Traitement des demandes au titre du Programme des candidats des provinces (PCP) : Déterminer l’appartenance à la catégorie

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les critères à respecter pour être considéré comme faisant partie de la catégorie des candidats des provinces (CCP) sont énoncés à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), notamment le fait que le demandeur doit satisfaire à toutes les conditions ci-dessous.

Il doit :

  • avoir la capacité de réussir son établissement économique au Canada;
  • être visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement d’une province ou d’un territoire;
  • chercher à s’établir dans la province ou le territoire qui a délivré le certificat de désignation.

Le paragraphe 87(5) du RIPR exclut de la CCP toute personne à qui s’applique l’un ou l’autre des énoncés suivants.

La personne :

  • a été désignée dans le cadre d’un projet de placement passif
  • compte participer ou a participé à un projet de placement lié à l’immigration
  • n’est pas visée par l’une des exceptions énumérées au paragraphe 87(6) du RIPR

Voir les exceptions de la CCP pour obtenir plus d’information sur les placements passifs et les projets de placement liés à l’immigration.

Sur cette page

Désignation par une province ou un territoire

Une désignation prouve que la province ou le territoire a évalué le candidat et a jugé que celui-ci, de l’avis des représentants de la province ou du territoire, satisfait aux critères du Programme des candidats des provinces (PCP) de la province ou du territoire; a l’intention de s’établir dans cette province ou ce territoire; et a de fortes chances de réussir on établissement économique établi au Canada.

Les provinces et les territoires peuvent désigner des candidats à l’aide du processus d’Entrée express ou sans utiliser ce processus. Les désignations faites sans l’utilisation d’Entrée express sont appelées « désignations de base » et celles faites au moyen d’Entrée express sont appelées « désignations accélérées ».

Les instructions ministérielles définissent quelles provinces et quels territoires peuvent utiliser Entrée express pour désigner des candidats au titre du PCP. Dans Entrée express, les provinces et les territoires désignent les candidats par voie électronique sur le portail des provinces et territoires.

Chaque mois, les provinces et les territoires doivent envoyer les désignations provinciales (feuille de calcul mensuelle sur les désignations) sous forme chiffrée directement au Bureau de réception centralisée des demandes (BRCD) par l’entremise du système Entrust. La feuille de calcul permet de faire le suivi de toutes les désignations délivrées, tant celles issues du processus d’Entrée express que les autres.

Les bureaux de traitement doivent suivre les lignes directrices sur l’équité procédurale (PDF, 7,28 Ko) dans OP 1 s’ils ne sont pas convaincus que le demandeur satisfait aux critères réglementaires pour faire partie de la catégorie des candidats des provinces. Dans de tels cas, le bureau doit informer le demandeur et la province ou le territoire de ses préoccupations, et les deux parties doivent avoir l’occasion de répondre et de fournir des renseignements ou documents supplémentaires à l’appui de la demande ou de la désignation.

Remarque : Le Programme pilote communautaire du Yukon (PPCY) a été lancé en janvier 2020 par le gouvernement du Yukon afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre et en développement économique du Yukon. Le PPCY est un nouveau volet du Programme des candidats du Yukon qui accorde une plus grande flexibilité d’emploi pour un maximum de 50 candidats travaillant dans certaines communautés du Yukon. Le certificat de désignation délivré par le gouvernement du Yukon sera restreint à une communauté plutôt qu’à un employeur. Dans le cadre de cette initiative, les candidats se verront délivrer un permis de travail ouvert leur permettant de travailler pour jusqu’à 3 employeurs au sein d’une communauté donnée, plutôt que pour un employeur donné. Le programme pilote durera 5 ans. Les demandes seront acceptées jusqu’au 22 juin 2025.

Voici les communautés participantes :

  • Carcross
  • Carmacks
  • Dawson City
  • Haines Junction
  • Watson Lake
  • Whitehorse

Ces demandes de résidence permanente sont codées YUKONCP dans le champ « Programme spécial » du Système mondial de gestion des cas (SMGC).

Pour en savoir plus, voir la page Programme pilote communautaire du Yukon (PPCY).

Capacité du demandeur à réussir son établissement économique

La capacité à réussir son établissement économique s’applique au demandeur principal.

Étant donné que la province ou le territoire de désignation évalue ce critère avant de procéder à la désignation, la désignation elle-même doit être considérée comme l’indicateur principal de la capacité d’un demandeur à réussir son établissement économique, à moins que des preuves supplémentaires indiquent le contraire. Dans certains cas, il est possible que des renseignements défavorables soient mis au jour et soulèvent des préoccupations quant à la capacité d’un demandeur à réussir son établissement économique. Par exemple, un demandeur qui compte exclusivement sur la garantie financière d’un proche parent résidant dans la province ou le territoire incite à se demander si le demandeur n’est pas en mesure de réussir son établissement économique sans une telle garantie. Dans un tel cas, les agents peuvent réclamer aux demandeurs des renseignements et des documents supplémentaires pour prouver et justifier leur capacité à réussir leur établissement économique.

Un candidat potentiel peut avoir un enfant qui ne correspond pas à la définition d’« enfant à charge » au sens du RIPR, et qui ne peut donc pas figurer dans la demande de résidence permanente. Si une province ou un territoire décide de délivrer un certificat de désignation à la personne à charge comme candidat à part entière, cette personne à charge devra présenter sa propre demande de résidence permanente et sera évaluée en fonction de sa propre capacité à réussir son établissement économique.

Facteurs à examiner lors de la détermination de la capacité à réussir l’établissement économique

Dans les cas où, compte tenu des renseignements défavorables, l’agent des visas n’est pas convaincu que la délivrance d’une désignation est un indicateur suffisant de la capacité du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, il pourrait examiner certains facteurs dans le cadre de l’évaluation globale pour déterminer la capacité du demandeur à réussir son établissement économique.

Ces facteurs peuvent comprendre les suivants :

  • emploi actuellement occupé ou offre d’emploi
  • compétences linguistiques, par exemple :
    • résultats des tests linguistiques
    • langue(s) d’enseignement de la personne
    • langue dans laquelle l’expérience de travail a été acquise
    • capacité de communiquer pendant l’entrevue
  • expérience de travail
  • éducation et formation

La pondération attribuée à ces facteurs peut varier selon le cas. Par exemple, lorsqu’un candidat a un niveau de scolarité élevé, comme un doctorat, et qu’il est désigné pour un poste de service de niveau bas ou intermédiaire, cette discordance peut être acceptable si l’emploi est reconnu comme un poste de niveau débutant. Si le même candidat titulaire d’un doctorat est nommé à un poste de soudeur et qu’il n’a pas la formation ni l’expérience professionnelle qui vont de pair, il semble alors y avoir un manque de concordance entre les intentions du candidat sur le marché du travail et ses compétences et aptitudes.

Un indicateur de la capacité à réussir son établissement économique est l’intention et la capacité du demandeur d’intégrer le marché du travail pour subvenir entièrement à ses besoins. Si l’agent n’est pas convaincu que la personne a l’intention d’intégrer le marché du travail, il doit alors envisager de refuser la demande. Un travail à temps partiel ou un emploi occasionnel qui ne produit pas assez de revenus pour subvenir entièrement aux besoins du demandeur risque de ne pas satisfaire à cette exigence.

Pour déterminer la capacité du demandeur à réussir son établissement économique, il est crucial que l’agent compare les exigences du poste (précisées dans la Classification nationale des professions [CNP] dans la désignation soumise) à tous les renseignements fournis par le demandeur. Il convient de préciser la version appropriée de la CNP (2016 ou 2021) utilisée par la province ou le territoire de désignation.

L’agent doit l’intégrité des renseignements fournis pour déterminer la conformité de tous les éléments de la demande avant de prendre une décision définitive. Le demandeur doit être invité à aborder les préoccupations occasionnées, conformément aux principes de l’équité procédurale.

Substitution négative d’appréciation et besoin d’approbation

Le paragraphe 87(3) du RIPR confère le pouvoir à un agent de substituer sa propre appréciation de la capacité qu’a un étranger de réussir son établissement économique au Canada si la désignation de l’étranger ne constitue pas un indicateur suffisant. Un deuxième agent doit approuver l’appréciation substituée [paragraphe 87(4) du RIPR].

Intention du demandeur de résider dans la province ou le territoire de désignation

IRCC doit être convaincu de l’intention du demandeur de résider dans la province ou le territoire qui le désigne avant la délivrance du visa de résident permanent. Étant donné que la province ou le territoire de désignation évalue ce critère avant de procéder à la désignation, la désignation doit être considérée comme un bon indicateur de l’intention d’un demandeur de résider dans la province ou le territoire de désignation. Quoiqu’il en soit, si des renseignements défavorables sont mis au jour concernant l’intention d’un demandeur de résider dans la province ou le territoire de désignation, le demandeur doit être invité à répondre aux préoccupations occasionnées, conformément aux principes d’équité procédurale.

Le demandeur, qui tente d’obtenir le statut de résident permanent, à un point d’entrée ou à un bureau local d’IRCC au Canada, doit démontrer à l’agent qu’il a toujours l’intention de résider dans la province ou le territoire de désignation. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section Contrôle avant l’octroi de la résidence permanente aux candidats des provinces.

Exclusions à la catégorie des candidats des provinces

Les agents qui ont des raisons de croire qu’un demandeur, dont la désignation a été délivrée après le 2 septembre 2008, a été désigné sur la base d’un placement passif doivent faire passer une entrevue au demandeur ou demander des documents supplémentaires afin de répondre aux exigences des paragraphes 87(5), (6) et (9) du RIPR.

Les cas où un certificat de désignation a été délivré avant le 2 septembre 2008 seront évalués en fonction de la réglementation en vigueur immédiatement avant le 2 septembre 2008.

Placement passif

Il y a placement passif lorsqu’une personne investit un capital dans une entreprise ou une organisation sans jouer de rôle actif dans sa gestion quotidienne. Un tel placement est interdit aux termes du paragraphe 87(5) du RIPR et un étranger ne peut être considéré comme un membre de la catégorie des candidats des provinces si la désignation est fondée sur son apport de capital ou sa participation à un projet de placement lié à l’immigration, sauf si l’une des exceptions suivantes s’applique [paragraphe 87(6) du RIPR] :

  • les capitaux fournis par l’étranger le sont à une entreprise qui n’est pas exploitée principalement dans le but de retirer des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux;
  • l’étranger a ou aura le contrôle d’au moins 33 1/3 % des capitaux propres de l’entreprise, ou il a fait un placement d’au moins 1 million de dollars dans les capitaux propres de l’entreprise;
  • l’étranger assurera la gestion de l’entreprise de façon active et suivie;
  • les conditions du projet de placement dans l’entreprise ne comprennent pas d’option de rachat.

Le pourcentage des capitaux propres contrôlés par le demandeur principal et son époux ou conjoint de fait sera pris en considération.

Projet de placement lié à l’immigration

Un demandeur ne peut être considéré comme appartenant à la catégorie des candidats des provinces s’il compte participer ou a participé à un projet de placement lié à l’immigration au sens du paragraphe 87(9) du RIPR. La définition comprend toute stratégie ou tout plan, selon le cas :

  • à l’égard de laquelle ou duquel, l’entente ou l’arrangement vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi;
  • dont l’un des objectifs est de faciliter l’immigration au Canada;
  • dont l’un des objectifs des promoteurs est d’obtenir des capitaux.

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