- La Constitution est la loi suprême du Canada.
- La Constitution du Canada comprend la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982. Elle énonce les principes de base d’un gouvernement démocratique au Canada et comprend la Charte canadienne des lois et libertés.
- L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme explicitement les droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Il précise également que le terme « peuples autochtones du Canada » comprend les Premières nations, les Inuits et les Métis du Canada.
- De plus, l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège les droits ancestraux et issus de traités reconnus en vertu de l’article 35 et garantit qu’aucune autre disposition de la Charte ne peut retirer ces droits ou avoir préséance sur ces droits.
- Le texte révisé du serment est formulé d’une manière succincte qui reflète un large éventail de droits détenus par différents peuples autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la Loi constitutionnelle de 1982.
Messages supplémentaires
Formulation non identique à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
- Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux ou issus de traités; il stipule ce qui suit : « Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. »
- Bien que la Constitution précise qu’il s’agit des « droits existants – ancestraux ou issus de traités – », on ne peut interpréter l’absence du terme « existant » dans le texte proposé modifiant le serment de citoyenneté d’une manière quelconque. Son absence n’a pas – et ne peut pas avoir – une incidence sur la portée du paragraphe 5(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
- Le serment proposé vise à mentionner les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones garantis par la Constitution d’une manière succincte, tout en minimisant l’emploi de certains termes, comme « existant ».
Pourquoi faire référence à la Constitution dans la tournure proposée du serment?
- La Constitution est la loi suprême du Canada, et le fait d’inclure une référence à la Constitution ne modifie aucunement l’engagement actuel contenu dans le serment d’obéir aux « lois du Canada ».
- Tous les gouvernements au Canada, soit l’ordre fédéral et l’ordre provincial, sont juridiquement assujettis à la Constitution, incluant la reconnaissance des droits ancestraux et issus de traités prévus. La modification proposée au serment permet aux nouveaux Canadiens de prendre part à cette reconnaissance peu importe l’endroit où ils habitent au Canada.
- Le paragraphe 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme précisément les droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Au paragraphe 35, le terme « peuples autochtones du Canada » comprend les peuples des Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada.
- La tournure proposée pour le serment mentionne les droits stipulés au paragraphe 35 et précise le fait que la Constitution reconnait ces droits. Ces caractéristiques de la tournure permettaient de répondre concrètement à l’appel à l’action no 94 de la Commission de vérité et réconciliation.
Emploi du terme « aboriginal » par rapport au terme « indigenous »
- Bien que le terme anglais indigenous soit le terme actuellement accepté en parlant des Premières Nations, des Inuits et des Métis, la tournure proposée dans le projet de loi fait allusion aux aboriginal rights [dans les deux cas, en français, on emploie le terme « autochtone » en parlant de ces peuples ou de leurs droits], étant donné qu’il s’agit du terme figurant au paragraphe 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- De plus, cette terminologie coïncide avec le texte d’introduction de l’appel à l’action no 94 de la Commission de vérité et réconciliation, qui indique que « le serment de citoyenneté du Canada doit inclure une promesse solennelle de respecter les droits autochtones et les droits découlant des traités. »
Contexte
L’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 stipule ce qui suit :
Le fait que la présente Charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment :
(a) aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763;
(b) aux droits ou libertés existants issus d’accords de règlement de revendications territoriales ou de ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 stipule ce qui suit :
35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
Définition de « peuples autochtones du Canada »
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.
Accords sur des revendications territoriales
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
Droits ancestraux et droits issus de traités
- Les droits ancestraux (communément appelés les droits autochtones) sont un ensemble de droits communs que détiennent les sociétés autochtones distinctes découlant de leur statut en tant que peuples originaux du Canada. L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnait et affirme ces droits.
- La Loi constitutionnelle de 1982 ne prévoit aucune définition des droits ancestraux à l’article 35, mais ceux-ci varient d’un groupe à un autre selon les coutumes, les pratiques et les traditions qui ont façonné leurs cultures distinctes. Ceux-ci peuvent inclure :
- les titres ancestraux (les droits de propriété sur la terre);
- les droits d’occuper et d’exploiter la terre et les ressources, comme les droits de chasse et de pêche;
- les droits à l’autonomie gouvernementale;
- les droits culturels et sociaux.
- Les droits issus de traités sont des droits prévus dans des accords de traités historiques ou modernes et ceux-ci sont reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les traités définissent les droits, les avantages et les obligations particuliers qu’ont les signataires, lesquels varient d’un traité à un autre. Les traités et les droits issus de traités varient également selon le moment et les circonstances de leur signature.
- Souvent, mais pas toujours, les traités historiques (signés avant 1975) comprennent des terres devant être réservées à l’usage exclusif des Premières Nations, une somme d’argent à verser chaque année aux Premières Nations, des droits de chasse et de pêche sur les terres non occupées de la Couronne ainsi que des écoles et des enseignants sur les réserves fournis aux frais du gouvernement.
- Les traités modernes négociés avec les groupes autochtones (après 1975) peuvent inclure des exigences de consultation et de participation, la propriété de certaines terres, des droits d’exploitation des ressources fauniques, des ententes financières, la participation à l’exploitation et à la gestion des terres dans des régions spécifiques ainsi que des dispositions en matière d’autonomie gouvernementale.
Détails de la page
- Date de modification :