Traitement des demandes au titre du Programme des candidats des provinces (PCP) : Déterminer l’admissibilité
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Admissibilité et équité procédurale
Comme tous les autres demandeurs, les candidats des provinces ne doivent pas être interdits de territoire au Canada. La responsabilité de l’évaluation de l’interdiction de territoire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés relève uniquement du gouvernement fédéral. Les accords fédéraux-provinciaux/territoriaux comprennent des dispositions sur la consultation des provinces et territoires de désignation avant le refus d’un dossier du Programme des candidats. Ils précisent notamment si une consultation est requise pour tous les motifs du refus ou un motif particulier, ainsi que le délai dans lequel la province ou le territoire a la possibilité de répondre avant qu’une décision définitive de refus soit rendue. Pour obtenir des renseignements détaillés au sujet de la détermination de l’admissibilité, consultez le guide ENF 2 /OP 18 – Évaluation de l’interdiction de territoire.
Afin d’assurer l’équité procédurale, les agents doivent informer les demandeurs de toute préoccupation concernant leur admissibilité et doivent leur offrir l’occasion de répondre à ces préoccupations. Si la province ou le territoire de désignation fournit des observations directement ou par l’entremise du demandeur en réponse à une lettre concernant l’équité procédurale envoyée au demandeur, ces observations doivent être prises en considération, en plus de celles du demandeur. Les observations de la province ou du territoire, toutefois, ne sont pas déterminantes; la décision relative à l’admissibilité du demandeur doit être rendue par l’agent de IRCC. Tous les renseignements extrinsèques, y compris ceux reçus de la province ou du territoire, doivent être divulgués par l’agent de IRCC au demandeur s’ils sont jugés défavorables à ce dernier. Le demandeur doit avoir l’occasion de réagir à ces renseignements. Pour obtenir plus d’information au sujet de l’équité procédurale, consultez le guide OP 1 – Procédures (PDF, 7,28Ko).
Interdiction de territoire pour des motifs financiers (L39)
Comme c’est le cas pour toutes les catégories d’immigration, les candidats des provinces sont assujettis à l’article 39 de la Loi aux termes duquel « emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l’incapacité de l’étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l’avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l’agent que les dispositions nécessaires, autres que le recours à l’aide sociale, ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens ». Il incombe à l’étranger d’établir qu’il n’est pas interdit de territoire et d’en convaincre l’agent des visas.
Tandis que les provinces et les territoires devraient évaluer la capacité de l’étranger de réussir son établissement économique au Canada quand ils décident de désigner une personne, leur évaluation ne délie pas l’agent des visas du devoir d’être convaincu de l’admissibilité de l’étranger et de sa capacité de réussir son établissement au Canada.
Évaluation de la capacité et de la volonté du demandeur de subvenir à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge (L39)
Lorsqu’un agent a de sérieuses préoccupations concernant l’admissibilité financière d’un candidat des provinces, celui-ci doit se conformer aux principes d’équité procédurale.
Les circonstances dans lesquelles un agent peut avoir des préoccupations concernant l’admissibilité financière d’un candidat des provinces comprennent notamment, sans s’y limiter, les circonstances suivantes :
- Le demandeur principal occupe déjà un poste mal rémunéré au Canada à titre de travailleur étranger temporaire. La famille du demandeur réside à l’extérieur du Canada. Le demandeur a été désigné par une province pour occuper un poste qui exige peu de compétences et qui est mal rémunéré, et la demande de résidence permanente comprend des personnes à charge qui accompagnent le demandeur. Bien que le demandeur principal ait réussi à subvenir à ses besoins avec son salaire en temps que travailleur étranger temporaire en occupant un poste qui exige peu de compétences et qui est mal rémunéré, l’agent se demande si un salaire si bas lui permettra de subvenir aux besoins des personnes à charge qui l’accompagnent, surtout si ces personnes n’ont pas elles-mêmes des ressources financières ou des compétences leur permettant de subvenir à leurs besoins dans le marché du travail canadien.
- La désignation et la demande de résidence permanente ont été faites en s’appuyant sur une offre d’emploi au Canada. Cependant, l’agent se rend compte que l’offre d’emploi a été retirée ou annulée avant que le visa de résidence permanente soit délivré. Le demandeur principal a des ressources financières limitées pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à charge qui l’accompagnent. À la suite de consultations effectuées par le bureau de IRCC, la province ou le territoire maintient sa désignation en dépit des préoccupations de l’agent en lien avec la position financière du candidat et l’absence d’autres facteurs atténuants comme un très faible taux de chômage pour le type d’emploi qu’occupe le demandeur.
Le critère prévu à l’article 39 de la Loi permet de déterminer si le demandeur principal sera capable de subvenir à ses besoins au Canada (et à ceux de ses personnes à charge, le cas échéant) sans avoir recours à l’aide sociale. Quand ils prennent une décision relative à l’admissibilité financière, les agents doivent tenir compte de la totalité de l’information au dossier et de toutes les observations formulées sur un cas donné. Les agents peuvent choisir de consulter des mesures comme les seuils de faible revenu (SFR) préparés par Statistique Canada. Bien qu’ils ne soient pas un facteur déterminant, les seuils de faible revenu sont un indicateur raisonnable de la capacité avec laquelle le demandeur pourra probablement subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Les agents peuvent également demander à la province de désignation comment elle a évalué la capacité financière du demandeur de subvenir à ses besoins quand elle a pris une décision relative à la désignation.
La province de désignation peut également fournir des commentaires directement au bureau des visas ou au demandeur en réponse à une lettre d’équité procédurale envoyée au demandeur. Les agents doivent tenir compte de tout commentaire à cet égard formulé par les provinces en plus de la réponse du demandeur même. Cependant, les commentaires de la province de désignation ne constituent pas un facteur déterminant, et c’est à l’agent de IRCC qu’il incombe de prendre la décision définitive.
Les affidavits relatifs au soutien financier de la part de la famille ou d’amis au Canada qui accompagnent les demandes des candidats des provinces ne sont pas reconnus aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de son règlement d’application et ne doivent pas être pris en compte par les agents quand ils décident si un demandeur est admissible sur le plan financier.
Rendre une décision quant à la capacité et à la volonté du demandeur de subvenir à ses besoins (L39)
Après avoir tenu compte de tous les renseignements disponibles, y compris la réponse du demandeur à toute préoccupation soulignée dans une lettre d’équité procédurale, s’il semble que le demandeur pourra subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge sans recourir à l’aide sociale, le demandeur et ses personnes à charge sont admissibles sur le plan financier.
Les refus fondés sur l’interdiction de territoire pour des motifs financiers en vertu de l’article 39 de la Loi doivent être documentés dans les notes du SMGC. Dans ces notes, les agents doivent indiquer le revenu du demandeur principal et tout autre revenu familial prévu au Canada, en plus de toutes les sources possibles d’aide fournie au demandeur principal et toute autre disposition prise par ce dernier. De plus, ils doivent y expliquer clairement tous les facteurs qu’il a pris en compte dans sa décision en ce qui a trait à l’admissibilité financière du demandeur, et l’agent doit expliquer clairement pourquoi il n’est pas convaincu que les ressources et les dispositions financières du demandeur sont suffisantes.
Évaluation de la provenance des fonds des candidats du volet des gens d’affaires
IRCC exige que les demandeurs désignés par une province ou un territoire dans le volet des gens d’affaires, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes ou tout autre volet similaire soumettent des renseignements détaillés sur leur expérience d’affaires, le type d’activités commerciales prévues au Canada et l’acquisition de biens afin d’évaluer certains aspects de l’admissibilité. Tous les candidats désignés par une province ou un territoire dans le volet des gens d’affaires doivent remplir et inclure dans leur demande de résidence permanente le formulaire Annexe 4A (PDF, 1Mo) lequel a été conçu pour faciliter l’évaluation de l’admissibilité du candidat et de sa capacité de réussir son établissement économique.
Une demande ne doit pas être refusée simplement parce que la provenance des fonds du demandeur n’est pas claire et un demandeur ne doit pas être refusé pour motif de non-conformité seulement parce qu’il refuse de révéler la provenance de ses fonds. Puisque la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’exige pas que l’agent évalue cette information à des fins de sélection, il pourrait être difficile de défendre un refus sur le seul motif du refus du demandeur de fournir des renseignements.
Toutefois, tous les demandeurs, y compris les candidats des provinces, doivent établir qu’ils ne sont pas interdits de territoire. À cette fin, ils doivent rendre compte de leurs activités et de la provenance de leurs fonds si des questions concernant leur admissibilité surviennent, et les agents devraient insister pour recevoir des renseignements satisfaisants.
Les agents doivent examiner les renseignements fournis dans le formulaire Annexe 4A en vue de vérifier leur cohérence avec les autres renseignements relatifs à la demande. Si l’agent pense que le demandeur pourrait avoir fourni des renseignements différents à IRCC et à la province, la province doit être consultée. Si le demandeur affiche une richesse qui semble incompatible avec son historique personnel et d’affaires, l’agent doit exiger des éclaircissements.
Les refus peuvent être justifiés dans les cas où un agent n’est pas convaincu de l’admissibilité d’un demandeur et qu’il a offert au demandeur l’occasion de répondre à ses préoccupations conformément aux principes d’équité procédurale.
Les demandeurs qui ne répondent pas à la lettre concernant l’équité procédurale ou qui ne fournissent pas les renseignements satisfaisants verront leur demande refusée en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi au motif qu’ils auront omis de fournir les éléments de preuve pertinents et les documents requis aux fins de l’examen de leur demande.
Pour obtenir plus d’information au sujet de l’équité procédurale, consultez le guide OP 1 – Procédures (PDF, 7,28Ko), et pour plus de renseignements sur l’interdiction de territoire et la non-conformité, consultez le guide ENF 2.
Interdiction de territoire pour fausses déclarations (L40)
L’application de l’article 40 de la Loi à la catégorie des candidats des provinces ne diffère pas énormément des procédures appliquées aux autres cas d’immigration.
Dans certains cas, la province de désignation pourrait vouloir annuler la désignation, mais si l’agent est convaincu que le demandeur a fait de fausses déclarations et que ce dernier est désigné interdit de territoire aux termes de l’article 40 de la Loi, le cas peut être refusé, que la désignation soit retirée ou non.
Pour obtenir plus d’information au sujet des fausses déclarations, veuillez consulter le guide ENF 2 – Évaluation de l’interdiction de territoire.
Les demandes au titre du PCP présentées dans Entrée express doivent aussi être évaluées aux termes de l’article 11.2 de la Loi. Consultez les instructions pour l’évaluation d’une demande électronique au regard de l’article L11.2 pour les cas où une demande pourrait être refusée au titre de l’article L11.2 et/ou pour fausses déclarations.
Expérience de travail non autorisé
Bien que les provinces ne considèrent pas que l’expérience de travail non autorisé acquise au Canada compte pour la mise en candidature dans leurs programmes respectifs, il se peut qu’une personne qui a travaillé au Canada sans autorisation soit désignée par une province en vue de la résidence permanente dans le cadre du Programme des candidats des provinces. Même si une personne a été désignée par une province, si elle a travaillé au Canada sans autorisation, elle a omis de se conformer au paragraphe 30(1) de la Loi et pourrait pour cette raison être interdite de territoire en vertu de l’article 41 de la Loi. Pour obtenir plus de renseignements sur l’interdiction de territoire au motif de la non-conformité, consulter le guide ENF 2 – Évaluation de l’interdiction de territoire.
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