Intérêts canadiens – Travail d’ordre charitable [R205d)] (code de dispense C51) – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les étrangers qui demandent l’autorisation de travailler au titre de l’alinéa 205d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) doivent obtenir un permis de travail lié à un employeur donné, mais n’ont peut-être pas besoin d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) [code de dispense C51].

L’alinéa R205d) s’applique aux étrangers dont le travail au Canada sera d’ordre charitable, et ce, peu importe s’ils sont rémunérés.

Le travail d’ordre religieux est également visé à l’alinéa R205d), mais les directives pertinentes se trouvent dans des instructions distinctes portant sur le travail d’ordre religieux.

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Travail d’ordre charitable ou bénévolat

Il y a une différence entre un travailleur d’un organisme de bienfaisance et un bénévole. Cette différence tient à la définition du terme « travail » et à l’entrée sur le marché du travail canadien :

  • Les travailleurs d’organismes de bienfaisance ont besoin d’un permis de travail, mais sont dispensés de l’obligation d’obtenir une EIMT au titre de l’alinéa R205d). Ils ont besoin d’un permis de travail du fait qu’ils se livrent à des activités qui répondent à la définition de « travail » : ils exercent des activités qui entraînent une concurrence ou qui donnent lieu au paiement d’un salaire (p. ex. travailleurs en foyer de groupe, menuisiers professionnels d’Habitat pour l’humanité).
  • Les bénévoles, pour leur part, se livrent à des activités qui sont secondaires à la principale raison de leur entrée au Canada et qui ne répondent pas à la définition de « travail ». Voici des exemples d’activités qui ne sont généralement pas considérées comme du travail :
    • agir à titre de Grand Frère ou de Grande Sœur;
    • répondre au téléphone dans un centre d’aide aux victimes de viol;
    • solliciter des dons.

    Remarque : La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le RIPR ne contiennent pas de définition des termes « bénévole » et « travailleur non rémunéré ». La distinction entre ces deux termes est que le travail qu’effectue un bénévole n’est pas un travail au sens du RIPR, alors que celui effectué par un travailleur non rémunéré en est un.

    La rémunération n’est pas le seul facteur à prendre en compte pour déterminer si l’activité exercée constitue un travail. Une activité peut très bien ne pas être rémunérée, mais constituer tout de même un travail si elle est en concurrence avec les activités des Canadiens et des résidents permanents sur le marché du travail au Canada.

Un bénévole s’entend d’une personne qui n’effectue pas de « travail » au sens du RIPR. Un bénévole exécute des tâches pour lesquelles une personne ne serait normalement pas rémunérée dans notre société.

Un travailleur non rémunéré effectue un « travail » au sens du RIPR, c’est-à-dire qu’il exerce une activité qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada, mais ne reçoit pas de salaire ou de commission pour ce travail.

Évaluer s’il s’agit d’un travail d’ordre charitable

Pour qu’une personne puisse bénéficier d’une dispense au titre de l’alinéa R205d), l’agent doit évaluer si le travail (pas l’organisation) est d’ordre charitable.

Le simple fait d’être employé par un organisme de bienfaisance canadien ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de la dispense de l’EIMT au titre de l’alinéa R205d). Par exemple, le travail d’un administrateur ou d’un gestionnaire de bureau au sein d’un organisme de bienfaisance n’est généralement pas considéré comme étant d’ordre charitable; l’étranger ne satisferait donc pas aux exigences de l’alinéa R205d).

Bien qu’un organisme de bienfaisance ne soit pas tenu d’être enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), le fait qu’il soit enregistré peut indiquer que le type de travail effectué en son nom est bel et bien d’ordre charitable.

Les organismes qui sont enregistrés en tant qu’organismes de bienfaisance auprès de l’ARC devraient avoir un numéro d’enregistrement.

Dans le cas d’un organisme qui n’est pas enregistré auprès de l’ARC, l’agent doit déterminer si l’organisation répond à la définition d’organisme de bienfaisance de l’ARC.

Les fins de bienfaisance sont définies par l’ARC comme visant :

  • le soulagement de la pauvreté;
  • la promotion de l’éducation;
  • la promotion de la religion;
  • certaines autres fins profitant à la collectivité.

Exemples :

  • Faire la cuisine dans des refuges pour sans-abri;
  • Offrir des cours prénataux aux familles à faible revenu qui n’ont pas les moyens d’en obtenir autrement;
  • Fournir en tout temps des soins dans un foyer de groupe à des personnes ayant des troubles du développement (p. ex. L’Arche).

Dans le cas d’un organisme sans but lucratif ou d’un autre organisme qui n’est pas enregistré auprès de l’ARC, l’agent peut demander des renseignements supplémentaires à l’employeur éventuel pour déterminer si le travail qu’effectuerait l’étranger est d’ordre charitable. Ces renseignements peuvent comprendre ce qui suit :

  • le mandat de l’organisation;
  • les documents constitutifs (p. ex. le certificat de constitution ou les statuts constitutifs);
  • des rapports annuels;
  • des lettres de soutien;
  • la démonstration du moyen de conférer un bénéfice qui relève de la bienfaisance;
  • une preuve de l’appartenance à un groupe de bénéficiaires admissibles;
  • la qualification au titre d’une loi provinciale ou territoriale sur les organismes de bienfaisance.

Quand vient le temps de déterminer si les fonctions exercées viseront à soulager la pauvreté, à promouvoir l’éducation ou à répondre à des besoins communautaires précis, l’agent peut se servir des lignes directrices de l’ARC.

L’agent doit examiner l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT (onglet « Détails sur l’emploi – dispense de l’EIMT » dans le SMGC) et les documents soumis pour déterminer s’il s’agit d’un travail d’ordre charitable.

Remarque : Une demande de permis de travail sera refusée au titre de l’alinéa R200(3)f.1) si l’employeur :

  • n’a pas payé les frais relatifs à la conformité de l’employeur comme l’exige l’article R303.1 [à moins qu’il en ait été dispensé au titre du paragraphe R303.1(5)];
  • n’a présenté aucun renseignement relatif à l’offre d’emploi comme l’exige l’article R209.11.

Consulter la page Permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (Programme de mobilité internationale).

Frais de traitement

Une personne qui travaille au Canada pour un organisme de bienfaisance canadien et qui n’est pas rémunérée n’est pas tenue de payer les frais de traitement de la demande de permis de travail.

L’agent qui traite la demande doit évaluer si une dispense des frais exigés pour le permis de travail s’applique. Ce qui importe dans le cadre de cette évaluation, ce sont la nature caritative de l’organisme et la rémunération ou non de l’étranger.

Pour être dispensé du paiement des frais au titre de l’alinéa R299(2)f), l’étranger ne doit toucher aucune rémunération autre qu’une allocation de subsistance (voir la remarque ci-dessous) qui, si elle est pécuniaire, devrait être inférieure au salaire minimum prévu par la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Autrement, l’étranger ne devrait bénéficier que d’avantages non pécuniaires (p. ex. hébergement et soins de santé).

Remarque : Les étrangers bénéficiant d’un hébergement et de repas gratuits et recevant une allocation peuvent tout de même être admissibles à une dispense des frais de traitement d’une demande de permis de travail, à condition que l’hébergement et les repas dont ils bénéficient :

  • soient essentiels à leur capacité d’effectuer le travail conformément aux conditions énoncées dans leur contrat d’emploi (p. ex. la résidence sur place constitue une exigence de l’emploi);
  • constituent un avantage non pécuniaire (p. ex. aucune valeur marchande, ne constituent pas un avantage imposable, ne peuvent pas être monnayés).

L’évaluation susmentionnée de la rémunération devrait être utilisée pour déterminer si une dispense des frais sera accordée tant pour les demandes initiales de permis de travail que pour les demandes subséquentes.

Le code de dispense de frais pour permis de travail est E02.

Frais relatifs à la conformité de l’employeur

Au titre du paragraphe R303.1(5), l’employeur n’est pas tenu au paiement des frais relatifs à la conformité de l’employeur si l’étranger n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail.

Pour être admissible à la dispense des frais relatifs à la conformité de l’employeur au moment de la présentation d’une offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT, l’employeur doit démontrer que son organisation est un organisme de bienfaisance et qu’aucune rémunération ne sera versée à l’étranger qu’il compte embaucher. Le simple fait de copier des renseignements tirés des instructions ne constitue pas une preuve de son admissibilité à une dispense des frais.

Remarque : Les employeurs bénéficiant d’une dispense des frais demeurent assujettis au régime de conformité de l’employeur.

Le code de dispense des frais relatifs à la conformité de l’employeur est EC1.

Durée du permis de travail

Si la demande de permis de travail est approuvée, le permis de travail doit être valide pour la période précisée dans l’offre d’emploi. L’agent ne peut pas délivrer de permis de travail ni accorder le statut de travailleur temporaire pour une durée de validité supérieure à celle du passeport. Pour en savoir plus à ce sujet, consulter les instructions relatives aux Conditions et période de validité des permis de travail (travailleurs temporaires).

Processus de demande au point d’entrée

Les personnes qui sont autrement admissibles à présenter une demande à un point d’entrée (PDE) peuvent demander un permis de travail lorsqu’elles cherchent à entrer au Canada. Tous les processus habituels et les documents requis susmentionnés s’appliquent aux demandes présentées aux PDE.

Délivrance du permis de travail dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC)

À l’écran « Demande », l’agent doit confirmer ce qui suit :

Genre de cas : 52

Important : Lorsque le demandeur sélectionne le type de permis de travail « Dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail » dans la demande, le champ « Genre de cas » est automatiquement réglé à « 52 » dans le SMGC. Ce genre de cas ne doit pas être changé pour quoi que ce soit d’autre s’il s’agit d’une demande de permis de travail lié à un employeur donné avec dispense de l’EIMT, qui exige une offre d’emploi. Aucun autre genre de cas ne permettra d’établir le lien dans le SMGC. Changer le genre de cas pour une valeur autre que « 52 » aura des répercussions négatives sur l’intégrité des données financières et des programmes dans le SMGC et enlèvera au Ministère la possibilité de procéder à l’inspection des employeurs.

Emplacement : La ville et la province de destination entrées par le demandeur doivent correspondre à l’adresse du lieu de travail figurant dans l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT. Cette information figure sous l’onglet « Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT ».

Code de dispense de l’EIMT : C51 – Ce code s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

CNP : Le code de la Classification nationale des professions (CNP) s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

Emploi envisagé : Titre du poste.

Employeur : Dénomination sociale de l’entreprise. Cette information s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

Remarque : Si l’employeur a reçu l’autorisation d’utiliser un formulaire IMM 5802 plutôt que de remplir l’offre d’emploi sur le Portail des employeurs, consulter la page Permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (Programme de mobilité internationale).

Époux, conjoints de fait et enfants des travailleurs d’organismes de bienfaisance

Pour obtenir des directives concernant les époux, conjoints de fait et enfants, consulter les pages suivantes :

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