Catégorie de personnes de pays d’accueil – Conditions
(REF-OVS-4-2)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les articles R139, R146 et R147 énoncent les critères d’admissibilité de la catégorie de personnes de pays d'accueil. Pour y être admissible, le demandeur doit :
- avoir subi et continuer de subir des conséquences graves et personnelles en raison d’une guerre civile, d’un conflit armé ou d’une violation massive des droits de la personne;
- se trouver hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;
- n’avoir aucune possibilité raisonnable d’une autre solution durable réalisable dans un délai raisonnable, à savoir :
- le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;
- la réinstallation dans son pays d’accueil;
- la réinstallation dans un pays tiers.
Les demandeurs au titre de cette catégorie doivent également être parrainés par le secteur privé, disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge, ou être admissibles au Programme de parrainage d’aide conjointe (PAC) en vertu de la définition de « besoins particuliers ».
On entend par « conséquences graves et personnelles » que le demandeur a été et continue d’être personnellement visé par une dénégation soutenue et active d’un droit fondamental de la personne. Les droits de la personne sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP). Il s’agit de droits qui ne peuvent pas être refusés, et ce, même en période de guerre. Les droits de la personne comprennent, sans s’y limiter, les suivants :
- le droit à la vie;
- le droit de ne pas être soumis à la torture;
- l’absence d’esclavage ou de servitude;
- la protection contre l’emprisonnement pour dettes;
- l’absence de lois pénales rétroactives;
- le droit à la reconnaissance juridique;
- la liberté de pensée, de conscience et de religion.
C’est la communauté internationale qui détermine ce qui constitue un droit fondamental de la personne, et non pas un pays en particulier. Cependant, lorsque l’on doit déterminer s’il y a eu violation fondamentale de l’un des droits de la personne, on peut tenir compte des lois canadiennes.
Si le demandeur principal n’est pas admissible au titre de la catégorie de personnes de pays d’accueil, l’agent doit évaluer la recevabilité de la demande de l’époux ou du conjoint de fait et de tout autre membre de la famille, et leur admissibilité. Lorsqu’un des membres de la famille est admissible, ce statut s’applique à tous les autres membres de la famille. Si le demandeur et les membres de la famille ne sont pas admissibles au titre de la catégorie de personnes de pays d’accueil, l’agent doit toujours évaluer leur demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. Si aucun membre de la famille n’est admissible au titre de l’une ou l’autre des catégories, l’agent doit rejeter la demande.
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