Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente : Évaluation de la demande par rapport aux conditions de la politique
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Le demandeur doit être évalué selon les critères d’admissibilité établis suivants, en fonction des renseignements et des documents fournis dans sa demande.
Les demandeurs doivent remplir tous les critères suivants pour obtenir une approbation en fonction du volet dans lequel ils présentent une demande :
- Entrée légale au Canada à titre de résident temporaire
- Compétences dans les langues officielles
- Expérience de travail
- Intention de résider à l’extérieur du Québec
- Expérience de travail admissible
- Exigences en matière d’études (diplômés étrangers d’un établissement canadien et diplômés étrangers d’expression française d’un établissement canadien)
Entrée légale au Canada et statut de résident temporaire
Tous les demandeurs principaux doivent résider au Canada et avoir un statut de résident temporaire valide (ou être admissibles à rétablir leur statut) et être effectivement présents au Canada lorsque la demande de résidence permanente est reçue et approuvée. Les étrangers qui n’ont pas actuellement de statut de résident temporaire au Canada, comme les demandeurs d’asile, ne sont pas visés par cette politique d’intérêt public.
Compétences dans les langues officielles
Le demandeur doit fournir le résultat initial d’un test de compétence linguistique délivré par un organisme désigné qui atteste que le demandeur possède au moins le niveau quatre (4) dans chacune des quatre compétences linguistiques pour le volet dans lequel il présente sa demande, soit pour :
- Le Canadian Language Benchmark (CLB) pour l’anglais, ou
- Les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) pour le français.
Remarque : Les résultats de tests ne doivent pas dater de plus de deux ans à la date de la demande. Pour les volets francophones, ils doivent fournir leur NCLC.
Anglais
- IELTS: International English Language Testing System (uniquement le test « General Training »)
- CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program (uniquement le test « General »)
Français
- TEF Canada: Test d’évaluation de français
- TCF Canada: Test de connaissance du français (en français seulement)
Les exigences linguistiques minimales pour chaque volet sont les suivantes :
Travailleurs au Canada : Soins de santé et Travailleurs au Canada : Travailleurs essentiels qui n’appartiennent pas au secteur des soins de santé | Niveau 4 des NCLC/CLB (en français ou en anglais) |
Diplômés étrangers d’un établissement canadien | Niveau 5 des NCLC/CLB (en français ou en anglais) |
Travailleurs d’expression française au Canada : Soins de santé et Travailleurs d’expression française au Canada : Travailleurs essentiels qui n’appartiennent pas au secteur des soins de santé | Niveau 4 des NCLC (le test doit être en français) |
Diplômés internationaux d’expression française d’un établissement canadien | Niveau 5 des NCLC (le test doit être en français) |
Voir la section Exigences linguistiques pour connaître l’information sur la présentation des preuves de compétences linguistiques.
Expérience de travail actuelle
Les demandeurs principaux doivent travailler actuellement pour être admissibles à cette politique d’intérêt public. L’emploi actuel :
- doit être au Canada
- peut appartenir à n’importe quelle profession figurant dans la Classification nationale des professions (CNP)
- doit être autorisé
- doit être payé sous la forme d’un salaire ou de commissions
- ne comprend pas le travail autonome, sauf si le demandeur travaille en tant que médecin selon les termes d’une entente de rémunération à l’acte avec une autorité sanitaire
La date qui permet de déterminer si le demandeur est « actuellement employé » est la date à laquelle IRCC reçoit la demande.
Facteurs à prendre en considération – employé c. travailleur autonome
Pour déterminer si un demandeur était un employé ou un travailleur autonome pendant qu’il a acquis l’expérience de travail admissible au Canada, les agents doivent tenir compte de divers facteurs, notamment :
- le degré de contrôle ou d’autonomie du travailleur par rapport à la manière et au moment où il exécute le travail, et aux méthodes qu’il utilise pour l’accomplir;
- si le travailleur possède ou fournit des outils et de l’équipement pour accomplir le travail;
- la mesure dans laquelle le travailleur doit accomplir le travail personnellement ou s’il peut donner du travail en sous-traitance ou embaucher d’autres personnes pour l’aider à exécuter le travail;
- l’ampleur du risque financier assumé par le travailleur, et notamment si ce dernier doit faire un investissement pour mener à bien le travail ou fournir les services requis et s’il est libre de prendre des décisions d’affaires influant sur sa capacité de réaliser un profit ou sur le risque de perte (par opposition à la possibilité de toucher une commission ou toute autre prime de rendement);
- tout autre facteur pertinent, comme les contrats écrits.
Les médecins autonomes qui travaillent selon les termes d’une entente de rémunération à l’acte avec une autorité sanitaire sont considérés comme ayant une expérience de travail admissible.
Remarque : L’expérience de travail acquise par un demandeur ayant conservé son statut sera considérée comme une expérience admissible au titre de la politique d’intérêt public, sous réserve que le demandeur ait continué à travailler au Canada aux conditions prévues dans le permis de travail initial jusqu’à ce qu’une décision ait été prise à l’égard de sa demande de prorogation de permis.
Il n’est pas obligatoire que l’emploi actuel soit à temps plein ni permanent.
Il n’est pas nécessaire que les demandeurs demeurent employés tout au long du traitement de leur demande.
Les demandeurs principaux doivent fournir une preuve documentaire de leur emploi au Canada grâce aux documents suivants :
- une copie de leur plus récent permis de travail (à moins qu’ils ne soient exemptés du permis de travail);
- une lettre de recommandation de leur employeur actuel.
Quel que soit le cas, il appartient au demandeur d’établir qu’il répond aux critères du programme de la politique d’intérêt public au moment de la présentation de sa demande. Tout demandeur doit fournir une preuve suffisante de son expérience de travail au Canada, y compris une preuve de l’existence d’une relation employeur-employé au cours de la période d’expérience de travail admissible (à moins qu’il travaille comme médecin autonome selon les termes d’une entente de rémunération à l’acte avec une autorité sanitaire).
Intention de résider à l’extérieur du Québec
IRCC doit être convaincu de l’intention du demandeur de résider dans une province ou un territoire autre que la province du Québec.
Les bureaux de traitement doivent appliquer les lignes directrices en matière d’équité procédurale s’ils ne sont pas convaincus qu’un demandeur répond aux critères de la transition de la résidence temporaire vers la résidence permanente. Le cas échéant, le bureau doit informer le demandeur de ses préoccupations et lui donner l’occasion d’y répondre et de fournir des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande.
Expérience de travail admissible
Travailleurs au Canada : Soins de la santé, Travailleurs de la santé au Canada : Travailleurs essentiels qui n’appartiennent pas au secteur des soins de santé, Travailleurs d’expression française au Canada : Soins de santé et Travailleurs d’expression française au Canada : Travailleurs essentiels qui n’appartiennent pas au secteur des soins de santé
L’expérience de travail doit répondre aux critères suivants :
- l’expérience de travail doit représenter au moins 1 an d’expérience de travail à temps plein et avoir été acquise au cours des 3 années précédant la date de réception de la demande de résidence permanente;
- le demandeur doit avoir été autorisé à travailler au Canada;
- le travail doit avoir été exécuté au Canada;
- le travail doit être dans une profession jugée essentielle figurant à l’annexe A ou à l’annexe B;
- le demandeur doit avoir reçu un salaire ou une commission;
- le demandeur ne doit pas être un travailleur autonome, à moins qu’il travaille comme médecin selon les termes d’une entente de rémunération à l’acte avec une autorité sanitaire.
L’année d’expérience de travail peut être acquise au cours de plusieurs périodes d’emploi, mais elle doit représenter au moins 1560 heures au cours des 3 années précédant la réception de la demande de résidence permanente. L’expérience de travail doit être acquise sur une période d’au moins un an; un travail de plus de 30 heures par semaine sur une période plus courte ne peut compenser une période d’expérience totale plus courte.
Dans le calcul de l’expérience de travail admissible, on autorise généralement une période raisonnable de vacances (p. ex. 2 semaines de vacances payées sur une période de 52 semaines au cours de laquelle le demandeur a accompli un travail pouvant être comptabilisé dans l’expérience de travail admissible). Le temps ainsi alloué pour les vacances habituelles au cours de la période d’expérience de travail admissible ne peut pas servir de compensation pour satisfaire à l’exigence relative à l’expérience de travail qui doit avoir été acquise au Canada (en d’autres termes, l’expérience de travail acquise à l’extérieur du Canada pendant que le demandeur était en période de vacances n’entrera pas dans le calcul de l’expérience de travail acquise au Canada). Bien que les agents tiennent compte de toute période de vacances raisonnable dans le calcul de l’expérience de travail au Canada qui est admissible, chaque demande est évaluée en fonction de son bien-fondé, et la décision définitive repose sur l’examen de tous les renseignements dont dispose l’agent au moment de la décision.
L’expérience de travail doit avoir été autorisée
Les demandeurs principaux doivent fournir une copie du permis de travail ou du permis d’études démontrant qu’ils étaient en possession d’une autorisation pour la période pendant laquelle ils travaillaient. En l’absence d’une telle attestation, les agents doivent vérifier l’autorisation de travailler dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Certains demandeurs peuvent avoir été autorisés à travailler sans permis de travail ou ont été autorisés à travailler au moyen de leur permis d’études. Veuillez revoir les renseignements sur les Résidents temporaires : Étudiants pour en savoir plus sur le travail pendant les études.
Pour déterminer si un demandeur était autorisé à travailler sans permis de travail, veuillez consulter le Programme de mobilité internationale : Autorisation de travailler sans permis de travail.
À l’heure actuelle, il existe des politiques d’intérêt public qui permettent aux étrangers d’obtenir une autorisation de travail provisoire : les anciens titulaires de permis de travail ayant une offre d’emploi peuvent travailler pendant le rétablissement de leur statut et le traitement de leurs demandes de permis de travail. Veuillez revoir la Politique d’intérêt public dispensant certains étrangers sans statut au Canada des exigences en matière d’immigration : Exécution des programmes sur la COVID-19 pour déterminer si le demandeur était autorisé à travailler.
Au Canada
L’emploi doit avoir été occupé au Canada. Dans la plupart des cas, les lettres de recommandation de l’employeur ou les contrats de travail mentionneront le lieu de travail. L’expérience de travail acquise dans le cadre d’un emploi à l’étranger pour une entreprise canadienne n’est pas admissible pour cette politique d’intérêt public.
Professions jugées essentielles
L’année d’expérience de travail doit être acquise dans une ou plusieurs des professions admissibles énumérées.
Professions admissibles liées à la santé
L’année d’expérience de travail doit avoir été acquise dans une ou plusieurs professions énumérées à l’annexe A seulement. L’expérience ne peut être combinée aux professions qui figurent à l’annexe B. Si un demandeur a combiné son expérience de travail dans une profession de l’annexe A à celle d’une profession de l’annexe B, il ne satisfait pas aux exigences de ce volet et sera refusé.
Autres professions jugées essentielles et admissibles
L’année d’expérience de travail doit avoir été acquise dans :
- une ou plusieurs professions énumérées à l’annexe B ou
- une combinaison de professions énumérées dans les annexes A et B
Si un demandeur a uniquement une expérience de travail dans des professions énumérées à l’annexe A, il ne satisfait pas aux exigences de ce volet et il sera refusé.
Pour ce qui est des périodes d’expérience de travail indiquées dans la demande, tous les demandeurs doivent démontrer qu’ils ont exécuté les tâches suivantes :
- les tâches énoncées dans l’énoncé principal de la description de la CNP
- un nombre important des tâches principales figurant dans la description de la CNP, y compris toutes les tâches essentielles et toutes les tâches qui distinguent une profession de toutes les autres.
- Par exemple, les fonctions dont la description de la CNP contient l’expression « s’il y a lieu » ne sont habituellement pas considérées comme des fonctions essentielles.
Considérations pour les demandeurs qui possèdent de l’expérience dans les catégories 4031 (enseignants du secondaire) et 4032 (enseignants du primaire et de la maternelle) de la CNP :
- L’expérience de travail acquise dans les catégories 4031 et 4032 de la CNP n’est admissible que si la langue d’enseignement est le français.
- Il n’y a aucune restriction quant à la matière de l’enseignement, pourvu qu’elle ait été enseignée en français (par exemple, l’expérience d’un demandeur en tant que professeur de mathématiques est admissible s’il enseignait en français).
- Il n’est pas nécessaire que la compétence linguistique soit démontrée par un test de français.
Salaire ou commission
L’emploi doit satisfaire à la définition de travail énoncée au paragraphe 73(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Selon le paragraphe 73(2), « travail s’entend de l’activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission ». IRCC est généralement d’avis que le terme « salaire » (tel qu’il est énoncé dans cette définition de « travail ») n’inclut pas la rémunération en nature, comme le logement et les repas en échange d’un travail ou de services rendus.
L’expérience acquise à titre de bénévole n’est pas admissible aux termes de cette politique d’intérêt public.
Travail autonome
Voir Facteurs à prendre en considération – employé c. travailleur autonome
Exigences en matière d’études (diplômés étrangers d’un établissement canadien et diplômés étrangers d’expression française d’un établissement canadien)
Si le demandeur principal a présenté une demande par l’entremise du volet Diplômés étrangers d’un établissement canadien, il doit avoir obtenu un diplôme canadien d’études postsecondaires satisfaisant à toutes les exigences suivantes :
- Le ou les programmes d’études doivent avoir été suivis dans un établissement d’enseignement désigné (EED) rendant le demandeur admissible à recevoir un permis de travail postdiplôme (PTPD). Les agents peuvent vérifier si l’EED rend un demandeur admissible au PTPD en utilisant la liste des établissements d’enseignement désignés.
- Si le programme d’études est suivi dans un EED privé situé à l’extérieur du Québec (autorisé par une loi provinciale à octroyer des diplômes) qui rend le demandeur admissible au PTPD, il doit s’agir d’un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme autorisé par la province, pas d’un programme d’études quelconque offert par l’EED privé rendant le demandeur admissible au PTPD. Les agents peuvent vérifier si le programme précis de l’EED rendait le demandeur admissible au PTPD à l’aide de la liste des établissements d’enseignement désignés.
- Le demandeur principal doit avoir terminé le programme d’études avant la date de réception de la demande de résidence permanente et, en outre, pas avant janvier 2017.
- Le demandeur principal doit avoir été autorisé à étudier. Dans la plupart des cas, cela signifie qu’IRCC lui a délivré un permis d’études. Si le demandeur n’en a pas reçu, les agents doivent vérifier dans le SMGC l’autorisation d’étudier. Veuillez passer en revue les Permis d’études : Qui doit obtenir un permis d’études, car certains étudiants peuvent avoir été dispensés du permis d’études.
- Le demandeur principal doit avoir obtenu l’un des titres de compétence suivants :
- un grade (associé, baccalauréat, maîtrise ou doctorat)
- un diplôme, un certificat ou une attestation d’un programme d’une durée quelconque qui mène à une profession dans un métier spécialisé
- un ou plusieurs diplômes, certificats ou attestations, sachant que la durée de chaque programme d’études doit être au moins de 8 mois, et la durée combinée des titres doit représenter un titre d’études de 2 ans (durée d’au moins 16 mois);
- un ou plusieurs diplômes d’études professionnelles (DEP) ou attestations de spécialisation professionnelle (ASP), sachant que la durée de chaque programme d’études doit être au moins de 900 heures, et la durée combinée des programmes d’études doit être au moins de 1800 heures.
- Lorsqu’on combine une ASP et un DEP, la durée de l’ASP peut être inférieure à 900 heures si la durée combinée des 2 programmes est au moins de 1800 heures.
Les étudiants qui ont étudié depuis l’étranger dans un établissement d’enseignement désigné canadien rendant un demandeur admissible au PTPD sans autorisation d’études au Canada sont également admissibles à cette politique d’intérêt public.
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