Politique d’intérêt public temporaire visant à réunir les yézidis réinstallés et les autres survivants de Daesh avec les membres de leur famille et les membres de leur famille élargie
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Message principal : En vertu de la présente politique d’intérêt public temporaire, peuvent présenter une demande de résidence permanente les membres de la famille, certains membres de la famille élargie et les personnes à charge de fait des personnes qui ont déjà obtenu la résidence permanente à titre de réfugiés parrainés par le secteur privé dans le cadre de l’Initiative des survivants de Daech mise en œuvre à la suite de la motion adoptée à la Chambre des communes en 2016, ou au titre des politiques d’intérêt public susmentionnées. Les demandes seront traitées et les demandeurs obtiendront un soutien à la réinstallation à titre de réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG).
Sur cette page
- Présentation d’un formulaire Web
- Réception des demandes
- Évaluation des conditions dans le cadre de la politique d’intérêt public
- Dispenses
- Personnes à charge de fait
- Personnes à charge de fait qui sont mineures
- Réunification des familles dans le cadre du délai prescrit d’un an
- Que faire si le demandeur principal ne satisfait pas aux conditions
- Admissibilité
- Demandes de destination-jumelage
- Dispositions de soutien après l’arrivée
- Retours en Iraq
Présentation d’un formulaire Web
Les personnes au Canada dont les membres de la famille pourraient être admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public ont été invitées à présenter un formulaire Web.
Après avoir reçu et examiné un formulaire Web, le ministère y répondra selon le principe du premier entré, premier servi. Les clients qui semblent admissibles en vertu de la politique d’intérêt public recevront une réponse au formulaire Web comprenant des renseignements sur leur admissibilité, une demande de renseignements supplémentaires sur les membres de leur famille à l’étranger (y compris une demande de déclaration solennelle pour les membres de la famille élargie), et une demande de consentement à la communication des coordonnées des membres de la famille à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Iraq. Les clients disposeront de 30 jours civils pour fournir les renseignements demandés. Si les renseignements demandés ne sont pas reçus dans le délai de 30 jours civils, le ministère ne poursuivra pas le traitement du dossier. Une fois que le nombre maximal de demandes a été atteint, les clients sont avisés que le plafond a été atteint et que leur demande ne sera pas traitée.
L’OIM en Iraq recevra des renseignements sur les clients admissibles, vérifiera leur consentement à la communication de renseignements, invitera les personnes à présenter leur demande et les aidera à remplir les formulaires.
Réception des demandes
Le demandeur doit présenter une demande complète au sens de l’alinéa R139(1)b) du Règlement. L’OIM l’aidera à remplir les formulaires et à présenter sa demande en son nom par l’entremise de PublicDocMan.
Le bureau d’IRCC à Amman ajoutera une note concernant la demande de destination-jumelage (DDJ) pour indiquer le lieu de réinstallation au Canada du membre de la famille, du membre de la famille élargie ou de la personne à charge de fait.
La politique d’intérêt public prendra fin le 31 décembre 2026, ou jusqu’à ce qu’IRCC ait accepté de traiter les demandes de 400 demandeurs principaux, selon la première éventualité. Les demandes reçues après cette date ou qui excèdent le nombre maximal de demandes qui peuvent être acceptées en vertu de la présente politique d’intérêt public seront retournées.
Remarque : Tous les demandeurs visés par la politique d’intérêt public seront traités comme des RPG, même si le survivant de Daech au Canada a été réinstallé en tant que réfugié parrainé par le secteur privé.
Évaluation des conditions dans le cadre de la politique d’intérêt public
Pour obtenir les dispenses applicables, les demandeurs principaux et les membres de leur famille doivent satisfaire aux conditions de la politique d’intérêt public.
1. Évaluation des exigences pour la réinstallation des survivants de Daech au Canada
Les yézidis parrainés par le secteur privé qui sont venus au Canada dans le cadre de l’Initiative des survivants de Daech ou des politiques d’intérêt public de 2017 ou de 2019 et qui vivent maintenant au Canada doivent répondre aux critères suivants afin qu’un membre de leur famille, un membre de leur famille élargie ou une personne à charge de fait puisse présenter une demande pour les rejoindre en vertu de la présente politique d’intérêt public :
- être citoyen canadien ou résident permanent (RP) du Canada
- vivre au Canada
- être réinstallé en tant que yézidi parrainé par le secteur privé dans le cadre de l’Initiative des survivants de Daech mise en œuvre à la suite de la motion adoptée en 2016 par la Chambre des communes, ou en vertu des politiques d’intérêt public de 2017 ou de 2019
- pour les membres d’une famille élargie ou les personnes à charge de fait seulement : le survivant de Daech doit fournir une déclaration solennelle (PDF) confirmant son lien avec le membre de la famille élargie ou la personne à charge de fait qui souhaite être pris en considération en vertu de la politique d’intérêt public. Ce document doit être signé par le survivant de Daech au Canada devant un agent canadien dûment autorisé.
Évaluation des exigences en matière de résidence
Le survivant de Daech au Canada doit vivre au Canada. Afin d’évaluer si une personne vit au Canada, les facteurs suivants peuvent être pris en considération :
- Maintient une résidence principale au Canada
- Possède des biens au Canada
- Fait de courts séjours à l’extérieur du Canada, pour vacances ou affaires, de façon temporaire
- Ses conditions d’emploi l’obligent à se rendre à l’étranger pendant des périodes limitées, mais elle revient résider au Canada entre les affectations (dans le cas des membres de l’équipage d’un navire ou des travailleurs saisonniers, par exemple)
2. Évaluation des conditions des demandeurs
Tous les demandeurs principaux doivent appartenir à l’un des groupes suivants :
Groupe 1 : Membres de la famille admissibles
- Être un membre de la famille au sens du paragraphe 1(3) du Règlement d’une personne qui est citoyen canadien ou RP, qui réside au Canada et qui a déjà été réinstallée en tant que yézidi parrainé par le secteur privé ou en vertu des politiques d’intérêt public de 2017 ou de 2019
- Être un ressortissant de l’Iraq
- Résider en Iraq à la fois :
- au moment de la présentation de la demande au titre de la politique d’intérêt public
- au moment où une décision est rendue quant à la demande au titre de la politique d’intérêt public
- Ne pas avoir l’intention de résider dans la province de Québec
Groupe 2 : Membres de la famille élargie admissibles
- Entretenir un des liens suivants avec le survivant de Daech au Canada :
- être un membre de la famille élargie, défini comme étant un enfant de tout âge, un enfant peu importe l’âge de l’époux ou du conjoint de fait, un parent, un grand-parent, un petit-enfant, un frère ou une sœur, une tante, un oncle, une grand-tante, un grand-oncle, l’enfant d’une tante ou d’un oncle, une nièce, un neveu, un tuteur légal actuel ou ancien
- être une personne à charge de fait, définie comme faisant partie intégrante d’une unité familiale et dans une situation de dépendance affective ou économique, ou une combinaison des deux, qui fait d’elle un membre de fait de la famille, mais qui ne correspond pas à la définition de membre de la famille au sens du paragraphe 1(3) du Règlement
- Fournir une déclaration solennelle [IMM 0210F, PDF] confirmant le lien avec le survivant de Daech au Canada. Ce document doit être signé par le survivant de Daech au Canada devant un agent canadien dûment autorisé.
- Être un ressortissant de l’Iraq
- Résider en Iraq à la fois :
- au moment de la présentation de la demande au titre de la politique d’intérêt public
- au moment où une décision est rendue quant à la demande au titre de la politique d’intérêt public
- Ne pas avoir l’intention de résider dans la province de Québec
Les demandeurs doivent également satisfaire à tous les autres critères d’admissibilité de la LIPR et du RIPR qui ne sont pas autrement dispensés. Consultez également la section Admissibilité.
Remarque : Les demandeurs principaux qui sont âgés de moins de 18 ans au moment de la demande, mis à part l’enfant d’un survivant de Daech au Canada, doivent avoir en main une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant ou une décision relative à l’intérêt supérieur de l’enfant préparée par le HCR. Pour de plus amples renseignements, consultez la section Personnes à charge de fait qui sont mineures.
2. Évaluation des membres de la famille du demandeur principal
Le demandeur principal doit énumérer tous les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non. Toutefois, il peut préciser dans sa demande quels membres de sa famille vont l’accompagner au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section Réunification des familles dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an.
Les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal doivent respecter les conditions suivantes :
- répondre à la définition de membre de la famille énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement
- Être inclus à titre de membre de la famille accompagnant un demandeur principal qui demande des dispenses au titre de la politique d’intérêt public lorsque celui-ci satisfait à toutes les conditions de la politique d’intérêt public ainsi qu’à toutes les exigences de la LIPR et du RIPR qui ne sont pas dispensées au titre de la politique d’intérêt public
- Ne pas avoir l’intention de vivre dans la province de Québec
Veuillez consulter les instructions à la section Que faire si le demandeur principal ne satisfait pas aux conditions.
Dispenses
Conformément à l’article 25.2 de la Loi, la politique d’intérêt public prévoit la dispense des exigences législatives et réglementaires suivantes pour les demandeurs principaux et les membres de leur famille qui satisfont aux conditions de la politique d’intérêt public :
Pour les demandeurs principaux
- Alinéa 96a) de la Loi – La personne doit craindre avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques et se trouver hors de tout pays dont elle a la nationalité; et ne pas pouvoir ou, du fait de cette crainte, ne pas vouloir se réclamer de la protection de chacun de ces pays
- Alinéa 139(1)d) du Règlement – La personne n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable dans un pays autre que le Canada
- Alinéa 139(1)g) du Règlement – La personne a pour obligation de réussir son établissement au Canada
- Alinéa 140.3 (1)a) du Règlement – La personne doit obtenir une recommandation d’une organisation de recommandation
- Paragraphe 140.3(4) du Règlement – La personne doit faire sa demande au bureau d’immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence
- Article 307 du Règlement – La personne doit payer les frais pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi.
Pour les membres de la famille du demandeur principal
- Alinéa 307b) ou c) du Règlement – La personne doit payer les frais pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi.
Personnes à charge de fait
Les personnes à charge de fait sont définies comme faisant partie intégrante d’une unité familiale et dans une situation de dépendance affective ou économique, ou une combinaison des deux, qui fait d’elles des membres de fait de la famille, mais qui ne correspondent pas à la définition de membre de la famille au sens du paragraphe 1(3) du Règlement (autrement dit, ces personnes ne sont pas nécessairement des membres de la parenté).
Pour être considérées comme des personnes à charge de fait, les personnes doivent être à la charge du survivant de Daech au Canada et ne pas correspondre à la définition de membre de la famille. Il peut s’agir de liens du sang, de mariage ou simplement d’une longue association (autrement dit, ces personnes ne sont pas nécessairement des membres de la parenté). La dépendance doit être affective ou financière et sera souvent une combinaison de ces deux facteurs.
Dans certains cas, le lien de dépendance peut s’établir après que le survivant de Daech eut déménagé au Canada. Le survivant de Daech peut aider financièrement la personne à partir du Canada et lui rendre visite en Iraq.
Toutefois, les personnes à charge de fait du demandeur principal ne sont pas admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public. Les agents peuvent tenir compte d’autres motifs d’ordre humanitaire dans cette situation. En temps normal, ces personnes vivraient avec le demandeur principal, mais pas exclusivement avec lui, en tant que membres du même ménage et, dans bien des cas, feraient face aux mêmes dangers de persécution que le demandeur principal.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les pages Détermination des membres de la famille à charge de fait et Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : membres de la famille de fait.
Personnes à charge de fait qui sont mineures
Les personnes à charge de fait qui sont âgées de moins de 18 ans au moment de la demande doivent avoir obtenu une décision favorable découlant de la détermination de l’intérêt supérieur (DIS) de l’enfant par le HCR, qui indique qu’il est dans l’intérêt supérieur de ces enfants d’être placés sous la garde de la famille au Canada. Autrement, l’agent doit présenter une demande de DIS pour indiquer qu’il est dans l’intérêt supérieur de ces enfants d’être placés sous la garde de la famille au Canada.
Le survivant de Daech au Canada qui est en situation de personne à charge de fait doit être informé de l’importance d’obtenir la tutelle légale afin que la garde et la protection de la personne mineure puissent être assurées jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité dans la province où elle réside.
Le survivant de Daech au Canada doit signer le formulaire Accusé de réception – Adulte responsable [IMM 5590, PDF].
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) des Nations Unies n’offre pas de définition précise, ni ne décrit explicitement les facteurs communs de l’intérêt supérieur de la personne mineure, mais indique que l’intérêt supérieur doit être la considération primordiale pour des actions concrètes, notamment la séparation d’une personne mineure de ses parents contre son gré (article 9). L’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans la recherche de solutions à court et à long terme, mais pas la seule considération pour les procédures touchant les personnes mineures.
Pour déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il faut procéder à une évaluation exhaustive de son identité, y compris de sa nationalité, de son éducation, de son origine ethnique, culturelle et linguistique, de ses vulnérabilités particulières et de ses besoins en matière de protection.
Les éléments suivants peuvent être pris en considération au moment d’évaluer les éléments de preuve que la personne mineure peut fournir (liste non exhaustive) :
- l’âge et le développement mental de la personne mineure au moment de l’entrevue et au moment des événements pertinents
- la capacité de la personne mineure à se rappeler des événements passés et le temps écoulé depuis ces événements
- la capacité de la personne mineure à communiquer les expériences qu’elle a vécues
Autres considérations
- tenir compte des enjeux culturels et des questions liées au genre des personnes mineures
- conformément à l’article 12 de la CDE, les personnes mineures doivent avoir la possibilité d’exprimer leur opinion de vue et leurs souhaits
- déterminer l’exactitude de la relation alléguée entre l’adulte et la personne mineure
Facteurs à prendre en considération pour déterminer l’exactitude de la relation alléguée entre l’adulte et la personne mineure
Remarque : Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive. Certains facteurs peuvent ne pas s’appliquer aux faits d’un cas particulier, tandis que d’autres qui ne sont pas inclus dans cette liste peuvent être pertinents.
- Les souhaits et les sentiments de la personne mineure à l’égard de la relation; compte tenu de l’âge et de la maturité de la personne mineure, la capacité de cette dernière à comprendre et à évaluer les répercussions des diverses options
- La motivation et/ou la situation des parents biologiques, y compris l’endroit où ils se trouvent et la nature de leur situation personnelle, l’incidence possible d’une séparation permanente avec la personne mineure
- La motivation du survivant de Daech au Canada (c.-à-d. si le lien de dépendance est authentique, et non créé à des fins d’immigration) :
- le degré de dépendance, la stabilité et la durée de la relation
- la capacité et la volonté de l’adulte qui l’accompagne de fournir un soutien
- les dispositions et les mesures prises par les adultes accompagnateurs en ce qui a trait à l’accueil, aux soins, à la subsistance de la personne mineure; y compris les considérations particulières fondées sur l’âge, le sexe, la capacité et d’autres caractéristiques de la personne mineure (besoins physiques, affectifs ou éducatifs particuliers, considérations relatives à la santé mentale)
- les circonstances dans lesquelles le survivant de Daech au Canada a pris soin de la personne mineure
- l’autorité et l’influence morale du survivant de Daech au Canada sur la personne mineure
- le remplacement de l’autorité du ou des parents biologiques par celle de l’adulte ou des adultes qui l’accompagnent
- la nature de la relation entre la personne mineure et l’adulte qui l’accompagne avant la séparation d’avec les parents biologiques
- l’activité ou la participation dans la vie de la personne mineure d’une manière compatible avec le fait que le survivant de Daech au Canada assume la responsabilité de la personne mineure
- le traitement de la personne mineure par rapport à celui réservé aux personnes mineures biologiques par les adultes qui les accompagnent, le cas échéant
- dans le cas où le survivant de Daech au Canada et une personne mineure faisaient partie d’un même ménage, la preuve que la personne mineure a vécu avec les adultes qui l’accompagnent et qu’ils se sont occupés d’elle
- L’opinion de personnes proches de la personne mineure, le cas échéant et si cette information est connue
- Le maintien des relations avec la famille et les frères et sœurs, et l’effet possible d’une séparation d’avec d’autres membres de la famille, ou d’un changement de parent-substitut
- La continuité du milieu ethnique, religieux, culturel et linguistique de la personne mineure
Réunification des familles dans le cadre du programme du délai prescrit d’un an
Les personnes à charge d’un demandeur principal qui n’accompagnent pas ce dernier pourraient être prises en considération aux fins de réunification des familles en vertu des dispositions du programme du délai prescrit d’un an (DPUA).
Les demandes de DPUA ne seront pas traitées au titre de la présente politique d’intérêt public, mais comme des demandes de DPUA au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. Le code doit indiquer qu’il s’agit de membres de la famille d’une demande de DPUA traitée au titre de la politique d’intérêt public (c.-à-d. : dossier RÉF-ÉTR, CPS : DPUA avec le même code d’organisation que DP-Cda). Veuillez ne pas utiliser le code de programme spécial « P21 » pour les demandes de DPUA.
Que faire si le demandeur principal ne satisfait pas aux conditions
Si le demandeur principal ne remplit pas les conditions pour se voir accorder des dispenses au titre de la politique d’intérêt public, sa demande pourrait être refusée, car il ne répondrait probablement pas aux critères d’admissibilité du Programme des RPG.
Dans les cas où un agent n’est pas convaincu qu’un demandeur principal satisfait aux conditions énoncées dans la politique d’intérêt public, à l’admissibilité au titre de la catégorie ou à la recevabilité, les agents doivent suivre les lignes directrices en matière d’équité procédurale. Dans une telle situation, l’agent doit informer le demandeur de ses préoccupations et lui donner l’occasion d’y répondre et de fournir des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande. Tous les documents et toute la correspondance avec le demandeur doivent être consignés dans le SMGC.
Admissibilité
Les demandeurs au titre de la politique d’intérêt public sont assujettis à toutes les exigences d’admissibilité qui s’appliquent à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et qui ne sont pas autrement dispensés au titre de la politique d’intérêt public.
Dispenses
Les demandeurs principaux et les membres de leur famille qui satisfont aux conditions de la politique d’intérêt public sont dispensés de l’application de l’article 39 de la Loi (interdiction de territoire pour motifs financiers) et de l’alinéa 38(1)c) de la Loi (fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé). De plus, une dispense devrait être appliquée aux demandeurs principaux et aux membres de leur famille conformément à l’article 22 du Règlement sur les fausses déclarations, en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.
Les membres de la famille qui n’accompagnent pas les demandeurs principaux seraient également dispensés des examens médicaux visés par l’alinéa 115(2)b) de la Loi, en application de l’alinéa 35(1)f) du Règlement.
Demandes de destination-jumelage
Une fois que toutes les évaluations ont été effectuées et avant de finaliser le cas, une demande de destination-jumelage (DDJ) doit être présentée à la Division des opérations de réinstallation (DOR) par le bureau d’IRCC à Amman pour activer la DDJ dans le SMGC afin de confirmer l’emplacement du soutien du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) qui est le membre le plus proche de la famille ou de la famille élargie de la personne à charge de fait au Canada.
Dispositions de soutien après l’arrivée
Les personnes réinstallées au titre de la présente politique d’intérêt public ont droit à un soutien conformément aux lignes directrices du Programme des RPG. Cela comprend les services aux points d’entrée, le soutien du revenu et les services connexes par l’intermédiaire du PAR, ainsi que la couverture offerte dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI).
Coût du transport
Un prêt de transport est offert aux demandeurs admissibles pour leur permettre de payer les dépenses de transport associées à leur voyage depuis l’étranger jusqu’à leur destination finale au Canada (pour eux-mêmes et pour leurs bénéficiaires).
Les agents de migration qui traitent les demandes de RPG destinées à l’extérieur du Québec sont invités à être proactifs en traitant de façon prioritaire les demandes de contribution pour les réfugiés qui ont des besoins plus élevés en matière de réinstallation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les procédures relatives aux contributions du Programme d’aide à la réinstallation (PAR).
Programme fédéral de santé intérimaire
Les demandeurs principaux et les membres de leur famille qui sont réinstallés au titre de la présente politique d’intérêt public sont admissibles au PFSI, qui comprend la couverture des coûts avant le départ pour les examens médicaux aux fins de l’immigration (EMI), un traitement de suivi pour des conditions qui pourraient autrement mener à une interdiction de territoire pour des motifs de santé publique, certains vaccins, la gestion des éclosions, dont certaines mesures liées à la COVID-19 et un soutien médical pendant le voyage, ainsi qu’une couverture de base, une couverture supplémentaire et une couverture relative aux médicaments sur ordonnance au Canada, conformément à la durée de la couverture offerte à tous les réfugiés réinstallés.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Réinstallation : après l’arrivée au Canada.
Retours en Iraq
De nombreux survivants de Daech ont subi d’importants traumatismes infligés par leurs ravisseurs avant leur arrivée au Canada. De nombreux membres de leur famille ont été tués et d’autres sont restés en captivité, incapables de retrouver les autres membres de leur famille au moment de leur réinstallation au Canada. Il est essentiel que cette population puisse retourner en Iraq, après sa réinstallation, si elle le souhaite, pour assister à des funérailles ou pour rendre visite à des membres de leur famille et de leur famille élargie qui ont été libérés après avoir été tenues captives. Les politiques d’intérêt public concernant les yézidis n’avaient pas pour but d’empêcher les membres de ce groupe de retourner en Iraq. Les demandeurs réinstallés antérieurement ont été informés qu’ils sont libres de retourner en Iraq, à condition de répondre aux exigences de résidence au Canada. Les mêmes conditions s’appliquent à cette cohorte.
Les anciens survivants de Daech ont eu pour consigne de dire la vérité aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada à leur retour au Canada au sujet de leur voyage en Iraq, car ils doivent s’attendre à être questionnés par des fonctionnaires canadiens au point d’entrée à leur retour.
Il convient de ne pas présenter de demande de cessation du statut de personne protégée si le demandeur retourne en Iraq, car cette personne pourrait avoir besoin d’y retourner pour accomplir son processus de guérison.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Réinstallation : Perte et annulation de l’asile dans le contexte de la réinstallation.
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