Évaluer les exclusions au titre de la section F de l’article premier dans le cadre des examens des risques avant renvoi (ERAR)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les présentes instructions expliquent comment évaluer si un motif d’exclusion s’applique au titre de la section F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés).
Évaluer les motifs d’exclusion
- Section F de l’article premier : Généralités
- Alinéa Fa) de l’article premier : Crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité
- Alinéa Fb) de l’article premier : Crime grave de droit commun
- Alinéa Fc) de l’article premier : Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies
- Autres ressources
Section F de l’article premier : Généralités
La section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés porte sur les personnes qui ne sont pas considérées comme méritant une protection. Elle est ainsi libellée :
- F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
- (a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
- (b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;
- (c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Certains éléments s’appliquent aux 3 motifs d’exclusion prévus à la section F de l’article premier.
Les décisions d’exclusion en vertu de la section F de l’article premier ne sont pas des déclarations de culpabilité et ne sont donc pas fondées sur une preuve établie hors de tout doute raisonnable ou selon la norme de la prépondérance des probabilités généralement applicable en matière civile.
L’expression « des raisons sérieuses de penser » a été interprétée comme établissant une norme plus élevée que le simple soupçon. Dans l’arrêt Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 2 R.S.C. 678, le critère a été interprété par la Cour suprême du Canada comme se rapprochant davantage de la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire ».
Les agents doivent évaluer les éléments de preuve dont ils disposent pour déterminer s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte qui correspond à l’un des motifs d’exclusion figurant à la section F de l’article premier.
Il n’est pas nécessaire que le demandeur ait été accusé ou déclaré coupable d’un acte énoncé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. Il suffit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur a commis un tel crime.
Les principes de complicité s’appliquent à tous les crimes entraînant une exclusion:
Alinéa Fa) de l’article premier : Crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité
-
- (a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
Pour comprendre ce qui constitue un crime au sens de l’alinéa Fa) de l’article premier, les agents doivent se reporter aux instruments internationaux qui traitent de ces crimes.
Instruments
À l’heure actuelle, il y a plusieurs instruments qui définissent ou précisent les notions de crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l’humanité, notamment les suivants :
- Statut du Tribunal militaire international de 1945 (l’accord de Londres)
- Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (PDF, 360 Ko)
- Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (PDF, 180 Ko)
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale (PDF, 376 Ko) (Statut de Rome) (le plus récent et le plus exhaustif)
La Cour suprême du Canada (CSC) a fait remarquer dans l’arrêt Ezokola qu’il y aurait également lieu de se reporter à la jurisprudence de plus en plus abondante issue des tribunaux internationaux ad hoc et des tribunaux nationaux.
Au moment de décider de demander une exclusion en vertu de l’alinéa Fa) de l’article premier, il est important que les agents énoncent précisément les crimes qu’ils imputent au demandeur. Ne pas le faire peut être considéré comme une erreur susceptible de contrôle judiciaire.
L’agent doit tirer des conclusions quant à tous les aspects suivants :
- les actes précis commis par la personne;
- la connaissance par la personne de ces actes;
- l’élément de la clause qui est appliqué, c’est-à-dire la question de savoir si les actes constituent un :
- crime contre la paix,
- crime de guerre,
- crime contre l’humanité.
Crimes contre la paix
- L’accord de Londres définit ainsi les crimes contre la paix :
- la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent.
- Le Statut de Rome a actualisé cette notion en 2017. Bien que le terme actuel utilisé corresponde maintenant à un « crime d’agression », il renvoie au même concept que le crime contre la paix.
- Le Statut de Rome définit le crime d’agression en ces termes :
- a planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
- Dans ce contexte, on entend par « acte d’agression » :
- l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.
Voici des exemples d’actes d’agression :
- invasion,
- bombardement,
- occupation militaire,
- annexion par l’usage de la force,
- blocus des ports ou des côtes.
De tels crimes peuvent être commis uniquement dans un contexte de guerres internationales par des personnes qui représentent un État ou une entité semblable à un État et qui ont le pouvoir de mobiliser l’État.
En raison du nombre limité de personnes susceptibles d’être visées par cet alinéa de la section F de l’article premier, il y a peu de précédents d’exclusion dans cette catégorie, et aucun au Canada à ce jour.
Crimes de guerre
Un crime de guerre comporte une violation de l’un ou l’autre des éléments suivants :
- droit international humanitaire,
- droit des conflits armés.
De tels crimes peuvent avoir lieu dans l’un ou l’autre des contextes suivants :
- un conflit armé international,
- un conflit armé non international (par exemple, une guerre civile).
Les Conventions de Genève de 1949 établissent les normes du droit international pour le traitement humanitaire en temps de guerre, et définissent notamment 8 crimes de guerre fondamentaux. Toutefois, les instruments internationaux comme le Statut de Rome (et d’autres énumérés dans la liste des instruments) sont aussi des références importantes pour définir un crime de guerre.
Exemple
Il y a plus de 50 crimes de guerre énoncés dans le Statut de Rome, y compris les 8 « crimes fondamentaux » des Conventions de Genève. En plus d’être définis dans les instruments internationaux, les crimes de guerre sont également codifiés dans la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, laquelle intègre dans la législation canadienne les dispositions du Statut de Rome.
Crimes fondamentaux
Les 8 crimes fondamentaux des Conventions de Genève sont les suivants :
- l’homicide intentionnel (meurtre);
- la torture ou les traitements inhumains;
- le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteintes à l’intégrité physique ou à la santé;
- la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par les nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie;
- le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement;
- la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
- la prise d’otages.
Critère à appliquer pour les crimes de guerre
Munyaneza c. R., 2014 QCCA 906, une décision de la Cour d’appel du Québec relativement à l’appel d’un verdict de culpabilité pour des crimes de guerre commis au Rwanda, aide à interpréter les éléments fondamentaux d’un crime de guerre. Dans cette décision, la Cour déclare que tous les éléments suivants doivent être établis :
- un conflit armé, international ou non;
- des infractions perpétrées contre des personnes qui n’ont pas participé ou qui avaient cessé de participer au conflit armé;
- un lien entre les infractions perpétrées et le conflit armé;
- la connaissance par la personne de ce lien.
Crimes contre l’humanité
Les crimes contre l’humanité peuvent être perpétrés en temps de guerre, qu’elle soit civile ou internationale, aussi bien qu’en temps de paix. Ils sont définis dans le Statut de Rome comme l’un ou l’autre des actes suivants :
- meurtre;
- extermination;
- réduction en esclavage;
- déportation ou transfert forcé de population;
- emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
- torture;
- violence sexuelle;
- persécution en fonction de critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans la présente liste ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;
- disparitions forcées de personnes;
- crime d’apartheid;
- autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Pour s’élever au niveau d’un crime contre l’humanité, l’infraction doit être perpétrée dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique.
- Généralisée : Désigne la portée de l’acte, soit un certain nombre d’actes de moindre portée ou un acte de grande portée ayant une incidence importante du point de vue du nombre de personnes touchées, de l’emplacement géographique, du caractère temporel ou de la gravité.
- Systématique : Les actes sont organisés et suivent une tendance comportant des éléments similaires qui vont au-delà du hasard ou d’une coïncidence.
L’acte doit être dirigé contre une population civile, et non contre d’autres combattants.
Il peut s’inscrire (entre autres) dans le cadre d’une politique de persécution reposant sur le même motif politique, racial, religieux ou culturel.
Enfin, les auteurs de crimes contre l’humanité ne se limitent pas aux personnes qui agissent pour le compte d’un État; il peut s’agir également de personnes qui agissent indépendamment de l’État, comme celles qui participent à des mouvements paramilitaires ou révolutionnaires armés.
Critère à appliquer pour les crimes contre l’humanité
Dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.S.C. 100; 2005 CSC 40, la Cour suprême du Canada a établi les éléments d’un crime contre l’humanité. Elle a conclu qu’un acte criminel s’élève au niveau d’un crime contre l’humanité lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies :
- Un acte prohibé énuméré a été commis (ce qui exige de démontrer que l’accusé a commis l’acte criminel et qu’il avait l’intention criminelle requise).
- L’acte a été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique.
- L’attaque était dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes.
- L’auteur de l’acte prohibé était au courant de l’attaque et savait que son acte s’inscrivait dans le cadre de cette attaque, ou a couru le risque qu’il s’y inscrive.
Alinéa Fb) de l’article premier : Crime grave de droit commun
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- (b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées
Généralités
Cet alinéa de la clause d’exclusion vise à protéger la collectivité d’un pays d’accueil du danger que représente l’admission d’un réfugié qui a commis un crime grave de droit commun. La disposition est liée aux objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui sont de protéger les Canadiens et d’interdire de territoire les grands criminels.
Cette clause s’applique à une personne dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un acte pouvant être considéré comme un crime grave de droit commun avant son entrée au Canada.
Il peut s’agir de fugitifs recherchés par la justice; de personnes qui ont déjà été déclarées coupables, qu’elles aient ou non purgé leur peine, et même de personnes qui n’ont jamais été accusées. Aucun des éléments suivants ne constitue une condition préalable à l’application de cette clause :
- mise en accusation;
- inscription d’une déclaration de culpabilité;
- demande d’extradition.
Une personne peut être visée par une exclusion en vertu de cette clause même en présence :
- d’une preuve que la peine imposée a été purgée;
- d’une preuve de l’absence de dangerosité actuelle de la personne;
- d’une preuve de réhabilitation.
Ces facteurs sont considérés comme étant étrangers au critère servant à déterminer s’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime grave de droit commun.
Éléments à prendre en considération
Au moment d’évaluer si une personne a commis un acte ou un crime visé à l’alinéa Fb) de l’article premier, l’agent doit se poser les questions suivantes :
- S’agit-il d’un crime grave?
- S’agit-il d’un crime politique?
- S’il s’agit d’un crime politique, la nature politique du crime est-elle proportionnelle à ses répercussions?
- Le crime a-t-il été commis avant l’entrée au Canada?
S’agit-il d’un crime grave?
Un élément important de cette clause consiste à déterminer si le crime est « grave ».
Le Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés indique que ce qui constitue un crime grave de droit commun est difficile à définir. Cependant, il mentionne qu’un crime grave doit être un meurtre ou un acte punissable d’une peine très sévère.
Dans le contexte de la LIPR, le terme « crime grave » désigne un acte criminel ou une infraction mixte au sens du Code criminel du Canada qui est passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans.
Aux fins de l’exclusion prévue à l’alinéa Fb) de l’article premier, il y a une présomption réfutable selon laquelle un crime est généralement jugé grave lorsqu’une peine maximale d’au moins 10 ans aurait pu être imposée s’il avait été commis au Canada. Toutefois, comme le fait observer la Cour dans l’arrêt Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, cette présomption ne peut pas être appliquée machinalement, sans tenir compte du contexte ou de manière injuste. En d'autres termes, elle ne peut pas être appliquée automatiquement, sans tenir compte du contexte entourant le crime.
Les crimes associés à des peines moindres qu’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans ou les actes qui ne sont pas considérés comme des crimes dans le pays où ils sont commis peuvent tout de même donner lieu à une exclusion, tandis que les crimes susceptibles d’entraîner une lourde peine peuvent ne pas donner lieu à une exclusion en considérant les facteurs atténuants. Tout dépend des circonstances et de la nature des crimes commis
Évaluer la gravité du crime
La Cour d’appel fédérale a déclaré dans la décision Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404 que, lorsqu’il s’agit d’établir la gravité d’un crime dans le contexte de l’alinéa Fb) de l’article premier, les facteurs suivants doivent être évalués :
- les éléments constitutifs du crime;
- le mode de poursuite;
- la peine prévue;
- les faits;
- les circonstances atténuantes et aggravantes sous-jacentes à la déclaration de culpabilité.
S’agit-il d’un crime politique?
Un autre élément important de cette clause consiste à déterminer si le crime est « politique », car un agent peut seulement exclure une personne en vertu de l’alinéa Fb) de l’article premier pour des crimes graves de droit commun.
Pour qu’il soit considéré qu’un crime est politique et non visé par l’alinéa Fb) de l’article premier, le crime doit répondre à un critère à deux volets défini par la Cour d’appel dans la décision Gil c. Canada (MEI), [1995] 1 CF 508 (C.A.) :
- il doit être commis à des fins politiques qui vont directement à l’encontre du gouvernement du pays;
- il doit exister un lien rationnel entre le crime commis et la réalisation de l’objectif politique visé.
Il y a des infractions qui peuvent être de nature manifestement politique, par exemple :
- trahison;
- espionnage;
- appartenance à un parti politique prohibé;
- fraude électorale.
Cependant, il y a aussi des infractions de droit commun qui peuvent être commises dans un but manifestement politique.
L’aspect politique de l’infraction doit être plus important que l’aspect de droit commun, et l’intéressé ne doit pas profiter indûment de l’infraction.
Si le caractère politique de l’infraction l’emporte sur le caractère de droit commun, l’infraction doit être considérée comme une infraction politique et l’intéressé ne devrait pas être exclu.
Autres questions à prendre en considération
La question de la proportionnalité est également un facteur dont il faut tenir compte dans l’évaluation des crimes au regard de cette clause.
Lorsque l’infraction est particulièrement grave et disproportionnée par rapport à l’objectif, elle ne peut pas être considérée comme un crime politique, même si elle est commise dans un but politique.
Enfin, l’expression « avant son admission dans ce pays en tant que réfugié » renvoie au dernier élément de cette clause, à savoir que les crimes en question ont été commis avant l’entrée du demandeur au Canada.
Les crimes commis au Canada sont traités par le système de justice pénale national et sont couverts par les dispositions d’interdiction de territoire de la LIPR. Dans ces cas, les décisions concernant les personnes auxquelles s'appliquent les ERAR restreints sont fondées sur l'alinéa L112(3)b) et l'article L113, et non sur les clauses d'exclusion.
Alinéa Fc) de l’article premier : Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies
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- (c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Cette clause est de nature très générale et vise les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies qui ne seraient pas entièrement traités par les 2 clauses d’exclusion précédentes. Ces buts et principes sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies.
Les conclusions suivantes sur l’application de cette clause sont généralement acceptées :
- elle doit être interprétée de façon restrictive;
- les actes commis doivent être de nature criminelle;
- il peut s’agir d’actes commis dans le pays d’accueil et d’actes commis dans le pays d’origine;
- elle peut s’appliquer aux actes commis par des personnes dans l’exercice de fonctions gouvernementales et par des personnes n’ayant aucun lien avec le gouvernement.
Dans l’arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.S.C. 982, la Cour suprême du Canada énonce 2 catégories d’actes qui sont visés par cette clause.
Première catégorie d’actes
« lorsqu’un accord international généralement accepté ou une résolution des Nations Unies déclare explicitement que certains agissements sont contraires aux buts et aux principes des Nations Unies »
Voici des exemples donnés par la Cour d’actes qui appartiennent à cette catégorie :
- disparitions forcées,
- torture,
- terrorisme international.
Des instruments internationaux désignent précisément ces actes comme étant contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
La Cour a également fait remarquer que d’autres sources du droit international peuvent avoir une incidence, par exemple les décisions de la Cour internationale de justice.
Seconde catégorie d’actes
« [les actes] qu’un tribunal peut lui‑même reconnaître comme des violations graves, soutenues et systémiques des droits fondamentaux de la personne constituant une persécution. »
Voici un exemple donné par la Cour d’actes qui appartiennent à cette catégorie :
- tout acte qu’un instrument international a désigné comme une violation des droits fondamentaux de la personne.
Les types d’activités qui vont à l’encontre des principes et des buts des Nations Unies continuent d’être définis par la jurisprudence internationale. La plupart de ces cas portent soit sur des activités de terrorisme ou sur des violations des droits de la personne.
Autres ressources
Le chapitre 11 du document « La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention » de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié porte sur l’application des exclusions au titre de la section F de l’article premier et peut servir de ressource supplémentaire :
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