Programme pilote sur agroalimentaire (PPA) : Admissibilité et prise de la décision définitive
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
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Détermination de l’admissibilité
Une fois que le bureau a établi qu’une personne est un demandeur du Programme pilote sur agroalimentaire (PPA), au titre de l’article 14.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le demandeur principal et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, doivent faire l’objet d’un examen médical, d’une vérification des antécédents criminels et d’un contrôle de sécurité.
Approbation de la demande
Demandeur au Canada
Si l’agent approuve la demande d’un résident temporaire au Canada qui est un demandeur au titre d’un programme visé à l’alinéa 70(2)a) ou b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), il doit faire ce qui suit :
- Confirmer dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) que le demandeur et tous les membres de sa famille satisfont à l’ensemble des exigences prévues par la loi et ont des autorisations valides.
- Ajouter la Confirmation de résidence permanente (CDRP) [IMM 5688] dans la file d’attente de traitement du bureau intérieur d’IRCC le plus proche pour le demandeur principal et les membres de sa famille au Canada devant être admis.
- Désigner ce bureau comme bureau secondaire dans le SMGC.
- Transmettre une lettre d’approbation au demandeur principal pour l’informer que le traitement de sa demande est maintenant terminé et qu’IRCC communiquera avec lui pour fixer un rendez-vous relatif à l’établissement.
- Inscrire la décision définitive « Approuvé » au dossier du PPA.
Le reste du processus est réalisé par un bureau intérieur d’IRCC, qui doit suivre les étapes ci-dessous.
- Il imprime la CDRP [IMM 5688] et convoque le demandeur principal et les membres de sa famille au Canada à une entrevue relative à l’établissement.
- Il attribue la résidence permanente au demandeur principal et aux membres de sa famille au Canada.
- Si le demandeur principal a des membres de sa famille à l’étranger :
- Il informe le bureau des visas responsable que la résidence permanente a été attribuée au demandeur principal afin que le bureau des visas puisse délivrer des visas de résident permanent aux membres de la famille du demandeur à l’étranger dont les demandes sont traitées simultanément.
- Il envoie les instructions au demandeur principal sur la façon dont les membres de sa famille doivent envoyer leurs passeports au bureau des visas responsable.
Remarque : Si, lors d’un rendez-vous relatif à l’établissement, le demandeur principal informe le bureau intérieur d’IRCC qu’il souhaite changer le statut d’au moins un membre de sa famille (par exemple faire passer le statut de membre de la famille qui ne l’accompagne pas à celui de membre de la famille qui l’accompagne) et que rien n’indique que le bureau qui traite la demande a été mis au courant de ce changement, l’agent doit annuler le rendez-vous et informer le demandeur principal que son établissement sera reporté jusqu’à ce qu’un examen plus approfondi soit effectué. L’agent doit ensuite envoyer ces nouveaux renseignements au bureau de traitement concerné.
Demandeur à l’étranger
Pour un demandeur qui vit à l’extérieur du Canada, l’agent doit prendre les mesures suivantes :
- Désigner le bureau des visas concerné comme bureau secondaire dans le SMGC.
- Envoyer la lettre de préparation au visa pour le pays de résidence afin que le demandeur principal ou les membres de sa famille à l’étranger puissent présenter leurs passeports à la mission la plus proche en vue de la délivrance du visa.
Le reste du processus est réalisé par le bureau des visas, qui doit suivre les étapes ci‑dessous, s’il y a lieu.
- Il confirme que les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) ont été payés pour le demandeur principal et pour tous les membres de sa famille qui l’accompagnent.
- Il confirme que tous les examens médicaux, toutes les vérifications des antécédents criminels et les titres de voyage sont toujours valides et le demeureront jusqu’à ce que le ou les demandeurs soient admis au Canada.
- Si ce qui précède ne peut être confirmé, il renvoie la demande au bureau de traitement aux fins d’examen.
- Il fait parvenir les CDRP et les vignettes de visa (le cas échéant) à l’adresse du demandeur à l’extérieur du Canada.
Il ne faut pas remettre de vignette de visa de résident permanent aux demandeurs dont le passeport a été délivré par un pays dispensé de l’obligation de visa aux termes des alinéas R190(1)a) ou b), des alinéas R190(2)b) à f) ou du paragraphe R190(2.1). Toutefois, dans ces cas, l’agent peut demander à voir le passeport original du demandeur.
Le demandeur dont la demande est approuvée doit présenter sa CDRP et sa vignette de visa de résident permanent (le cas échéant) à un agent à un point d’entrée au Canada [R71.1(1)].
Remarque : L’offre d’emploi [IMM 0115] doit demeurer valide jusqu’à ce que le demandeur ait obtenu la confirmation qu’il est un résident permanent.
Refus de la demande
Lorsqu’un cas est refusé, l’agent chargé du traitement fait ce qui suit :
- Il envoie une lettre de refus au demandeur principal expliquant le motif du refus. La lettre de refus doit :
- Informer le demandeur du programme d’immigration dans le cadre duquel sa demande a été évaluée;
- Informer le demandeur de la raison pour laquelle sa demande dans le cadre de ce programme a été refusée;
- Informer le demandeur qui a acquitté les FDRP qu’il a droit à un remboursement et lui faire part du délai approximatif de réception de ce remboursement.
- Si le demandeur est au Canada et que sa demande est refusée pour des motifs d’interdiction de territoire :
- L’agent prend les mesures appropriées selon l’interdiction de territoire (par exemple, renvoyer le cas au bureau intérieur d’IRCC aux fins de la rédaction d’un rapport aux termes du paragraphe L44(1), ce qui pourrait donner lieu à une enquête ou à une mesure de renvoi);
- L’agent consulte les chapitres suivants pour en savoir plus sur l’interdiction de territoire et les mesures à prendre : ENF 1 – Interdiction de territoire, ENF 3 – Enquêtes et contrôle de la détention et ENF 5 – Rédaction des rapports en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi (PDF, 417 Ko).
- Il inscrit la décision définitive « Refusé » au dossier du PPA.
Expérience de travail non autorisé
Une personne qui travaille au Canada sans autorisation contrevient au paragraphe L30(1) et pourrait pour cette raison être déclarée interdite de territoire aux termes de l’article L41.
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