Aperçu du programme de la citoyenneté

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Sur cette page

Qui est citoyen canadien

Les articles 3 et 4 de la Loi sur la citoyenneté définissent les personnes qui ont qualité de citoyen.

Est citoyen canadien quiconque :

  • est né au Canada;
  • a obtenu la citoyenneté grâce au processus de naturalisation du Canada (c. à d. a acquis ou obtenu la citoyenneté en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 ou de la Loi sur la citoyenneté de 1977);
  • est né à l’étranger d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen canadien au moment de sa naissance et pouvant lui transmettre sa citoyenneté;
  • a été adopté à l’étranger par un parent canadien le ou après le 1er janvier 1947 et a obtenu la citoyenneté.

Remarque : Un enfant né au Canada d’un diplomate étranger accrédité n’est pas un citoyen canadien de naissance, sauf si son autre parent est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada [paragraphe 3(2) de la Loi].

Droits liés à la citoyenneté

Le droit canadien confère aux citoyens canadiens des droits et des responsabilités qui reflètent nos traditions, notre identité et nos valeurs communes.

Le droit canadien consacre des droits, tels que :

  • la liberté de conscience et de religion;
  • la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et de parole;
  • la liberté de réunion pacifique;
  • la liberté d’association.

La Constitution du Canada a été modifiée en 1982, afin d’y enchâsser la Charte canadienne des droits et libertés.

La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) protège les libertés et les droits fondamentaux essentiels pour que le Canada demeure une société libre et démocratique. Les droits et les libertés protégés par la Charte sont répartis en sept catégories :

Avantages de la citoyenneté

La citoyenneté canadienne comporte de nombreux avantages, dont :

  • le droit de vote;
  • la reconnaissance de la double citoyenneté;
  • le droit de se porter candidat à une charge élective;
  • des débouchés d’emploi supplémentaires;
  • l’absence de mesures à prendre pour conserver son statut de citoyen;
  • la liberté de voyager à destination de nombreux pays sans avoir à produire un visa.

Cadre législatif

La citoyenneté est un domaine de compétence exclusivement fédérale.

La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration constitue le Ministère et confère au ministre le pouvoir d’occuper sa charge. Le ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est chargé d’administrer la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les règlements y afférant et le Décret sur les passeports canadiens.

Le cadre législatif du Programme de citoyenneté est formé de la Loi sur la citoyenneté et de deux règlements d’application. La Loi sur la citoyenneté définit :

  • le droit à la citoyenneté;
  • la perte de la citoyenneté;
  • la réintégration dans la citoyenneté;
  • la preuve de citoyenneté;
  • les procédures, l’administration, les infractions et le statut des personnes au Canada.

La Loi confère aussi des pouvoirs légaux permettant au gouverneur en conseil et au ministre de prendre des règlements.

Règlement sur la citoyenneté

  • Règles et directives particulières concernant la mise en œuvre du Programme.
    • Approuvé par le Conseil du Trésor, le Règlement relève du gouverneur en conseil.

Règlement n° 2 sur la citoyenneté

  • Règlement particulier pris par le ministre.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page intitulée Modifications aux règles et exigences en matière de citoyenneté.

Historique de la législation relative à la citoyenneté

Les conditions pour l’obtention de la citoyenneté prévues par chacune de ces lois varient. Il importe de comprendre comment chacune d’elles est interprétée, puisque ce sont leurs dispositions qui déterminent le droit d’une personne à la citoyenneté. Les lois sur la citoyenneté se sont transformées au fil du temps, afin de s’adapter à l’évolution de la société.

Loi de naturalisation [du 22 mai 1868 au 31 décembre 1946]

Avant le 1er janvier 1947, quiconque était né ou avait été naturalisé au Canada était considéré comme un sujet britannique. Les termes « citoyen canadien » ou « citoyenneté canadienne » utilisés dans certaines lois avant cette date ne créaient pas le statut juridique de citoyen canadien.

Loi sur la citoyenneté canadienne [1er janvier 1947]

Jusqu’au 1er janvier 1947, le statut juridique de citoyen canadien n’existait pas, il n’y avait que des sujets britanniques. Cette loi a donné une reconnaissance juridique aux termes « citoyen canadien » et « citoyenneté canadienne », et déterminait qui était et qui pouvait devenir un citoyen canadien. La Loi contenait plusieurs dispositions nouvelles concernant la perte de la citoyenneté, y compris des dispositions sur la conservation de la citoyenneté pour la première génération et les générations subséquentes nées à l’étranger. Des dispositions de la Loi réservaient un traitement spécial aux sujets britanniques. En général, les citoyens canadiens qui acquéraient la citoyenneté d’un autre pays perdaient automatiquement la citoyenneté canadienne (la double citoyenneté n’était pas reconnue).

Loi sur la citoyenneté [15 février 1977]

La Loi sur la citoyenneté, entrée en vigueur le 15 février 1977, a remplacé la Loi de 1947 par une loi plus équitable. Ainsi, les sujets britanniques ne bénéficiaient plus d’un traitement spécial, et la double citoyenneté était dorénavant autorisée. Il n’y avait qu’une seule disposition sur la perte automatique de la citoyenneté, laquelle était limitée aux personnes de la deuxième génération ou des générations subséquentes nées à l’étranger, à moins qu’elles aient pris des mesures pour conserver leur citoyenneté avant leur 28e anniversaire.

Projet de loi C-14 : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption) [23 décembre 2007]

Le 23 décembre 2007, le projet de loi C-14, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption), est entré en vigueur. Les modifications permettaient l’attribution de la citoyenneté aux enfants nés à l’étranger et adoptés par des parents canadiens, sans exiger qu’ils deviennent d’abord des résidents permanents.

Projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté [17 avril 2009]

Le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté, est entré en vigueur le 17 avril 2009. Il a automatiquement redonné ou accordé la citoyenneté canadienne à de nombreuses personnes qui ne l’avaient jamais eue ou qui l’avaient perdue en raison d’une loi antérieure, et a limité l’acquisition de la citoyenneté canadienne par filiation à la première génération née à l’étranger. Le projet de loi C-37 contenait aussi une exception à la limite visant la première génération pour les enfants nés à l’étranger d’un parent fonctionnaire de la Couronne ou adoptés à l’extérieur du Canada par un tel parent (c. à d. un parent qui était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province ou d’un territoire au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant).

Projet de loi C-24 : Loi renforçant la citoyenneté canadienne [19 juin 2014]

Le projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : Loi renforçant la citoyenneté canadienne), a reçu la sanction royale le 19 juin 2014 et constitue la première refonte complète de la Loi sur la citoyenneté depuis 1977. La Loi contient différentes modifications visant à améliorer davantage le Programme de citoyenneté. Les modifications prévues dans la Loi renforçant la citoyenneté canadienne sont entrées en vigueur à différentes dates à la suite de la sanction royale. Au 11 juin 2015, toutes les modifications avaient été apportées, soit :

  • une disposition concernant l’intention de résider : obligation pour les demandeurs d’être effectivement présents au Canada sur une base continue pour quatre ans sur une période de six ans
  • calcul de la période de résidence : le nombre total de jours de résidence du demandeur ne tient pas compte de sa présence au Canada en tant que résident non permanent
  • révocation de la citoyenneté : la citoyenneté peut être révoquée en cas d’actes criminels présumés ou de condamnations au criminel
  • refus des demandes de citoyenneté : le défaut ou le refus de produire tous les documents dans un certain délai se traduit par une demande abandonnée
  • Canadiens dépossédés de leur citoyenneté : la citoyenneté de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté s’inscrivant dans certaines catégories sera rétablie
  • traitement accéléré des demandes provenant de membres des Forces armées canadiennes
  • limites imposées aux demandes de citoyenneté provenant de personnes nées à l’étranger
  • dispositions portant sur l’attribution discrétionnaire de la citoyenneté
  • reconnaissance des agents de la citoyenneté comme étant les principaux décideurs à l’issue de l’examen des demandes
  • création d’un processus d’appel des décisions rendues par les agents de la citoyenneté
  • accroissement des pouvoirs d’IRCC afin de déterminer ce qui constitue une demande complète et les pièces justificatives jugées nécessaires
    • IRCC peut maintenant mettre des dossiers en veilleuse et abandonner un dossier à n’importe quelle étape du processus de demande si le demandeur omet de fournir les renseignements sollicités ou de se présenter à une entrevue
  • citoyenneté automatiquement accordée à cette date à un nombre accru de personnes nées avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne, le 1er janvier 1947 (le 1er avril 1949 pour la province de Terre Neuve et Labrador), et n’ayant pas obtenu la citoyenneté canadienne à l’une ou l’autre de ces dates, ainsi qu’à leurs enfants de la première génération nés à l’étranger
  • citoyenneté accordée à cette date aux sujets britanniques qui ne sont ni nés ni naturalisés au Canada (ou ni nés ni naturalisés à Terre Neuve et Labrador), qui résidaient ordinairement au Canada le 1er janvier 1947 (au plus tard le 1er avril 1949 pour la province de Terre Neuve et Labrador), et qui n’avaient pas obtenu la citoyenneté canadienne au 1er janvier 1947 (ou au plus tard au 1er avril 1949 pour Terre Neuve et Labrador)
  • Élargissement de l’exception liée à la limite de l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération pour les fonctionnaires de la Couronne afin d’inclure les petits enfants de ces fonctionnaires
    • Cela signifie que la citoyenneté a été accordée à l’enfant d’un parent canadien qui est né ou a été adopté à l’étranger par un fonctionnaire de l’État (c.-à-d. que le grand-parent était, sans avoir été employé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province ou d’un territoire au moment de la naissance ou de l’adoption du parent dudit enfant)

Projet de loi C-6 : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence [du 19 juin 2017 au 5 décembre 2018]

Certaines des mesures figurant dans le projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, sont entrées en vigueur au moment de l’obtention de la sanction royale (19 juin 2017), tandis que d’autres l’ont été plus tard.

Voici quelques mesures entrées en vigueur le 11 octobre 2017:

  • attribution de la citoyenneté à un adulte :
    • élimination de la condition voulant que les demandeurs de la citoyenneté déclarent leur intention de continuer de résider au Canada;
    • réduction de la condition de présence effective de 1 460 jours (4 ans) au cours des 6 années précédant immédiatement la date de la demande, à 1 095 jours (3 ans) au cours des 5 années précédant immédiatement la date de la demande;
    • facilitation de l’accès à la citoyenneté pour certains demandeurs, encore une fois en tenant compte de la durée de la présence effective au Canada avant l’obtention du statut de RP, que ce soit à titre de résident temporaire ou de personne protégée (jusqu’à un maximum de 1 an);
    • élimination de la condition voulant que les demandeurs soient au Canada pendant 183 jours par année civile au cours de 4 des 6 années précédant immédiatement la date de la demande;
    • réduction de la fourchette d’âge des demandeurs de citoyenneté qui doivent démontrer des connaissances et des compétences linguistiques pour obtenir la citoyenneté, passant de 14 à 64 ans à 18 à 54 ans au moment de la présentation de la demande.
    • réduction de la condition selon laquelle les demandeurs visés par la Loi de l’impôt sur le revenu doivent produire au Canada des déclarations de revenus pour 4 des années d’imposition comprises dans les 5 années qui précèdent immédiatement la date de la demande, afin de passer à 3 années d’imposition comprises dans les 5 années qui précèdent immédiatement la date de la demande, concordant ainsi avec la nouvelle condition de présence effective.
  • interdiction aux demandeurs de prêter le serment de citoyenneté s’ils ne remplissent plus ou n’ont jamais rempli les conditions de la citoyenneté leur ayant été attribuée avant le 11 juin 2015.
  • élimination du calcul du temps couvert par une ordonnance de sursis en vue de répondre aux conditions de présence effective et interdiction aux personnes ayant écopé d’une ordonnance de sursis d’obtenir la citoyenneté et de prêter le serment de citoyenneté.
  • autorisation de saisir des documents s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus ou utilisés de façon frauduleuse ou abusive.
  • précisions des dispositions de la Loi sur la question des mesures d’adaptation proposées afin de répondre aux besoins des demandeurs de citoyenneté en situation de handicap.
  • adoption de l’« apatridie » à titre de motif permettant au ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’attribution de la citoyenneté.
  • abrogation de dispositions de la Loi sur la citoyenneté qui permettaient la révocation de la citoyenneté pour des motifs d’intérêt national ne s’appliquant qu’aux ressortissants ayant une double nationalité.
  • autorisation permettant aux clients de choisir de soumettre leur dossier de révocation à la Cour fédérale ou au ministre/décideur.
  • simplification de l’attribution de la citoyenneté à des mineurs (enfants de moins de 18 ans) seulement, sans qu’un parent canadien ou un résident permanent du Canada n’ait à présenter simultanément une demande.

Projet de loi C-47 : Loi d’exécution du budget de 2023, et modification de la Loi sur la citoyenneté [22 juin 2023]

Ayant obtenu la sanction royale le 22 juin 2023, le projet de loi C-47, la Loi d’exécution du budget de 2023, a modifié la Loi sur la citoyenneté dans le but de moderniser l’attribution de la citoyenneté. Ces modifications permettent l’administration électronique du Programme de citoyenneté (traitement automatisé et assisté par ordinateur des demandes de citoyenneté) et la collecte et l’utilisation systématiques des données biométriques à cette fin.

Les pouvoirs prévus à la Loi sur la citoyenneté, en ce qui concerne l’administration électronique du Programme de citoyenneté et l’automatisation, sont en vigueur depuis l’obtention de la sanction royale (22 juin 2023), tandis que les modifications autorisant la collecte et l’utilisation des données biométriques prendront effet à une date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Aperçu de l’attribution (acquisition) de la citoyenneté

Une personne à qui la citoyenneté est attribuée est un citoyen canadien naturalisé, et un certificat de citoyenneté lui est remis.

Avant de se voir attribuer la citoyenneté, une personne doit répondre à certaines conditions, et le ministre peut la dispenser de certaines de ces conditions pour des raisons d’ordre humanitaire. En outre, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’accorder la citoyenneté.

Dans la plupart des cas, une personne âgée de 14 ans ou plus à qui la citoyenneté est attribuée doit, pour devenir citoyenne, prêter le serment de citoyenneté; son statut juridique à titre de citoyenne prend effet à la date à laquelle elle prête ce serment.

Une personne à qui la citoyenneté est attribuée et qui n’est pas tenue par la loi de prêter serment devient, dans la plupart des cas, citoyenne canadienne le jour où la citoyenneté lui est attribuée.

Il existe différents types d’attribution et différentes façons d’obtenir la citoyenneté, comme le précise la Loi sur la citoyenneté. Il s’agit des suivants :

  • Adulte ou mineur [paragraphe 5(1)]
  • Forces armées canadiennes [paragraphe 5(1)]
  • Mineur [paragraphe 5(2)]
  • Attribution discrétionnaire [paragraphe 5(4)]
  • Apatridie [paragraphe 5(5)]
  • Adulte adopté [article 5.1]
  • Mineur adopté [article 5.1]
  • Réintégration [paragraphe 11(1)]
  • Acquisition automatique de la citoyenneté [paragraphe 11(2)] (aussi qualifiée de « réintégration »)

Différentes conditions s’appliquent à différents types de demande de citoyenneté. Pour que la demande soit approuvée, des conditions particulières doivent être remplies à moins d’exception, dont celles énoncées au paragraphe 5(3).

Pour des raisons d’ordre humanitaire, le paragraphe 5(3) autorise le ministre à user de son pouvoir discrétionnaire afin de soustraire le demandeur à certaines conditions de la Loi sur la citoyenneté, dont les conditions relatives aux compétences linguistiques, aux connaissances et au serment de citoyenneté. Les circonstances doivent être exceptionnelles, et des documents justificatifs doivent être produits; chaque dispense fondée sur le paragraphe 5(3) est évaluée au cas par cas.

  • Les demandeurs adultes âgés de 18 à 54 ans au moment de la demande peuvent, pour des raisons d’ordre humanitaire, être exemptés des conditions selon lesquelles ils doivent remplir les critères de langue et de connaissances, et les adultes souffrant d’un handicap mental peuvent être dispensés du serment de citoyenneté s’ils ne sont pas en mesure d’en saisir le sens.
  • Quant aux conditions dont les mineurs peuvent être exemptés pour des raisons d’ordre humanitaire, en vertu du paragraphe 5(3), notons la condition relative à la durée de présence effective énoncée à l’alinéa (1)c), la condition relative à la prestation du serment de la citoyenneté et la condition relative à la personne qui peut faire une demande au nom d’un mineur.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’obtention de la citoyenneté, veuillez consulter Obtention de la citoyenneté.

Aperçu de la preuve de citoyenneté, de la recherche dans les dossiers de citoyenneté, de la validation du certificat de citoyenneté et de la confirmation initiale

Demande de preuve de citoyenneté

La preuve de citoyenneté (c. à d. document attestant la citoyenneté) est produite par IRCC et prend la forme d’un certificat de citoyenneté canadienne. Quiconque souhaite obtenir un document attestant officiellement sa citoyenneté canadienne peut soumettre une demande de certificat de citoyenneté. Chaque citoyen canadien a droit à un tel certificat, peu importe comment il a acquis sa citoyenneté.

Le certificat de citoyenneté est remis aux personnes à qui la citoyenneté est attribuée, si bien qu’il n’est pas nécessaire pour elles de présenter une demande de certificat (preuve) de citoyenneté.

Le certificat de citoyenneté est la seule preuve officielle de citoyenneté remise aux citoyens nés à l’étranger. Le certificat de naissance délivré par une province ou un territoire du Canada est considéré comme une preuve de citoyenneté pour les citoyens nés au Canada.

Depuis le 4 janvier 2023, la plupart des clients qui demandent ou reçoivent un certificat de citoyenneté peuvent choisir entre le format imprimé ou électronique. Les deux formats, soit le certificat imprimé et le certificat électronique, sont des preuves de citoyenneté valides. Les citoyens ne peuvent détenir qu’un seul certificat de citoyenneté valide à la fois (sauf pour le certificat de naissance délivré par une province ou un territoire du Canada). Le citoyen qui demande le remplacement de son certificat de citoyenneté doit :

  • retourner son ancien certificat;
  • accepter de supprimer et de détruire toutes les versions numériques et imprimées de son certificat électronique;
  • confirmer la perte, le vol ou la destruction de son certificat de citoyenneté.

Les personnes souhaitant obtenir une preuve de citoyenneté doivent présenter une demande de certificat de citoyenneté.

Demande de recherche dans les dossiers de citoyenneté

Une demande de recherche dans les dossiers de citoyenneté est déposée par un client qui veut obtenir des renseignements sur une personne en particulier, que ce soit pour lui-même ou pour un tiers. Le client qui demande des renseignements sur une autre personne doit produire une preuve de consentement, une preuve de décès ou une preuve de relation.

IRCC vérifie s’il possède des dossiers de citoyenneté pour la personne qui fait l’objet de la demande et présente ses résultats dans une « lettre d’attestation » ou une « lettre indiquant qu’il n’y a aucun dossier ». Les lettres d’attestation renferment des renseignements sur la façon dont la citoyenneté canadienne a été obtenue et la date d’obtention de celle-ci. Les lettres indiquant qu’il n’y a aucun dossier confirment qu’IRCC n’a aucun dossier indiquant que la personne a obtenu la citoyenneté ou un certificat de citoyenneté.

Une recherche dans les dossiers ne vise qu’à fournir des renseignements. Les résultats ne confirment pas la citoyenneté d’une personne ni ne peuvent servir de preuve officielle de la citoyenneté canadienne ou du titre de voyage.

Validation du certificat de citoyenneté

Ce processus est utilisé pour confirmer la validité d’un certificat de citoyenneté. Il ne s’agit pas de déterminer le statut de citoyenneté du titulaire, mais seulement de vérifier le certificat.

Confirmation initiale

Les partenaires fédéraux utilisent le processus de confirmation initiale pour demander à IRCC de vérifier la citoyenneté canadienne. IRCC consulte les dossiers sur différentes plateformes (SMGC ou microfilm), afin de vérifier si la personne concernée a droit à la citoyenneté canadienne. Il ne s’agit pas d’une confirmation du statut de citoyen. Une demande de preuve doit être produite, afin qu’il y ait évaluation complète et prise de décision.

Aperçu de la perte de citoyenneté (révocation, répudiation et rappel)

Il y a plusieurs façons de perdre la citoyenneté canadienne.

  • Révocation de la citoyenneté : En vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, la citoyenneté peut être révoquée si son acquisition, sa conservation ou la réintégration dans celle-ci a été obtenue de manière frauduleuse par le biais d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Une répudiation de la citoyenneté peut aussi être révoquée si l’un ou l’autre de ces éléments a entaché le processus de répudiation. Pour en savoir plus, veuillez consulter la rubrique Révocation de la citoyenneté.
  • Répudiation de la citoyenneté : La citoyenneté peut être répudiée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la citoyenneté ou de l’article 7.1 du Règlement sur la citoyenneté. Afin d’en savoir plus sur le paragraphe 9(1) de la Loi, veuillez consulter la rubrique Répudiation de la citoyenneté au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la citoyenneté. Afin d’en savoir plus sur l’article 7.1 du Règlement, veuillez consulter la rubrique Répudiation de la citoyenneté au titre de l’article 7.1 du Règlement sur la citoyenneté.
  • Rappel du certificat de citoyenneté : L’article 26 du Règlement précise que le greffier doit rappeler puis annuler un certificat de citoyenneté, un certificat de naturalisation ou un certificat de répudiation délivré en vertu de la Loi, de la législation antérieure et de leurs règlements d’application, si le ministre décide que le titulaire n’y a pas droit. Pour en savoir plus, veuillez consulter la rubrique Retrait ou annulation d’un certificat de citoyenneté.

Lignes directrices sur la communication des renseignements des clients concernant la citoyenneté

Lignes directrices sur la communication des renseignements des clients concernant la citoyenneté entre les agents de la citoyenneté et les agents de l’immigration ou de l’ASFC. Consultez également ENF 4, Section 9.5 – Recherche dans les dossiers de citoyenneté (PDF, 2.26 Mo).

La divulgation des renseignements personnels est autorisée en vertu de l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels figurant dans le dossier de citoyenneté d’une personne peuvent être divulgués aux agents d’immigration et aux agents de l’ASFC sans le consentement de cette personne, dans la mesure où cette divulgation est compatible avec les raisons pour lesquelles les renseignements ont été recueillis ou qu’elle y est directement liée, ou dans la mesure où cette divulgation est conforme à n’importe laquelle des lois du Parlement qui autorisent la communication de ces renseignements.

Au moment de déterminer si la divulgation correspond à un usage compatible, il importe de prendre en considération les secteurs d’activité du Ministère. Le mandat d’IRCC englobe toutes les questions touchant l’administration des programmes et des politiques de citoyenneté et d’immigration qui ne sont pas attribuées par la loi à d’autres ministères, directions ou organismes du gouvernement.

De façon plus précise, le fichier de renseignements personnels CIC-PPU-050 dans Info Source définit comme suit le but et l’usage compatible des renseignements personnels liés à la demande et à l’évaluation de la citoyenneté canadienne :

« Aux fins de l’application de la Loi sur la citoyenneté, de ses règlements et d’autres lois connexes, ainsi que pour la confirmation du statut de citoyenneté d’individus, des renseignements peuvent être communiqués à l’ASFC, à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) pour effectuer des examens sécuritaires ou des enquêtes ayant trait à la législation relative à l’immigration et au Programme d’immigration. »

Un exemple courant d’usage compatible est la communication de renseignements personnels à la GRC et au SCRS, dans le contexte des demandes d’attribution de la citoyenneté, afin d’obtenir des attestations d’absence de casier judiciaire et des autorisations de sécurité. Dans de tels cas, les renseignements sont communiqués de manière à s’assurer que l’intéressé remplit des conditions précises de la Loi sur la citoyenneté.

Pour savoir si un usage proposé ou une divulgation est « compatible », on peut se demander si la personne qui a fourni les renseignements s’attendrait raisonnablement à ce qu’ils soient utilisés de la manière proposée. Autrement dit, le but initial et le but proposé sont si étroitement liés que la personne s’attend à ce qu’on fasse un usage compatible des renseignements divulgués, même si cet usage n’est pas clairement défini.

Bien que la Loi sur la protection des renseignements personnels accorde la latitude voulue pour qu’un agent de la citoyenneté communique à un agent d’immigration ou à un agent de l’ASFC les renseignements personnels figurant dans le dossier de citoyenneté d’une personne, on se contente généralement de communiquer les seuls renseignements nécessaires à la poursuite du processus. Si la communication ne repose pas sur un usage compatible indiqué dans le fichier de renseignements personnels CIC-PPU-050, l’agent doit demander l’avis de la Direction de l’application des droits du public.

Frais et procédures liés à la citoyenneté

Aperçu

La présente section porte sur les frais des services de citoyenneté et sur les remboursements.

Les agents chargés du traitement initial n’acceptent que les demandes pour lesquelles les frais sont acquittés en totalité, conformément au barème des frais figurant à la fin de la présente section. Les demandes pour lesquelles les frais ne sont pas entièrement acquittés ou pour lesquelles le montant payé est incorrect sont considérées comme incomplètes et retournées.

Frais pour les services de citoyenneté

En plus des frais de traitement, un droit exigé pour la citoyenneté s’applique à certaines demandes. Les demandes de citoyenneté présentées au titre du paragraphe 5(5) ne comportent aucuns frais; cependant, tous les demandeurs de 18 ans ou plus doivent acquitter le droit exigé pour la citoyenneté de 100 $.

Demandes reçues au Centre de traitement des demandes de Sydney à compter du 1er janvier 2015

Barème des frais

Type de demande Frais actuels
Adulte, attribution 5(1) Frais de traitement = 530 $
Droit exigé pour la citoyenneté = 100 $
Total des frais = 630 $
Mineur, attribution 5(1) Frais de traitement = 100 $
Adulte, FAC, attribution 5(1.2) ou 5(1.3) Frais de traitement = 530 $
Droit exigé pour la citoyenneté = 100 $
Total des frais = 630 $
Adulte adopté, attribution 5.1 Frais de traitement = 530 $
Droit exigé pour la citoyenneté = 100 $
Total des frais = 630 $
Mineur adopté, attribution 5.1 Frais de traitement = 100 $
Mineur, attribution 5.2 Frais de traitement = 100 $
Adulte apatride, attribution 5(5) Droit exigé pour la citoyenneté = 100 $
Mineur apatride, attribution 5(5) Aucuns frais
Adulte, réintégration 11(1) Frais de traitement = 530 $
Mineur, réintégration 11(1) Frais de traitement = 100 $
Preuve (adulte ou mineur) Frais de traitement = 75 $
Recherche dans les dossiers Frais de traitement = 75 $
Répudiation en vertu du paragraphe 9.1 Frais de traitement = 100 $
Répudiation R 7.1 Aucuns frais

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