Traitement des demandes d’asile présentées au Canada par des mineurs et des personnes vulnérables
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
On entend par personne vulnérable quiconque éprouve des difficultés considérables à s’adapter à l’examen de la recevabilité de la demande d’asile en raison d’une situation ou de circonstances particulières.
Procédures relatives aux personnes vulnérables
Comment déterminer si une personne est vulnérable
À titre d’exemple, voici des personnes qui pourraient être reconnues comme étant vulnérables :
- les personnes âgées;
- les personnes blessées ou handicapées;
- les femmes enceintes;
- les enfants mineurs non accompagnés.
Voici des exemples de personnes susceptibles de présenter des signes moins évidents de vulnérabilité pouvant n’apparaître qu’au cours de l’examen de la recevabilité :
- les victimes de violence fondée sur le sexe peuvent présenter des signes de détresse au moment de l’examen ou face à la perspective d’être interrogées par un agent de sexe opposé;
- les victimes d’un traumatisme peuvent avoir de la difficulté à s’adapter à l’entrevue parce qu’elle est menée par une personne en uniforme ou dans une pièce fermée;
- les enfants qui sont victimes de mauvais traitements peuvent craindre les personnes en position d’autorité et être intimidés par les questions posées par les agents.
Note : Les gens réagissent de diverses manières à la violence ou aux traumatismes et les victimes ne présentent pas toujours les mêmes symptômes. Tandis que certaines personnes présentent des signes de détresse comme l’anxiété, l’irritabilité, la nervosité, l’agitation, la colère et l’agressivité, d’autres seront facilement intimidées et auront de la difficulté à communiquer.
Examen de la recevabilité de la demande
Au cours de l’examen de la recevabilité, on doit, dans la mesure du possible, fournir un accommodement spécial aux personnes vulnérables par divers moyens, notamment :
- mener les entrevues dès que possible afin de réduire le stress;
- assurer le confort physique de la personne vulnérable (en lui offrant des aliments, des boissons et un endroit où se reposer, entre autres) dans la mesure du possible et en lui accordant des pauses fréquentes, au besoin;
- être attentif aux facteurs liés à la culture et au sexe;
- tenir compte du fait que la personne puisse avoir de la difficulté à discuter de sa demande en présence de son conjoint ou de ses enfants. Si c’est le cas, une entrevue distincte avec les membres de la famille pourrait se justifier;
- donner aux victimes de violence sexuelle le choix d’être interrogées par un homme ou une femme (lorsque cela est possible).
Comme tous les demandeurs d’asile, la personne vulnérable peut être accompagnée d’une personne de confiance lors de l’entrevue.
Empreintes digitales et photographies
Voir l’ensemble des procédures sur les Empreintes digitales et photographie du demandeur. (PDF, 1Mo)
Détention des personnes vulnérables
Lorsqu’il s’agit d’une personne vulnérable, on doit toujours envisager des solutions de rechange à la détention. Si l’agent a recours à la détention lorsque la personne ne présente aucun danger ou risque pour la sécurité, la détention ne doit être que pour une courte période seulement et essentiellement pour faciliter le renvoi.
Lignes directrices relatives aux mineurs et personnes adultes vulnérables
Définitions d’un enfant
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) des Nations Unies définit un enfant ainsi : « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. » Dans bon nombre de contextes d’un gouvernement fédéral, un enfant est une personne âgée de moins de dix huit ans. Au Canada, chaque province a sa propre définition d’un « enfant ».
Enfants âgés de 16 à 18 ans
Dans plusieurs provinces, les enfants de 16 et 17 ans ne sont pas sous la responsabilité des organismes de protection de l’enfance. Cela ne change rien au fait qu’ils sont considérés comme des enfants dans le contexte fédéral de même qu’en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. Pour les enfants non accompagnés qui font partie de cette catégorie, il faut suivre les procédures locales.
Dispositions législatives sur les enfants mineurs
La LIPR ne prévoit ni procédure ni critères particuliers pour le traitement des demandes d’asile présentées par des enfants. Toutefois, l’alinéa 3(3)f) exige que la LIPR soit interprétée et appliquée en conformité avec les instruments internationaux en matière de droits de la personne, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant.
La Convention relative aux droits de l’enfant oblige les gouvernements à prendre des mesures pour que les enfants demandeurs d’asile reçoivent toute la protection voulue. Le Canada a signé et ratifié cette convention.
Le paragraphe 3(1) de la Convention relative aux droits de l’enfant précise que « l’intérêt supérieur de l’enfant » doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. La communauté internationale a reconnu ce principe comme un droit fondamental de l’enfant.
Les présentes directives tiennent compte de l’arrêt Baker c. Canada, [1999] de la Cour suprême du Canada (CSC), dans lequel on souligne que les principes définis dans les lois internationales concernant les droits de la personne peuvent servir d’outils pour interpréter les lois nationales.
Dans Legault c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), la Cour d’appel fédérale a admis que l’intérêt des enfants doit être examiné avec soin et soupesé avec d’autres facteurs. Le principe de « l’intérêt supérieur » n’est qu’un des nombreux facteurs à envisager au moment de prendre une décision. Toutefois, il n’existe aucune présomption voulant que « l’intérêt supérieur de l’enfant » prévale nécessairement sur d’autres considérations importantes.
Ce que l’agent doit savoir au sujet des demandeurs d’asile d’âge mineur
En plus d’établir l’admissibilité de l’enfant et la recevabilité de sa demande, l’agent doit déterminer si l’enfant demandeur d’asile doit être renvoyé aux services provinciaux de protection de la jeunesse.
Les enfants ont des besoins différents de ceux des adultes et l’on doit en tenir compte dans la façon d’aborder l’examen. Les enfants peuvent manifester leurs craintes différemment des adultes : ils peuvent ne pas être en mesure d’exprimer leurs craintes ni présenter leur demande d’asile de la même façon qu’eux. En outre, ils peuvent avoir été victimes de traite, introduits clandestinement ou enlevés.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur de telles situations, consultez les procédures suivantes :
Points dont il faut tenir compte
- être soucieux des besoins particuliers de l’enfant;
- vérifier si le prétendu lien de parenté entre un adulte et un enfant est bien réel;
- évaluer le bien fondé de chaque cas en tenant compte des facteurs présentés ci dessus;
- s’assurer, aux termes de l’article 12 de la CDE, que l’enfant a l’occasion d’exprimer ses opinions et ses souhaits.
Déterminer si un enfant est à risque
Consultez la section des définitions pour obtenir les définitions d’un mineur non accompagné et d’un enfant séparé.
L’enfant qui n’est pas accompagné, ou qui est accompagné ou accueilli par des personnes qui n’en ont pas la garde ou la tutelle légale, est considéré comme étant à risque. Toutefois, les enfants accompagnés par un seul parent sont peut être aussi à risque.
Les demandeurs d’asile cherchent à demeurer au Canada en permanence. Par conséquent, à moins d’être accompagné de ses deux parents, d’un seul parent ayant la garde ou de son tuteur légal, le cas doit être renvoyé au programme « Nos enfants disparus ».
Consulter les sites ci dessous avant de procéder à un examen des enfants qui sont peut être à risque :
- Centre canadien de police pour les enfants disparus et exploités
- Base de données sur les enfants disparus de la GRC
Le suivant fournit des renseignements pour vous aider à déterminer si un enfant pourrait être à risque ou non accompagné.
Indices laissant croire que l’enfant pourrait être à risque
- Les adultes qui accompagnent l’enfant affichent une hostilité injustifiée par rapport à l’entrevue.
- Les réponses aux questions sont visiblement préparées.
- La personne hésite de façon injustifiée lorsqu’elle répond aux questions.
- L’adulte tente de répondre à la place de l’enfant ou d’entraver l’entrevue de l’enfant.
- Les pièces d’identité ou les preuves du lien de parenté sont douteuses.
- L’adulte réagit de façon exagérée aux réponses de l’enfant.
- L’enfant affiche des signes de mauvais traitements comme des ecchymoses, une piètre hygiène ou des signes de malnutrition.
- L’enfant semble nerveux et craintif.
- Les motifs de l’absence d’un ou des parents sont vagues.
- L’enfant garde le silence lorsqu’on l’interroge ou répond « Je ne sais pas ».
Indices laissant croire que l’enfant pourrait ne pas être accompagné
- L’enfant est seul.
- La présence d’adultes ne signifie pas nécessairement que l’enfant est accompagné parce que l’adulte présent peut ne pas être un parent ou le tuteur légal. L’adulte doit être en mesure de démontrer qu’il est un membre de la famille de l’enfant mineur.
- Les pièces d’identité ou les preuves du lien de parenté sont douteuses.
Présence ou absence des parents ou d’autres adultes
À moins d’être convaincu que l’enfant est accompagné de personnes en ayant la garde ou la tutelle légitime, l’agent doit :
- communiquer avec les autorités locales ou provinciales de protection de la jeunesse, qui évalueront la situation et pourront prendre l’enfant en charge;
- renvoyer le dossier au programme « Nos enfants disparus (PDF, 3,46Ko) ».
Chaque fois que l’agent constate des signes d’abus ou de négligence, il doit communiquer avec les autorités de protection de la jeunesse.
Procédures recommandées
- Si l’enfant est accompagné par ses deux parents; par le parent qui en a la garde exclusive; par son tuteur légal
- traiter l’enfant comme une personne à charge;
- procéder de la façon habituelle.
- Si l’enfant est accompagné par un seul parent
- déterminer si le parent a la garde exclusive ou s’il est inscrit sur le certificat de naissance de l’enfant que le père est « inconnu »;
- Si ce n’est pas le cas, l’agent doit communiquer avec le programme « Nos enfants disparus (PDF, 3,46Ko) ».
- Si l’enfant est accompagné par des adultes autres que ses parents ou son tuteur légal (c.-à-d. n’importe quel adulte, qu’il ait un lien de parenté avec l’enfant ou non) :
- déterminer le lien de parenté entre l’adulte et l’enfant, et demander les documents autorisant l’adulte à s’occuper de l’enfant;
- s’il existe un doute quant à la pertinence de laisser l’enfant avec l’adulte, communiquer avec les autorités locales de protection de la jeunesse;
- le cas échéant, renvoyer le dossier au programme « Nos enfants disparus (PDF, 3,46Ko) ».
- Si aucun adulte n’est présent
- Tout enfant (âgé de moins de 18 ans) sans gardien doit être réputé abandonné et être confié sans délai à un organisme de protection de la jeunesse.
- Si un adulte vient chercher l’enfant à son arrivée au Canada (il peut s’agir d’un parent, d’un tuteur légal ou de toute autre personne)
- déterminer si l’adulte qui vient chercher l’enfant est un parent ou un tuteur légal ou s’il détient le consentement écrit du parent ou du tuteur légal pour venir chercher l’enfant, et demander à l’adulte quels sont les projets ou l’entente concernant l’enfant;
- si l’adulte n’est pas un parent ou un tuteur légal ou s’il ne dispose pas d’un document considéré par l’agent comme un consentement véritable des parents pour venir chercher l’enfant, l’agent doit : communiquer avec le programme « Nos enfants disparus » et confier l’enfant aux autorités locales de protection de la jeunesse;
- si l’adulte est un parent ou un tuteur légal ou s’il détient le consentement écrit des parents pour venir chercher l’enfant : l’agent doit vérifier l’identité de l’adulte et le lien qu’il entretient avec l’enfant avant de confier ce dernier à sa garde.
Enfants soldats
Si l’agent a des raisons de croire que le demandeur pourrait être ou a été un enfant soldat, il doit transmettre le nom, l’ID du SSOBL, la date de naissance et tout autre renseignement pertinent à l’Unité nationale des crimes de guerre.
Empreintes digitales et photographie des enfants mineurs
Consultez les procédures relatives aux empreintes digitales et aux photographies ou les procédures complètes relatives aux mesures d’exécution. (PDF, 3,46Ko)
Examen de la recevabilité de la demande
De façon générale, les enfants ne devraient pas être séparés de leurs parents ou de leur tuteur légal pendant l’examen de la recevabilité, sauf si l’agent le juge nécessaire, auquel cas les notes sur le cas doivent justifier la décision.
Si l’enfant n’est pas accompagné, l’agent doit recueillir des renseignements afin d’examiner la recevabilité de la demande. L’idéal serait qu’un adulte soit présent pour aider ou représenter l’enfant pendant l’entrevue. En l’absence des parents ou d’un tuteur légal, un représentant des autorités de protection de la jeunesse ou un représentant autorisé (avocat, conseiller) peut assister à l’entrevue. Pour interroger un enfant, il faut tenir compte d’autres considérations :
- les enfants ayant été victimes de violence ou de sévices sexuels ou encore de prostitution pourraient se sentir plus à l’aise en présence d’intervieweurs et d’interprètes du même sexe qu’eux;
- utiliser une technique pour rompre la glace afin de mettre l’enfant à l’aise;
- utiliser un langage clair lorsqu’il s’adresse à un enfant et adopter une position et un ton de voix détendus, qui n’intimideront pas l’enfant;
- expliquer en termes simples l’objet de l’entrevue et le rôle de l’interprète;
- tenir compte des facteurs liés à la culture et au sexe qui peuvent influer sur la communication, y compris les indices verbaux et non verbaux;
- la durée d’attention est plus brève chez les enfants que chez les adultes et des pauses doivent être prévues, au besoin. Parmi les indices donnant à croire que l’enfant peut avoir besoin d’une pause, mentionnons les suivants : agitation, hyperactivité, manque de concentration, pleurs, moue, rires excessifs, grande détresse, silences prolongés et beaucoup de « Je ne sais pas, je ne me souviens pas »;
- utiliser un vocabulaire que l’enfant peut comprendre et encourager celui ci à demander des précisions s’il ne comprend pas la question;
- les premières questions devraient viser à confirmer les renseignements personnels de l’enfant, par exemple son nom, son âge et son ancien lieu de résidence;
- poser des questions ouvertes afin d’éviter des réponses de type « oui » ou « non » et inciter l’enfant à fournir des réponses narratives. (Par exemple : « Parle moi de ta famille. Dis moi comment tu es arrivé au Canada. Décris moi comment tu as été séparé de tes parents »);
- s’assurer que l’enfant a compris ce qui a été dit en utilisant des techniques de vérification de la compréhension. Par exemple, on peut lui demander d’expliquer, dans ses propres mots, ce qui lui a été dit.
Les enfants mineurs et l’Entente sur les tiers pays sûrs
Il se peut que, dans certains cas, les enfants soient admissibles à une exception ou, s’ils sont nés aux États Unis, qu’ils soient dispensés de l’application de l’Entente sur les tiers sûrs, mais que les parents ne soient pas visés par une exception aux termes de l’Entente.
Document du demandeur d’asile (DDA)
Lorsque l’agent rend une décision quant à la recevabilité, il délivre le Document du demandeur d’asile (DDA), qui indique les résultats de l’examen de la recevabilité. L’agent et le demandeur, de même que le parent ou le tuteur légal, s’ils sont présents, doivent signer ce document. Les parents ou les tuteurs légaux qui accompagnent l’enfant doivent inscrire leur nom en caractères d’imprimerie sur le document, le signer et y indiquer, entre parenthèses, leur lien de parenté avec l’enfant. Les enfants âgés de 14 à 18 ans doivent également signer le document, mais non les enfants de moins de 14 ans.
Renvoi des mineurs non accompagnés et des personnes adultes vulnérables à la Section de l’immigration
Le paragraphe 228(4) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) stipule que, si un agent est d’avis qu’un rapport en vertu du paragraphe L44(1) est justifié, le rapport doit être soumis à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (CISR) si l’étranger correspond à un des cas suivants :
- est âgé de moins de 18 ans;
- est un adulte qui, selon le Ministre, n’est pas capable de comprendre la nature de la procédure
De plus, l’étranger ne doit pas être accompagné d’un parent ou d’un adulte qui est légalement responsable de lui.
Dans ces cas, la CISR désigne un représentant qui agira au nom du demandeur.
Détention de mineurs
Conformément au L60, la détention de mineurs ne doit être employée qu’en dernier recours, compte tenu des autres critères applicables, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutes les solutions de rechange à la détention doivent être examinées. Un mineur ne doit pas être détenu dans un centre correctionnel pour adultes.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les Procédures d’exécution relatives à la détention de mineurs (PDF, 853,3 Ko).
Entrée de renseignements dans la base de données (SSOBL/SNGC/SMGC)
Les enfants accompagnés de leurs deux parents doivent être inscrits comme personnes à charge, de même que les enfants qui :
- sont accompagnés par un parent, lorsque l’agent est convaincu que celui ci a la garde exclusive;
- voyagent avec leur mère et qu’il est inscrit sur le certificat de naissance de l’enfant que le père est « inconnu ».
Les mineurs non accompagnés doivent être inscrits comme demandeurs principaux, de même que les enfants qui sont accompagnés :
- par un parent, lorsque l’agent n’est pas convaincu que celui ci a la garde exclusive;
- par un adulte autre qu’un de leurs parents ou leur tuteur légal.
Filtrage de sécurité des mineurs par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)
Le cas échéant, l’agent peut renvoyer un jeune âgé de moins de 18 ans au SCRS pour un filtrage de sécurité.
Signalement aux autorités de protection de la jeunesse : exigences en matière de signalement officiel
Chaque fois que l’agent estime qu’il y a un risque pour le bien être d’un enfant mineur, que ce dernier soit ou non accompagné, il doit demander conseil aux autorités provinciales en matière de protection de la jeunesse. Celles ci ont compétence pour les questions liées à la protection de la jeunesse, et elles enquêtent et prennent les mesures qui s’imposent en la matière.
Si un organisme local de protection de la jeunesse refuse d’intervenir, l’agent doit demander que le refus soit consigné par écrit et lui soit envoyé. Chaque bureau doit conserver un registre sur les communications avec les autorités locales de protection de la jeunesse et les résultats obtenus.
Protection des renseignements personnels et signalement aux autorités responsables de la protection de la jeunesse
Sous réserve d’autres lois fédérales, il est prescrit à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels que les renseignements personnels dont dispose un organisme gouvernemental peuvent être divulgués, au cas par cas, à une tierce partie afin d’être utilisés dans le but pour lequel ils ont été recueillis, à condition qu’il existe un lien raisonnable et direct avec le but pour lequel ils ont été recueillis au départ. Il est raisonnable de s’attendre à ce que les autorités du pays d’accueil échangent des renseignements pour assurer la sécurité de l’enfant et pour l’aider en soumettant son cas aux organismes appropriés, par exemple aux autorités responsables de la protection de la jeunesse.
On ne doit divulguer que le minimum de renseignements nécessaires pour atteindre l’objectif qui, dans le contexte actuel, est la protection d’un enfant. Lorsque l’agent conclut qu’un enfant peut avoir besoin de protection, il peut divulguer les renseignements personnels de l’enfant à l’organisme de protection de la jeunesse responsable en vertu de l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Accueil : ententes régionales et dispositions officieuses
Certaines régions et certains bureaux de CIC et de l’ASFC ont négocié des ententes et des procédures qui portent sur les responsabilités de CIC et de l’ASFC, des autorités responsables de la protection de la jeunesse et d’autres organisations relativement à l’accueil des enfants séparés (non accompagnés) et des soins à leur prodiguer. Ces dispositions et procédures d’application locale doivent être dans le dossier au bureau régional.
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