Permis de séjour temporaire (PST) : validité, conditions et annulation

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Validité d’un permis de séjour temporaire (PST)

Au titre de l’article 63 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), un PST initial ou subséquent peut être valide pour une période pouvant aller d’un jour jusqu’à trois ans. Les PST peuvent être délivrés pour une entrée unique ou pour des entrées multiples, selon les circonstances. Le PST pour entrée unique n’est plus valide dès que le titulaire quitte le Canada. Le PST pour entrées multiples demeure valide jusqu’à la fin de la période de validité qui y est inscrite, sauf si le PST être annulé par un décideur autorisé.

Remarque : Par « année » ou « an », on entend une année civile, puisque le nombre total de journées n’est pas précisé dans l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Par conséquent, une année régulière représente 365 jours, alors qu’une année bissextile représente 366 jours.

Si le PST vient à échéance avant que le titulaire ne demande un nouveau permis, il y a interruption de la continuité au titre de la catégorie des titulaires de permis. Lorsqu’il détermine la période de validité, l’agent doit :

  • délivrer un PST que pour la période requise (p. ex. une semaine pour admettre une personne se rendant à un une conférence);
  • évaluer s’il existe un besoin soutenu pour le PST et, dans l’affirmative, en tenir compte dans le cadre des objectifs de la LIPR;
  • déterminer si de nouveaux motifs d’interdiction de territoire ou d’autres facteurs pertinents sont entrés en jeu depuis la délivrance du PST le plus récent;
  • se rappeler que les titulaires de PST peuvent devenir admissibles à présenter une demande de statut de résident permanent au titre de la catégorie des titulaires de permis après le délai prescrit.

Si un titulaire de PST est autorisé à travailler ou à faire des études, la période de validité doit être la même pour tous les documents.

Conditions et obligations

Le titulaire d’un PST doit :

  • quitter le Canada avant la date d’expiration du PST ou dès l’annulation du PST par un agent;
  • demander un PST subséquent avant l’expiration du PST en vigueur s’il désire conserver son statut de résident temporaire au Canada (uniquement pour les cas au Canada);
  • demander et obtenir un VRT pour l’autoriser à revenir au Canada, sous réserve des conditions suivantes :
    • il vient d’un pays dont les citoyens ont besoin d’un visa de résident temporaire (une exception notable étant un PST délivré à un étranger à un point d’entrée afin de remédier à une absence de VRT, et cet étranger a obtenu l’autorisation de retourner de la part d’un agent des services frontaliers);
    • il a un PST l’autorisant à retourner au Canada.

Tout titulaire de PST qui ne se conforme pas aux dispositions de la LIPR ou du RIPR, ou dont la situation change, s’expose à l’un ou à plusieurs des mesures suivantes :

Retour au Canada

Habituellement, un PST ne permet pas le retour au Canada. Cependant, le retour au Canada peut être autorisé s’il existe des circonstances impérieuses. L’autorisation de retourner au Canada doit être dûment consignée dans le Système mondial de gestion des cas (SMCC). De plus, le PST doit porter la mention suivante :

Le départ du canada n’invalidera pas ce permis de séjour temporaire en vertu du règlement 63b).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de consigner cette information dans le SMGC, consultez l’aide en ligne du SMGC.

Par ailleurs, l’agent doit informer le titulaire de PST autorisé à revenir au Canada de ce qui suit :

  • le PST ne constitue pas un titre de voyage;
  • il doit être en possession d’un titre de voyage ou d’un passeport valide afin de pouvoir retourner au Canada;
  • il pourrait avoir besoin d’un VRT pour retourner au Canada s’il est originaire d’un pays dont les citoyens ont besoin d’un visa (une exception notable étant un PST délivré à un étranger à un point d’entrée afin de remédier à une absence de VRT, et cet étranger a obtenu l’autorisation de retourner de la part d’un agent des services frontaliers);
  • il demeure assujetti à un contrôle lorsqu’il retourne au Canada, et il pourrait se voir refuser l’entrée au Canada par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), même si le PST autorise le retour au pays.

Annulation d’un permis de séjour temporaire

Au titre du paragraphe L24(1), un décideur désigné peut annuler un PST à tout moment si les circonstances le justifient. Au moment de l’annulation de son PST, la personne reçoit l’ordre de quitter le Canada ou peut faire l’objet d’une mesure de renvoi.

PST invalide

Un PST n’est plus valide si le titulaire quitte le Canada et n’a pas obtenu l’autorisation de retourner au pays. Par conséquent, lorsque l’examen d’une demande par un agent amène ce dernier à constater que le titulaire de PST a quitté le pays, son PST est invalide, conformément au paragraphe R63b).

Processus d’annulation d’un PST

Remarque : Les agents de l’ASFC doivent consulter les directives fournies par l’ASFC en la matière.

Avis de l’intention d’annuler

Avant d’en arriver à une décision définitive, il convient de consulter le bureau de délivrance du PST et d’expliquer le changement dans les circonstances.

Afin de garantir l’équité procédurale (PDF, 7,28 Ko), le client doit recevoir un avis écrit de l’intention d’annuler le permis.

La lettre doit :

  • énoncer la ou les raisons sous-jacente(s) à la décision d’annuler le PST;
  • être remise en mains propres ou par envoi recommandé avec accusé de réception pour garantir l’accusé de réception;
  • être envoyée au représentant autorisé du client, s’il y a lieu;
  • informer le client de son droit de soumettre des observations écrites ou de discuter de la décision en personne avec l’agent;
  • préciser un délai raisonnable pour soumettre ces observations.

Avis d’annulation

Une fois la décision définitive d’annuler un PST prise, que les observations aient été soumises ou non, l’agent doit envoyer une lettre pour informer le client de l’annulation du PST. Cette lettre doit comprendre la date d’annulation du PST, et, dans la majorité des cas, elle informera le client qu’il doit quitter le Canada au plus tard à une date précise. La lettre doit également mentionner que la personne s’expose à des mesures d’application de la loi si elle refuse de quitter le pays à la date précisée.

Mesures d’application de la loi à l’égard des personnes ayant perdu leur statut

Une personne dont le PST a expiré ou a été annulé doit faire l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe L44(1) si elle n’a pas quitté le Canada à la date précisée. Si l’agent décide, après examen de tous les facteurs, de produire un rapport en vertu du paragraphe L44(1), ce dernier peut être fondé sur :

  • les motifs originaux;
  • de nouveaux motifs d’interdiction de territoire qui sont différents de ceux sur lesquels reposait la délivrance du PST, le cas échéant;
  • la prolongation du séjour au-delà de la période pendant laquelle l’intéressé était autorisé à entrer ou à demeurer au Canada.

Pour connaître les procédures liées à la production de rapports, aux enquêtes et aux mesures de renvoi, veuillez consulter les guides ENF 3 (PDF, 7,31 Ko), ENF 5 (PDF, 5,56 Ko) et ENF 6 (PDF, 5,93 Ko).

Si l’on ignore où se trouve une personne, l’agent peut soumettre le cas à l’ASFC, laquelle :

  • mènera une enquête approfondie afin de trouver la personne;
  • lancera un mandat pour l’arrestation de la personne faisant l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe L44(1).

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