Exemptions médicales

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Exemptions à l’obligation de se soumettre à l’examen médical aux fins de l’immigration

Les exemptions à l’obligation de se soumettre à un examen médical sont décrites aux alinéas 30(1)b)-g) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et comprennent :

  • la personne visée à l’alinéa 186b) qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à moins qu’elle ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada
  • le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 186b), à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi au Canada
  • le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada
  • le membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de celle-ci
  • le membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger qui a présenté une demande d’asile à l’étranger

Remarque : Une personne visée à l'alinéa 186b) du RIPR est « un représentant étranger dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, se trouvant au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre. »

Exemption de l’interdiction de territoire pour motif du fardeau excessif

Conformément au paragraphe 38(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le motif du fardeau excessif prévu au paragraphe 38(1) de la LIPR ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal qui appartient à la catégorie du regroupement familial
  • un enfant à charge (incluant un enfant qui a été adopté à l’extérieur du Canada ou qui sera adopté au Canada) du répondant, ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal du répondant
  • les réfugiés au sens de la Convention
  • les personnes protégées
  • l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou un autre membre de la famille – visé par règlement – d’un étranger visé par la présente liste

Bien que ces personnes doivent subir un examen médical aux fins de l’immigration complet, elles ne sont pas évaluées pour motif du fardeau excessif et ne peuvent donc pas être déclarées interdites de territoire au titre du paragraphe 38(1) de la LIPR. Elles peuvent toutefois être déclarées interdites de territoire pour d’autres motifs sanitaires.

Un membre de la famille a fait l’objet d’un examen et a été déclaré interdit de territoire

Remarque : Les instructions suivantes remplacent toute version antérieure.

Dans la plupart des cas, un demandeur sera déclaré interdit de territoire pour inadmissibilité familiale si un membre de sa famille, qui l’accompagne ou non, est frappé d’une interdiction de territoire [paragraphe 42(1) de la LIPR].

Si un membre de la famille du demandeur est frappé d’une interdiction de territoire, le demandeur sera lui aussi interdit de territoire. Même si le membre de la famille n’accompagne pas le demandeur, il existe des cas dans lesquels le demandeur est tout de même déclaré interdit de territoire [article 23 du RIPR]. Le demandeur sera notamment interdit de territoire si le membre de la famille en cause ne l’accompagnant pas est :

  • son époux, sauf s’ils sont séparés (en droit ou en fait)
  • son conjoint de fait
  • un enfant à charge dont le demandeur ou un membre de la famille accompagnant ce dernier a la garde ou au nom duquel le demandeur ou un membre de la famille accompagnant ce dernier est habilité à agir
  • un petit-enfant à charge dont le demandeur ou un membre de la famille accompagnant ce dernier a la garde ou au nom duquel le demandeur ou un membre de la famille accompagnant ce dernier est habilité à agir

Pour ne pas être déclaré interdit de territoire en raison d’un enfant à charge ne l’accompagnant pas, le demandeur doit convaincre l’agent qu’il n’a pas la garde de l’enfant ou qu’il n’est pas habilité à agir en son nom. Cela comprend les situations dans lesquelles une autre personne a la garde juridique exclusive ou la tutelle de l’enfant. Selon la situation, une ordonnance du tribunal ou un accord écrit peut constituer une preuve suffisante pour démontrer que le demandeur n’a pas (ou n’a jamais eu) la garde de l’enfant ou le mandat d’agir en son nom.

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