Délégation de pouvoirs aux termes de la Loi sur la citoyenneté et de son règlement d’application

Une délégation ministérielle, dans le contexte de la Loi sur la citoyenneté et de son règlement d’application, est l’autorisation écrite du ministre permettant à une personne de remplir en son nom toute fonction prévue par cette Loi ou son règlement d’application. De façon générale, chaque mention du mot « ministre » dans la Loi ou son règlement d’application s’accompagne de pouvoirs susceptibles d’être délégués. Il y a toutefois certains pouvoirs, comme ceux prévus à l’article 15 du Règlement, que le ministre n’a pas délégués. Voir le lien suivant pour consulter l’Instrument de délégation en matière de citoyenneté (IDC).

Le terme « agent de la citoyenneté » est défini comme suit dans le Règlement :

« agent de la citoyenneté : Personne que le ministre autorise par écrit à exercer les fonctions d’agent de la citoyenneté prescrites par le présent règlement. »

Aux fins de l’instrument de délégation, « agent de la citoyenneté » est un terme générique qui regroupe divers postes au sein de la Direction générale de l’orientation des programmes de citoyenneté et de passeport, de la Direction générale du règlement des cas, du Réseau centralisé et du Réseau national.

Il existe un processus de délégation pour les « agents de la citoyenneté »; ces derniers suivent une formation, subissent un examen et font ensuite l’objet d’une délégation écrite individuelle par le greffier. Ce processus ne constitue pas une exigence juridique de la Loi ou du Règlement, mais plutôt un processus administratif établi par le greffier pour veiller à ce que les personnes qui assument le rôle d’agent de la citoyenneté ont la formation et l’expertise nécessaires pour exercer les pouvoirs qui leur sont délégués.

Certains pouvoirs sont délégués à des personnes à un niveau plus élevé que celui d’« agent de la citoyenneté ». La délégation à un niveau plus élevé reflète généralement la complexité ou l’importance de la décision qui sera prise au nom du ministre. Par exemple, le paragraphe 19(2) de la Loi stipule que « [l]e ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est livré, se livre ou pourrait se livrer à des activités qui… ». Au point 29, ce pouvoir a été délégué au sous-ministre.

Dans le préambule de l’IDC, la délégation à des représentants tenus de remplacer temporairement un agent de la citoyenneté est également incluse, s’ils ont été délégués par le greffier.

Le préambule de l’IDC comprend également une notion de lien hiérarchique, selon laquelle seul le niveau décisionnel le plus bas doit être indiqué dans le document, puisque le titulaire de chaque poste au-dessus de ce niveau (présentant un lien hiérarchique direct ou indirect) a les mêmes pouvoirs. Cependant, pour assurer la prise de décisions selon un processus uniforme et de qualité supérieure par les personnes possédant un niveau d’autorité de plus haut niveau qui n’ont pas encore été déléguées par le greffier, l’approbation de ce dernier est requise avant l’exécution des tâches. Cela signifie que les pouvoirs délégués à un « agent de la citoyenneté » au point 3 peuvent être exercés par un représentant du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui a une responsabilité de supervision directe ou indirecte, pourvu qu’il soit déjà délégué ou qu’il reçoive l’approbation officielle du greffier au préalable.

Le fait que les pouvoirs soient conférés à un poste ne signifie pas en soi que ces pouvoirs doivent être exercés. L’exercice des pouvoirs peut dépendre des besoins opérationnels. Cependant, si les pouvoirs correspondent à une fonction, elle devra être exercée d’une manière ou d’une autre.

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