Permis d’études : Qui doit obtenir un permis d’études
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Situations dans lesquelles un permis d’études est exigé
Un étranger doit obtenir un permis d’études pour entreprendre des études ou des cours de formation universitaire ou professionnelle ou d’autres cours lorsque la durée de ceux-ci est de plus de 6 mois et qu’ils sont donnés dans un établissement d’enseignement désigné (EED) au Canada.
Les activités suivantes ne sont pas des études au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et n’exigent pas de permis d’études :
- les cours préscolaires (prématernelle);
- les cours d’intérêt général ou d’autoperfectionnement;
- l’apprentissage à distance;
- les cours suivis à titre d’auditeur libre (généralement des cours théoriques que l’on suit sans obtenir des crédits ou sans avoir la capacité d’obtenir rétroactivement des crédits);
- les cours d’établissement et d’intégration offerts par un gouvernement provincial ou territorial par l’intermédiaire de fournisseurs de services d’établissement et d’intégration (y compris les cours de francisation offerts par le gouvernement du Québec, car ils sont considérés par IRCC comme des cours d’établissement et d’intégration, et non comme des cours de langue).
Qui est dispensé de l’exigence d’obtenir un permis d’études
Un étranger peut étudier sans permis d’études dans les cas suivants :
- enfants mineurs qui se trouvent au Canada [L30(2)];
- membres de la famille ou membres du personnel privé d’un représentant étranger accrédité [R188(1)a)];
- membres des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (LFEPC) [R188(1)b)];
- cours de courte durée [R188(1)c)];
- Indiens inscrits [R188(1)d)];
- personnes admissibles à la politique d’intérêt public temporaire qui permet à des titulaires de permis de travail valide ou des personnes étrangères autorisées à travailler en vertu de l’alinéa R186u) d’étudier sans permis d’études à compter du 27 juin 2023.
Enfants mineurs qui se trouvent au Canada [L30(2)]
Consulter les lignes directrices sur les enfants mineurs.
Membres de la famille ou membres du personnel privé d’un représentant étranger accrédité [R188(1)a)]
Les membres de la famille ou les membres du personnel privé d’un représentant étranger qui est au Canada et qui est dûment accrédité par Affaires mondiales Canada (AMC) pour exercer ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’une de ses agences, ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre, n’ont pas besoin d’un permis d’études [R188(1)a)].
Toutes les personnes qui viennent au Canada dans le cadre d’une affectation, y compris les membres de leur famille, doivent être en possession d’un visa diplomatique ou officiel.
Ces personnes reçoivent d’abord une autorisation de séjour pour 6 mois. Pendant cette période, leur passeport est envoyé au Bureau du protocole d’AMC. Le Bureau du protocole appose une vignette d’acceptation diplomatique (D), consulaire (C), officielle (J) ou internationale (I) dans le passeport de chaque personne, afin d’indiquer qu’elle est accréditée au Canada et autorisée à y demeurer pendant la durée de validité du statut.
Les enfants à charge de moins de 19 ans considérés comme des membres de la famille faisant partie du ménage reçoivent une vignette d’acceptation délivrée par le Bureau du protocole. Ils n’ont pas besoin d’un permis d’études. Les enfants de 19 à 24 ans n’obtiennent une vignette d’acceptation que s’ils sont inscrits à titre d’étudiants à temps plein.
Les enfants à charge de représentants étrangers au Canada qui ont 25 ans ou plus ne peuvent être admissibles à une acceptation officielle que dans des circonstances exceptionnelles.
Consulter la politique du Bureau du protocole sur l’accréditation des membres de la famille immédiate des représentants étrangers.
Demandes de permis d’études présentées avant la fin d’une affectation
Les questions concernant les représentants étrangers au Canada doivent être adressées au Bureau du protocole d’AMC. Les agents peuvent également consulter le site Web d’AMC.
Membres des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (LFEPC) [R188(1)b)]
Les membres des forces armées, ce qui comprend le personnel militaire et le personnel civil désigné, d’un pays qui est un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (LFEPC) qui viennent au Canada pour fréquenter une école ou suivre un cours ou une unité de formation sont considérés comme étant en service actif et n’ont pas besoin d’un permis d’études en vertu de l’alinéa 188(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), et ce, peu importe la durée de la formation. Le personnel militaire ou civil doit être en possession d’une lettre d’acceptation du ministère de la Défense nationale (MDN) du Canada.
Seuls les militaires, désignés en vertu de la LFEPC, sont aussi dispensés de l’obligation
- d’obtenir un passeport en vertu de l’alinéa R52(2)e);
- Le militaire doit quand même fournir une pièce d’identité militaire valide délivrée par son gouvernement.
- d’obtenir un visa de résident temporaire (VRT) en vertu de l’alinéa R190(3)d) ou une autorisation de voyage électronique (AVE) conformément à l’alinéa R7.1(3)f);
- de passer un examen médical en vertu de l’alinéa R30(1)d)
Le personnel civil n’est pas dispensé des exigences d’obtenir un passeport, un VRT, ou une AVE, ou de passer un examen médical, même lorsqu’il voyage en vertu d’ordres militaires.
Important : Si le programme ou la formation au Canada dure plus de 6 mois, ou sur demande, une fiche du visiteur doit être délivrée. Cela aidera le personnel militaire ou civil à obtenir des services provinciaux ou d’autres services fédéraux pendant qu’il est au Canada. Une remarque de l’utilisateur visible indiquant « Dispense de l’obligation d’obtenir un permis d’étude en vertu de l’alinéa R188(1)b) » devrait être ajoutée au dossier du visiteur.
Le personnel militaire et civil de pays qui ne sont pas désignés en vertu de la LFEPC n’est pas dispensé de l’obligation d’obtenir un permis d’études si son programme ou sa formation dure plus de 6 mois. De plus, il n’est pas dispensé des frais applicables pour obtenir un permis d’études, un VRT, une AVE ou des données biométriques.
Les programmes ou la formation de moins de 6 mois n’exigent pas de permis d’études, que le personnel militaire ou civil provienne ou non d’un pays désigné en vertu de la LFEPC. Pour plus d’informations, consulter la section Cours de courte durée.
Un numéro d’EED a été créé pour le personnel militaire ou civil qui n’est pas dispensé de l’exigence d’obtenir un permis d’études et qui a été accepté dans des établissements d’enseignement militaire de compétence fédérale : établissement d’enseignement militaire O241487822222.
Les membres de la famille qui accompagnent le personnel, quel que soit leur pays d’origine, doivent obtenir un permis d’études, un VRT, une AVE ou un certificat médical valide, au besoin, lorsqu’ils cherchent à entrer au pays. Les enfants mineurs du militaire sont visés par le paragraphe L30(2) s’ils se trouvent au Canada.
Les membres de la famille sont toutefois dispensés des frais liés au VRT [R296(2)(b)] et des frais liés au permis d’études [R300(2)(e)].
Directives connexes : Le personnel militaire ou civil désigné qui entre au Canada dans le cadre d’un échange avec les Forces armées canadiennes (FAC) ou pour s’y joindre entre au pays pour travailler. Pour plus d’informations, consulter la section Personnel militaire [R186d)] – Autorisation de travailler sans permis de travail.
Cours de courte durée [R188(1)c)]
Les étrangers peuvent entrer au Canada ou y séjourner sans permis d’études afin d’y suivre un cours ou un programme d’études d’une durée maximale de 6 mois [R188(1)c)]. Cette dispense vise à faciliter l’accès à des cours de courte durée, peu importe le domaine. Le cours ou programme d’études peut être suivi à temps partiel ou à temps plein et doit se terminer à l’intérieur de la période de séjour autorisée lors de l’entrée (c’est-à-dire une durée maximale de 6 mois).
Malgré la dispense de l’obligation d’obtenir un permis d’études pour les cours de courte durée, l’agent doit accepter et traiter la demande de permis d’études reçue, même lorsque la durée du cours ou du programme d’études est de 6 mois ou moins [R188(2)].
Le fait de détenir un permis d’études visant des cours de courte durée pourrait permettre aux étudiants de présenter ultérieurement, depuis le Canada [R215(1)a)], une demande de renouvellement de leur permis d’études ou de modification de ses conditions afin de poursuivre leurs études. Les titulaires d’un permis d’études peuvent également participer à des programmes de travail qui acceptent les étudiants étrangers [R186f) et R205].
La durée du cours ou du programme d’études est souvent un facteur plus important que le nombre de mois que l’étranger compte passer à étudier. À l’exception des programmes d’échange, lorsque l’étranger prévoit d’étudier pendant une période maximale de 6 mois, mais que le cours ou le programme choisi est d’une durée supérieure à 6 mois, il doit avoir un permis d’études.
Bien qu’un étranger puisse suivre, dans un établissement d’enseignement non désigné, un cours ou un programme d’études de courte durée sans obtenir un permis d’études, il n’est pas possible pour lui d’obtenir de permis d’études afin de suivre des cours dans un établissement d’enseignement non désigné [R216(1)e)].
Cours ou programme d’études ultérieur
En général, les étrangers au Canada qui ne possèdent pas de permis d’études et qui souhaitent s’inscrire ultérieurement à un autre cours ou programme d’études doivent présenter une demande à l’extérieur du Canada et obtenir un permis d’études de la manière habituelle (par exemple, à un bureau canadien des visas à l’étranger).
Les étrangers qui ne possèdent pas de permis d’études ne peuvent pas obtenir de prolongation de leur séjour autorisé à titre de visiteur simplement pour terminer un cours de courte durée ou un programme de moins de 6 mois qui se poursuivrait au-delà de la période de séjour autorisée initiale. L’alinéa R188(1)c) n’a pas été prévu pour permettre aux étrangers de terminer un programme complet sans permis d’études en suivant les cours obligatoires un à la fois. IRCC reconnaît que les visiteurs et les travailleurs étrangers restant au Canada durant une longue période peuvent occasionnellement s’inscrire à des cours ou à des programmes d’études d’une durée de 6 mois ou moins, à tout moment pendant leur séjour au Canada.
Il est donc recommandé que l’étranger présente une demande de permis d’études pour un cours ou un programme d’études de courte durée s’il prévoit de faire une demande pour un autre programme par la suite ou de travailler sur le campus de l’université ou du collège qu’il fréquente à temps plein. L’article R215 prévoit une dispense visant à permettre à certains étrangers de présenter une demande de permis d’études après leur entrée au Canada.
Indiens inscrits [R188(1)d)]
Aux termes de l’alinéa R188(1)d), l’Indien, soit la personne qui est inscrite à titre d’Indien ou qui a le droit de l’être (selon la définition de la Loi sur les Indiens), est dispensé de l’obligation de présenter une demande de permis d’études.
Scénarios
Les agents doivent examiner chacune des situations suivantes afin de savoir si un permis d’études est exigé.
Un étudiant prévoit venir au Canada afin de suivre un programme d’études de moins de six mois dans un EED postsecondaire.
Non. Même si l’étudiant a le droit de terminer un programme d’études de courte durée sans obtenir un permis d’études, il ne peut pas présenter une demande de permis d’études au Canada s’il souhaite s’inscrire à d’autres cours ultérieurement qui ne pourront pas être terminés à l’intérieur de la période de séjour initiale autorisée.
Un étudiant prévoit venir au Canada afin de suivre un programme d’études de moins de six mois dans un établissement d’enseignement postsecondaire qui n’a pas été désigné pour accueillir des étudiants étrangers.
Non. Même si les étudiants peuvent présenter une demande de permis d’études pour terminer un programme d’études de courte durée, la délivrance de permis d’études est restreinte aux personnes fréquentant un EED. Dans ce scénario, l’étudiant doit présenter une nouvelle demande à titre de visiteur.
Un étudiant prévoit venir au Canada pour un semestre (quatre mois) dans le cadre d’un programme d’échange de la 12e année.
Non. Même si, en principe, la 12e année dure 10 mois, si le programme d’échange précise que sa durée est d’un semestre, l’étudiant n’a pas besoin d’un permis d’études, car le programme sera achevé en moins de six mois. Toutefois, les étrangers en provenance de pays visés par l’obligation de visa doivent présenter une demande de VRT.
Un étudiant prévoit venir au Canada pour la 12e année en provenance d’un endroit où le système scolaire n’est pas réparti en semestres (mais pas dans le cadre d’un programme d’échange).
Oui. Dans ce cas-ci, la 12e année se déroule sur 10 mois; par conséquent, elle ne sera pas terminée en moins de six mois.
Un étudiant prévoit venir au Canada dans le cadre d’un programme d’échange universitaire d’une durée de quatre mois et souhaite travailler sur le campus (et répond aux autres critères relatifs au travail sur le campus).
Oui. L’étudiant n’a pas besoin d’un permis d’études pour étudier, mais il doit être titulaire d’un tel permis pour pouvoir travailler sur le campus. L’université concernée doit être un EED.
Un étudiant prévoit venir au Canada pendant un semestre (quatre mois) dans un collège ou une université (mais pas dans le cadre d’un programme d’échange).
Tout dépend de la façon dont le cours ou le programme d’études est défini dans la lettre d’acceptation. Si l’étudiant a été accepté pour étudier dans le cadre de cours ou d’un programme qui seront terminés dans un délai de six mois, il n’a pas besoin d’un permis d’études. Cependant, si l’étudiant a été accepté dans un programme de deux ans, par exemple, il doit avoir un permis d’études, même s’il prévoit étudier dans le cadre de ce programme pendant seulement six mois.
Un étudiant prévoit venir au Canada pour assister à un cours de français langue seconde (FLS) ou d’anglais langue seconde (ALS) d’une durée de quatre mois dans un EED et prévoit ensuite suivre un cours d’informatique de trois mois dans le même EED.
Oui. Le bureau doit avertir cet étudiant qu’il doit obtenir un permis d’études pour son premier cours avant d’entrer au Canada s’il fréquente un EED, ce qui lui permettra de faire une demande ultérieure de prorogation de séjour ou de modification des conditions de séjour qui ont pu lui être imposées lors de son entrée au Canada.
Un étudiant prévoit venir au Canada pour terminer un cours de FLS de quatre mois, suivi d’un programme d’études universitaires de quatre ans au sein d’un EED. L’étudiant est accepté sous conditions dans le programme d’études universitaires de quatre ans, et la réussite du cours de FLS est une condition préalable à son inscription au programme d’études universitaires de quatre ans.
Un permis d’études n’est généralement pas exigé pour des cours de courte durée, mais il faudrait tout de même conseiller à l’étudiant qui envisage de suivre un cours préalable de courte durée de faire une demande de permis d’études avant d’arriver au Canada. Dans ce cas, un permis d’études ou un visa de type SX-1 ne devrait être délivré que pour la durée du cours préalable, plus un (1) an. L’étranger peut faire une demande de permis d’études depuis le Canada pour le programme de quatre ans aux termes du sous-alinéa R215(1)f)(iii).
Un étudiant prévoit venir au Canada pour terminer un cours de FLS d’une durée de huit mois, suivi d’un programme d’études universitaires de quatre ans dans un EED. L’étudiant est accepté sous condition dans le programme d’études universitaires de quatre ans, et la réussite du cours de FLS est une condition préalable à son inscription au programme d’études universitaires de quatre ans.
Oui. Dans ce cas-ci, un permis d’études ne devrait être délivré que pour la durée du programme d’études préalable, plus un (1) an. L’étranger peut demander un permis d’études pour le programme universitaire de quatre ans lorsqu’il démontre qu’il a terminé avec succès le programme d’études préalable, et ce, une fois qu’il est arrivé au Canada, conformément au sous-alinéa R215(1)f)(iii).
Un étudiant prévoit venir au Canada pour suivre un cours de trois mois, quitter le Canada pendant une semaine afin de rendre visite à des amis aux États-Unis, puis revenir au Canada afin d’y suivre un autre cours de deux mois dans un autre programme.
Un étudiant ayant terminé son premier cours de trois mois peut quitter le Canada pour aller aux États-Unis et revenir au Canada s’il détient un permis d’études délivré avant son départ pour les États-Unis et qu’il revient au Canada avant la fin de la période de séjour initiale autorisée.
Un étudiant prévoit venir au Canada pour suivre un cours de cinq mois en cuisine au sein d’un EED qui l’obligera à travailler pendant un mois comme chef dans un restaurant.
Oui. L’étudiant devrait dans un tel cas obtenir un permis d’études ainsi qu’un permis de travail dans le cadre du Programme d’alternance travail-études (coop).
Personnes admissibles à la politique d’intérêt public temporaire qui permet à des titulaires de permis de travail valide ou des personnes étrangères autorisées à travailler en vertu de l’alinéa 186u) du RIPR d’étudier sans permis d’études à compter du 27 juin 2023
La politique d’intérêt public temporaire permet à certaines personnes étrangères qui sont titulaires d’un permis de travail valide ou qui ont demandé le renouvellement de leur permis de travail et sont autorisées à travailler en vertu de l’alinéa 186u) du RIPR d’étudier au Canada sans permis d’études du 27 juin 2023 au 27 juin 2026.
Cette politique s’applique aux personnes admissibles qui :
- sont titulaires d’un permis de travail valide délivré le 7 juin 2023 ou avant cette date; ou
- ont présenté une demande de renouvellement de permis de travail le 7 juin 2023 ou avant cette date et sont autorisées à travailler en vertu de l’alinéa 186u) du RIPR
Les personnes admissibles sont autorisées à étudier sans permis d’études jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- l’expiration du permis de travail dont il est question au point 1) ou associé à la demande dont il est question au point 2);
- le refus de la demande de permis de travail dont il est question au point 2);
- l’expiration de la politique d’intérêt public (27 juin 2026); ou
- la révocation de la politique d’intérêt public.
Remarque : Les permis de travail peuvent inclure la condition suivante : « interdiction de fréquenter un établissement d’enseignement ou de suivre un cours théorique ou professionnel à moins d’avoir une autorisation. » Pour les demandeurs admissibles, cette politique d’intérêt public donne l’autorisation à laquelle il est fait référence dans cette condition. Cette autorisation s’applique jusqu’à l’expiration du permis de travail dont il est question au point 1) ou associé à la demande dont il est question au point 2), le refus de la demande de permis de travail dont il est question au point 2), l’expiration de la politique d’intérêt public (27 juin 2026) ou la révocation de la présente politique d’intérêt public, selon la première de ces occurrences.
Les personnes admissibles devront présenter une demande de permis d’études si elles souhaitent suivre un programme ou des études qui se termineront après l’expiration :
- de leur permis de travail; ou
- de la politique d’intérêt public (le 27 juin 2026).
Certification d’acceptation du Québec (CAQ)
La province du Québec n’exige plus de certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour les personnes étrangères qui souhaitent étudier au Québec et qui sont autorisées à le faire sans permis d’études à la suite de cette mesure. Cette dispense de CAQ pour les travailleurs et travailleuses qui entreprennent des études sans permis d’études, en vertu de cette mesure, est entrée en vigueur simultanément le 27 juin 2023. Le site web du MIFI a été mis à jour à la date d’entrée en vigueur pour refléter ces changements.
Titulaires d’un permis d’études
Les personnes titulaires d’un permis d’études et d’un permis de travail coop valide sont admissibles à des programmes d’études supplémentaires dans le cadre de cette mesure si :
- elles respectent les conditions de leur permis d’études actuel;
- elles continuent d’étudier dans leur programme d’études principal;
- le programme d’études supplémentaire ne dépasse pas la durée de leur permis de travail coop actuel.
Remarque : Ces personnes doivent conserver leur permis d’études pour terminer leur programme d’études actuel.
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