Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration
Dispositions générales
2021
1.0 Préambule
- 1.1 Le présent Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration (ci-après appelé « l’Accord ») est conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé le « Canada ») et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par la ministre du Ministère des affaires municipales (ci-après appelé la « Colombie‑Britannique ») :
- 1.2 Attendu que l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 (30 et 31 Victoria, c. 3 (R.-U.) reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.
- 1.3 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (ci-après appelé la « LIPR »).
- 1.4 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur la citoyenneté (L.R.C., (1985), ch. C-29).
- 1.5 Et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés (édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.U.), 1982, ch. 11) établit :
- certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi; et
- l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
- 1.6 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C. (1985), ch. 24 (4e suppl.).
- 1.7 Et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et que le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, L.C. 1994, ch. 31 (ci-après appelée la « LMCI ») autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec les provinces des accords aux fins de la LIPR et visant à faciliter la formulation, la coordination et l’application – et notamment la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – des politiques et programmes relevant de sa compétence.
- 1.8 Et attendu que l’alinéa 5(a)(i) de la Ministry of International Business and Immigration Act, (R.S.B.C. 1996, c. 304), autorise le ministre responsable de cette loi, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure un accord avec le gouvernement du Canada en matière d’immigration.
- 1.9 Et attendu que la Colombie-Britannique reconnaît que la LIPR a pour objectifs, entre autres :
- de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions du Canada puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration;
- de promouvoir l’intégration réussie des résidents permanents au Canada, en tenant compte du fait que cette intégration suppose des obligations mutuelles pour les nouveaux immigrants et pour la société canadienne;
- d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel de la société canadienne dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; et
- de favoriser le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada.
- 1.10 Et attendu que la Colombie-Britannique reconnaît les objectifs de la partie VII de la Loi sur les langues officielles, qui sont :
- d’accroître la vitalité des communautés linguistiques minoritaires francophones et anglophones au Canada ainsi que d’appuyer leur développement; et
- promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
- 1.11 Et attendu que le Canada reconnaît les objectifs que s’est fixés la Colombie‑Britannique, dans la Loi sur le multiculturalisme RSBC. 1996, c. 321, de favoriser l’intégration des résidents et leur pleine participation à la vie de la province.
- 1.12 Et attendu que le Canada reconnaît le rôle de la Colombie-Britannique dans l’administration du Programme des candidats des provinces dans la province, notamment l’obligation d’effectuer des inspections et de protéger l’intégrité du programme en vertu de la Provincial Immigration Programs Act, S.B.C. 2015, c. 37.
- 1.13 Et attendu que le Canada reconnaît l’objectif de la Colombie-Britannique de protéger les travailleurs vulnérables de l’exploitation comme le prévoit la Temporary Foreign Worker Protection Act, S.B.C. 2018, c.35.
- 1.14 Et attendu que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent les droits inhérents des peuples autochtones, prévus par la Loi constitutionnelle (article 35) et la Declaration on the Rights of Indigenous People Act de la Colombie-Britannique. S.B.C. 2019, c 44.
- 1.15 Et attendu que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que le Plan stratégique fédéral-provincial-territorial pour l’immigration établit l’orientation stratégique de ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à réaliser collectivement au moyen de l’immigration.
- 1.16 Et attendu que le Canada et la Colombie-Britannique souhaitent continuer d’être liés par un accord de collaboration en matière d’immigration permettant à la province de tirer le maximum d’avantages économiques et culturels de l’immigration.
- 1.17 Et attendu que le Canada et la Colombie-Britannique souhaitent tous les deux :
- réduire les coûts au minimum, accroître l’efficacité des programmes, ainsi que réduire les chevauchements inutiles et le double emploi;
- voir à ce que les résidents de la Colombie-Britannique comprennent bien les avantages liés à l’immigration;
- travailler ensemble à la création d’une société culturellement diversifiée, respectueuse, inclusive et cohésive sur le plan social et veiller à ce que les petites collectivités dans toute la province de la Colombie-Britannique puissent tirer profit de l’immigration;
- planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
- que les immigrants aient le plus rapidement possible la possibilité de mettre pleinement en pratique leurs compétences sur le marché du travail;
- attirer des étudiants étrangers au Canada;
- harmoniser leurs programmes et politiques aux termes desquels les immigrants et les travailleurs étrangers temporaires contribuent au développement de la main‑d’œuvre de la province, en admettant que la Colombie-Britannique est la mieux placée pour définir ses besoins particuliers en matière d’emploi et d’économie; et
- travailler avec tous les partenaires, y compris le secteur à but non lucratif, afin de permettre aux immigrants de s’établir et de s’intégrer en Colombie-Britannique.
Par conséquent, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :
2.0 Définitions
- 2.1 Définitions de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Pour les fins du présent Accord :
-
- les termes employés dans le présent Accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après appelé le « RIPR») sont utilisés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
- tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux‑ci; et
- si une définition donnée dans le présent Accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, cette dernière prévaut.
- 2.2 Définitions dans le présent Accord
Pour l’application du présent Accord :
-
- « accord » s’entend des présentes dispositions générales et de toutes les annexes jointes aux présentes, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées;
- « réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
- « représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et la Colombie-Britannique qui sont responsables de l’interprétation du présent accord, ainsi que des questions et des requêtes de modification qui le concernent;
- « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties concernant :
- l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord ou de la LIPR ou du RIPR; ou
- un manquement, réel ou anticipé, à l’accord;
- « Points focaux » s’entendent des personnes-ressources principales désignées par les parties, et qui sont responsables de surveiller la mise en œuvre des annexes de l’accord, incluant l’interprétation, les demandes, et les requêtes visant à modifier les annexes, afin de faire face aux enjeux soulevés concernant le respect des dispositions de ces mêmes annexes;
- « immigrant d’expression française » s’entend d’un immigrant dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage;
- « immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les personnes protégées au Canada;
- « administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
- « communautés de langue officielle en situation minoritaire» s’entendent des communautés francophones en Colombie‑Britannique;
- « partie » s’entend du Canada ou de la Colombie-Britannique et « parties » s’entend du Canada et de la Colombie-Britannique;
- « personnes ayant un besoin urgent de protection » s’entend d’une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil, du fait que, si elles ne sont pas protégées, elles seront probablement tuées, victimes d’actes de violence, torturées, agressées sexuellement ou emprisonnées de façon arbitraire, ou elles seront renvoyées vers le pays dont elles ont la nationalité ou celui où elles ont leur résidence habituelle;
- « pause de traitement » signifie que le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada n’accepte plus les certificats de désignation de la province ou du territoire ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renverra à la province ou au territoire ou au demandeur et que le traitement de ces demandes provenant de candidats du territoire est interrompu jusqu’au règlement du différend;
- « candidat de la province » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces conformément au paragraphe 87(2) du RIPR;
- « Programme de candidats de la province » s’entend d’un programme de désignation de candidats de la province en vertu d’accords conclus conformément au paragraphe 8(1) de la LIPR et au paragraphe 5(1) de la LMCI;
- « réfugié » s’entend d’une personne protégée au sens de la LIPR;
- « aide à la réinstallation» s’entend des services qui visent à subvenir aux besoins immédiats et essentiels des personnes réinstallées de l’étranger pour des motifs d’ordre humanitaire précisées;
- « personnes ayant des besoins particuliers » s’entend de personnes nécessitant une aide à la réinstallation et des services d’intégration plus importants que d’autres réfugiés du fait de leur situation particulière, notamment le nombre de membres de la famille et sa composition, un traumatisme découlant de la violence ou de la torture, une condition médicale, et/ou les effets de la discrimination systémique;
- « personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières » s’entend des personnes sélectionnées à l’étranger par le Canada et considérées comme ayant besoin de l’aide gouvernementale, des personnes admises au Canada au titre d’initiatives de parrainage mixte comme le Programme d’aide conjointe ou d’autres initiatives dans le cadre desquelles le Canada et le secteur privé ou des groupes de parrainage non gouvernementaux contribuent ensemble à la prestation d’un soutien du revenu et de services essentiels immédiats;
- « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur; et
- « personne vulnérable » s’entend des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes se trouvant dans une situation semblable qui ont un plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que leur intégrité physique est plus grandement menacée en raison de leur situation particulière.
3.0 But et objectifs
- 3.1 But
- 3.1.1 Le présent Accord a pour objet de renforcer davantage le partenariat à long terme en matière d’immigration entre les parties. Il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.
- 3.2 Objectifs
- 3.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent Accord sont les suivants :
- favoriser la collaboration entre les parties en ce qui a trait aux politiques, y compris les politiques de sélection, la planification et l’élaboration de programmes visant à attirer et à accueillir des immigrants et des résidents temporaires en Colombie-Britannique;
- maintenir et renforcer un partenariat fructueux entre le Canada et la Colombie‑Britannique pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées du mouvement d’immigration dans la province, y compris pour la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission des immigrants et des résidents temporaires, ainsi que pour l’établissement et l’intégration des immigrants en Colombie-Britannique;
- donner suite aux priorités, actuelles et nouvelles, de la Colombie-Britannique dans le domaine social, du développement économique et du marché du travail, au moyen de discussions bilatérales sur les politiques et programmes d’immigration, reconnaître le rôle que joue l’immigration par sa contribution au développement économique des collectivités de la Colombie-Britannique, et veiller à ce que les petits collectivités dans toute la province de la Colombie-Britannique puissent tirer profit de l’immigration;
- aider les immigrants, y compris les réfugiés, de la Colombie-Britannique à s’établir et à bien s’intégrer sur les plans social et économique grâce à des programmes bénéficiant d’un financement approprié, juste, équitable, prévisible et continu de la part des gouvernements provincial et fédéral;
- favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire par une collaboration sur les questions touchant les groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire réinstallés de l’étranger en Colombie‑Britannique;
- amener les parties à collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence et à l’intégration des immigrants au marché du travail;
- assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes d’immigration et des résidents temporaires du Canada et de la Colombie-Britannique grâce à une collaboration plus étroite des parties à l’échange de renseignements, ainsi qu’à leurs procédures respectives de surveillance et de présentation de rapports; et
- favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait à cet Accord grâce à la mise en place de mécanismes efficaces de collaboration bilatérale, tel qu’indiqué à l’article 12.1.
- 3.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent Accord sont les suivants :
- 3.3 Annexes
- 3.3.1 Outre les Dispositions générales, le présent Accord comporte les annexes suivantes :
- Annexe A – Candidats de la province;
- Annexe B – Travailleurs étrangers;
- Annexe C – Étudiants étrangers; et
- Annexe D – Échange de renseignements.
- 3.3.2 Les parties s’engagent à négocier de bonne foi et en temps opportun l’établissement d’annexes supplémentaires au présent Accord, ou la mise à jour des annexes existantes, conformes aux objectifs généraux du présent Accord.
- 3.3.1 Outre les Dispositions générales, le présent Accord comporte les annexes suivantes :
4.0 Programmes et planification en matière d’immigration
- 4.1 Le Canada établit des politiques nationales d’immigration et il élabore un plan annuel des niveaux d’immigration en consultation avec la Colombie-Britannique et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres plans des niveaux d’immigration conjoints fédéral-provinciaux-territoriaux et du plan d’immigration de la Colombie-Britannique, y compris de ses objectifs économiques et démographiques, notamment l’amélioration de l’immigration économique.
- 4.2 Dans le cadre de l’élaboration du plan de mise en œuvre pour son plan annuel des niveaux d’immigration, le Canada tiendra des consultations à l’égard des points suivants et en tiendra compte :
- les requêtes de la Colombie-Britannique concernant les candidats de la province et les objectifs annuels du Canada concernant les réfugiés pris en charge par le gouvernement pour ce qui touche la Colombie-Britannique; et
- les objectifs et les requêtes de la Colombie-Britannique concernant toutes les catégories d’immigrants et de résidents temporaires, le cas échéant, y compris l’amélioration de l’immigration économique.
- 4.3 Chaque année, après que le Cabinet ait approuvé le Rapport annuel au Parlement en matière d’immigration, le Canada confirmera le nombre de désignations de la Colombie-Britannique pour l’année civile qui suit.
- 4.4 Le Canada prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour gérer, de façon proactive, la prestation du Programme d’immigration, de manière à répondre aux besoins du marché du travail relatifs au Programme des candidats des provinces annuel de la Colombie-Britannique et ce, en tenant compte des priorités fédérales.
- 4.5 Le Canada collaborera avec la Colombie-Britannique pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir de la formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources de l’une ou l’autre des parties et, au besoin, négocie des méthodes de partage des coûts.
- 4.6 La Colombie-Britannique planifiera l’arrivée, sur son territoire, d’une partie des réfugiés devant être réinstallés au Canada, reconnaissant la nécessité d’avoir une certaine flexibilité pour répondre aux besoins humanitaires émergents.
En collaboration avec le Canada, la Colombie-Britannique s’attend à recevoir une proportion des réfugiés qui sont :
- des personnes ayant des besoins particuliers;
- des personnes vulnérables; ou
- des personnes ayant un besoin urgent de protection.
- 4.7 En assignant une partie des réfugiés à la Colombie-Britannique, le Canada accepte de :
- tenir compte d’éventuelles répercussions financières sur la Colombie‑Britannique, en tenant compte de la forte proportion de réfugiés réinstallés en Colombie-Britannique et des besoins à plus long terme en matière d’établissement des personnes ayant un besoin urgent de protection, des personnes vulnérables et des personnes ayant des besoins particuliers qui s’installeront en Colombie-Britannique;
- fournir le plus tôt possible un avis sur les arrivées, veiller à ce que les arrivées soient réparties tout au long de l’année, lorsqu’il est possible de le faire, et collaborer avec la Colombie-Britannique afin de coordonner la communication avec la collectivité et les intervenants; et
- envisager des mesures de soutien additionnelles, par exemple le nombre et l’emplacement des fournisseurs de services de réinstallation qui pourraient être nécessaires, sous réserve de l’approbation du Cabinet fédéral, au besoin.
5.0 Immigration francophone
- 5.1 Les parties prendront en considération les besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants francophones lors de l’établissement des priorités et de la mise au point des services liés au présent Accord. Plus particulièrement, les parties collaboreront en vue d’accroître la vitalité des collectivités de langues officielles en situation minoritaire grâce aux mesures suivantes :
- des stratégies de promotion et de recrutement qui visent à accroître le nombre d’immigrants francophones; et
- un renforcement des soutiens à l’établissement et à l’intégration des immigrants francophones, améliorant la capacité des communautés de langues officielles en situation minoritaire d’accueillir des immigrants francophones et favorisant l’intégration économique, sociale et culturelle de ces derniers dans la société canadienne.
- 5.2 Les parties conviennent de consulter les communautés francophones en Colombie-Britannique relativement aux questions d’immigration dans des domaines qui comprennent, notamment, les activités de recrutement et la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.
6.0 Consultations et administration locale
- 6.1 Consultation
- 6.1.1 Les parties conviennent du fait qu’une consultation est nécessaire pour aider chacune des parties à répondre à ses besoins et à atteindre ses objectifs en matière d’immigration.
- 6.1.2 Les parties conviennent de se consulter au cours de l’élaboration des politiques, lois, programmes ou initiatives susceptibles d’avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’application du présent Accord, sur les priorités et les plans de la Colombie-Britannique en matière d’immigration ou sur le système d’immigration du Canada. Ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les projections et la politique en matière d’immigration du Canada, les problèmes relevés dans la planification commune de l’immigration, l’échange de renseignements et les ententes internationales bilatérales. Au besoin, le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada indiquera si les changements proposés par la Colombie-Britannique sont conformes aux dispositions de la LIPR et du RIPR.
- 6.1.3 La Colombie-Britannique accepte de consulter les communautés de langue officielle en situation minoritaire en ce qui a trait aux questions d’immigration dans les domaines qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les activités de recrutement ainsi que la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.
- 6.1.4 La Colombie-Britannique s’engage à participer aux processus de consultation multilatérale concernant la mise sur pied ou la promotion d’initiatives nationales d’immigration.
- 6.1.5 Les parties tiennent des consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant la réglementation des représentants en immigration. Le Canada reconnaît le droit qu’a la Colombie-Britannique d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences provinciales et de la législation fédérale.
- 6.2 Administration locale
- 6.2.1 Les parties conviennent de collaborer avec les administrations locales de la Colombie-Britannique afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités en matière d’immigration.
7.0 Promotion et recrutement
- 7.1 Les parties se partagent les rôles et les responsabilités touchant la planification et la mise en œuvre d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité qu’a le Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale, et de l’intérêt de la Colombie-Britannique à l’égard de l’immigration afin d’atteindre ses objectifs économiques et culturels, y compris l’amélioration des résultats de l’immigration économique.
- 7.2 Les parties conviennent, sous réserve des contraintes de ressources, de coopérer aux initiatives de promotion et de recrutement visant à attirer et à recruter des immigrants et des résidents temporaires, y compris des candidats des provinces et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant ensemble dans les domaines suivants :
- La Colombie-Britannique transmettra au Canada son plan annuel du Programme des candidats des provinces et ses objectifs;
- Le Canada veillera à informer les bureaux du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada à l’étranger de son plan et ses objectifs;
- La Colombie-Britannique s’efforcera de fournir au Canada de l’information concernant ses besoins relativement à la démographie, à l’éducation, au marché du travail et autres; et
- Le Canada s’efforcera également de fournir à la Colombie-Britannique de l’information au sujet des possibilités de recrutement optimal par l’entremise des bureaux à l’étranger du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada afin de répondre aux besoins en matière d’immigration de la Colombie‑Britannique.
- 7.3 Comme il a été convenu par les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et financières, le Canada s’efforcera de contribuer à l’amélioration de l’immigration économique de la Colombie-Britannique. Cela pourrait comprendre, notamment, ce qui suit :
- fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration afin de les orienter vers le site Web de la Colombie-Britannique;
- présenter du matériel promotionnel du gouvernement de la Colombie-Britannique fourni par la Colombie-Britannique dans des bureaux ciblés du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada à l’étranger, quand il est pratique de le faire;
- appuyer les missions mises sur pied par la province pour attirer immigrants, compte tenu des ressources dont disposent les missions;
- inviter la Colombie-Britannique à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada à l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins précis de la province; et
- aider la Colombie-Britannique à trouver les renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, s’il y a lieu, afin de faciliter le recrutement dans des créneaux de marché.
- 7.4 Le Canada convient de faire des efforts, lorsque possible, en vue d’aider la Colombie-Britannique à repérer des immigrants et des résidents temporaires éventuels qui lui permettront d’atteindre ainsi les objectifs qu’elle s’est fixés dans le cadre de sa stratégie pour le marché du travail et de son plan concernant le Programme des candidats des provinces, tel que l’ont convenu les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et des ressources disponibles.
- 7.5 La Colombie-Britannique peut conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas la province :
- exige des autres parties qu’elles respectent les modalités du présent Accord; et
- avise le Canada de tels accords.
- 7.6 Sous réserve de la clause 7.5, le présent Accord n’empêche aucune des deux parties d’entreprendre de façon indépendante des activités de promotion et de recrutement.
- 7.7 Tout accord conclu par la Colombie-Britannique avec d’autres parties, et entraînant des changements aux politiques proposées, qui aurait une incidence importante sur le présent Accord devra faire l’objet d’autres consultations avec le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté avant d’être mis en œuvre.
8.0 Sélection et interdiction de territoire
- 8.1 La Colombie-Britannique reconnaît que, en vertu de la LIPR et du RIPR, le Canada a la responsabilité :
- d’établir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
- d’établir les critères de sélection et sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle de la Colombie-Britannique dans la désignation de candidats de la province;
- de déterminer le statut de réfugié;
- d’établir les catégories de résidents permanents et de résidents temporaires;
- d’établir et de déterminer quelles personnes sont interdites de territoire au Canada; et
- d’imposer des conditions relativement au fait d’exiger que les personnes se présentent pour un examen médical, une surveillance médicale ou un traitement médical.
- 8.2 La Colombie-Britannique devra présenter une preuve du respect des conditions imposées par le Canada dans la section 8.1(f), telles qu’énoncées dans un autre protocole d’entente entre le Canada et le Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique.
- 8.3. Le pouvoir de la Colombie-Britannique de désigner des candidats de la province est établi à l’annexe A du présent Accord.
- 8.4 La Colombie-Britannique sera consultée et aura la possibilité de fournir une rétroaction quant à la sélection et aux politiques, en tenant compte des objectifs propres et de la situation unique de la province, y compris l’amélioration de l’immigration économique et la prise en compte de la nécessité de maintenir des normes nationales et des contraintes en matière de ressources du Canada.
- 8.5 La Colombie-Britannique est responsable de l’évaluation et de la désignation des candidats de la province. Le Canada respecte la décision de la Colombie-Britannique concernant la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou à toute autre loi ou règlement lui succédant, aux politiques nationales en matière d’immigration, aux clauses du présent Accord, et aux critères d’admissibilité établis par la province.
- 8.6 Le Canada consultera la Colombie-Britannique sur l’admission des visiteurs ayant présenté une demande pour entrer au Canada dans le but bien précis de recevoir des soins médicaux et qui peuvent être interdits de territoire pour motifs sanitaires.
- 8.7 Le Canada a seul le pouvoir de déterminer si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada et peut délivrer un permis de séjour temporaire si un agent détermine que la situation le justifie.
- 8.8 Le Canada consultera la Colombie-Britannique au sujet des personnes qui s’établiront dans la province et qui sont interdites de territoire pour motifs sanitaires, dans les cas où le Canada envisage de leur délivrer un permis de séjour temporaire. La Colombie‑Britannique peut, si elle le désire, formuler des recommandations quant au fait qu’il convient ou non d’autoriser ces personnes à venir au Canada.
- 8.9 Par un avis écrit, la Colombie-Britannique peut renoncer à son droit d’être consultée concernant des groupes précis de personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires.
9.0 Établissement, intégration et réinstallation de réfugiés
- 9.1 Les parties s’engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères économique, sociale, culturelle et civique de la société canadienne.
- 9.2 Les parties reconnaissent le rôle essentiel des services d’établissement dans l’obtention de bons résultats pour les nouveaux arrivants et l’importance que le financement fédéral et provincial des services d’établissement soit aligné sur le plan des niveaux et soit suffisant pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants en Colombie-Britannique.
- 9.3 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à renouveler le protocole d’entente (PE) de partenariat en matière d’établissement entre le Canada et la Colombie-Britannique après son expiration. L’objectif du présent PE ou de tout accord qui lui succédera est de renforcer encore davantage le partenariat établi entre le Canada et la Colombie-Britannique et de créer un cadre de travail collaboratif pour la planification, la conception et la prestation des services d’établissement et d’intégration destinés aux nouveaux arrivants.
- 9.4 Le Canada travaillera de concert avec la Colombie-Britannique afin de favoriser une meilleure reconnaissance des compétences acquises à l’étranger, des aptitudes, de l’éducation et de l’expérience de travail des résidents permanents et d’accélérer leur intégration au marché du travail.
- 9.5 Les parties coordonneront leurs efforts visant à favoriser l’établissement et l’intégration réussis des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé, d’éducation et les services sociaux.
- 9.6 Le Canada collaborera avec la Colombie-Britannique en ce qui concerne le nombre de réfugiés qu’il lui attribuera et leur intégration dans la province, surtout des réfugiés pris en charge par le gouvernement, et le consultera à ce chapitre, en prenant en considération toutes les communautés de la Colombie-Britannique qui ont la capacité d’établir un nombre accru de réfugiés.
- 9.7 Les parties s’engagent à coopérer en matière d’échange de renseignements concernant les demandeurs d’asile en Colombie-Britannique. En surveillant les arrivées de demandeurs d’asile, le Canada consent à tenir compte de l’incidence financière pour la Colombie-Britannique et des répercussions sur ses programmes.
10.0 Multiculturalisme
- 10.1 Les parties reconnaissent l’importance d’une société inclusive, cohésive et diversifiée, qui peut être favorisée grâce au multiculturalisme.
11.0 Citoyenneté
- 11.1 Les parties collaborent à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités de la province et à la société canadienne, tout en respectant la compétence du Canada à l’égard des questions liées à la citoyenneté et la responsabilité du Canada de déterminer les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.
12.0 Mise en œuvre
- 12.1 Gouvernance
- 12.1.1 Le Comité de gestion de l’Accord (CGA), coprésidé par le sous-ministre adjoint, ministère des Affaires municipales de la Colombie-Britannique et le sous-ministre adjoint, ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, ou par leurs représentants désignés lorsque les deux parties en conviennent, sera créé afin de superviser la mise en œuvre du présent Accord. Le CGA peut également être constitué, avec l’accord des parties, de représentants de l’administration centrale et des bureaux locaux et régionaux du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services liés à l’immigration.
- 12.1.2 Le CGA surveillera la mise en œuvre du présent Accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la gestion et la résolution de conflits, la gestion des programmes fondés sur la collaboration, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant le présent Accord. Le CGA est la tribune qui permet de soulever les questions d’immigration qui n’ont pas été abordées dans le présent Accord.
- 12.1.3 Le CGA se réunira en personne ou par téléconférence au moins une fois par année.
- 12.1.4 Le CGA peut mettre sur pied des groupes spéciaux ou des sous-comités bilatéraux, aux fins de la mise en œuvre du présent Accord.
- 12.2 Tribunes multilatérales
- 12.2.1 Rien dans le présent Accord n’empêche les deux parties de participer pleinement à des tribunes multilatérales. Les décisions prises dans ces tribunes ne remplaceront pas les modalités convenues en vertu du présent Accord. Les deux parties conviennent de faire de leur mieux pour les rendre complémentaires de l'un et l'autre.
- 12.3 Gestion et processus de résolution des conflits
- 12.3.1 Les parties se sont engagées à travailler ensemble pour mettre le présent Accord en œuvre. Dans le cadre du présent Accord, les deux parties contribuent au moyen de leurs politiques, programmes, capacité et expertise respectifs et reconnaissent et respectent les rôles et responsabilités de l’autre partie attribués aux termes du présent Accord.
- 12.3.2 En cas de différend dans le cadre du présent Accord, les représentants désignés tenteront de résoudre le problème par un échange de renseignements, des communications et des discussions informelles.
- 12.3.3 Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, celui-ci est déféré aux coprésidents du CGA, accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. Dans le cadre de ce processus, les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position, les échéances sont claires, et les parties s’assurent de la clarté des décisions finales en vue de leur mise en œuvre. De plus, s’il n’est pas possible de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la soumission aux coprésidents du CGA, les parties détermineront conjointement les prochaines étapes.
- 12.3.4 Les deux parties peuvent renvoyer la question aux sous-ministres au moyen d’un avis écrit.
- 12.3.5 Les deux parties s’échangeront l’information pertinente et participeront à des discussions bilatérales en vue de tenter de clarifier et de résoudre le différend. Les sous ministres :
- feront en sorte que les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position;
- tenteront de résoudre les différends dans les trente (30) jours; et
- assuront la clarté de la mise en œuvre des décisions finales.
- 12.3.6 Si le différend est résolu, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.
- 12.3.7 Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisi de la question, ils doivent détermineront les mesures à prendre pour le résoudre, incluant déférer la question aux ministres.
- 12.3.8 Les ministres formuleront des conseils et des directives à leurs dirigeants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.
- 12.3.9 Ce processus de gestion des différends ne limitera en aucune façon le pouvoir de décision finale du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.
- 12.4 Échange de renseignements
- 12.4.1 Les parties ont mutuellement intérêt à :
- échanger des renseignements afin de combler les besoins des immigrants, y compris des immigrants et des résidents temporaires éventuels;
- maintenir des mécanismes efficaces d’échange de renseignements, conformément à l’annexe D du présent Accord;
- effectuer des recherches et échanger des renseignements;
- veiller à ce que l’élaboration des politiques et des programmes soit guidée par la recherche, les rapports statistiques et l’analyse des intérêts mutuels; et
- soutenir les politiques, les stratégies et l’élaboration de programmes par l’échange de renseignements.
- 12.4.2 Dans le but de faciliter la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent Accord, les parties conviennent d’échanger des renseignements tel qu’ils sont autorisés de le faire dans le cadre des politiques, des lois, des directives et des accords applicables qui régissent la collecte, la rétention, la protection, l’utilisation, l’échange, la destruction et la divulgation de l’information, conformément à l’annexe D du présent Accord.
- 12.4.3 Le Canada reconnaît la requête de la Colombie-Britannique que tout échange de renseignements personnels entre la Colombie-Britannique et le Canada et les conditions de l’utilisation de ces renseignements personnels doivent être convenus dans une entente d’échange de renseignements.
- 12.4.4 Rien dans le présent Accord n’est prévu pour restreindre la capacité des deux parties à conclure d’autres accords ou ententes relatifs à l’échange de renseignements hors du cadre du présent Accord.
- 12.4.5 Les parties conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, de tout accord de recherche ou d’échange de renseignements ou de toute entente formelle ou négociation officielle en matière d’immigration conclu avec des ministères, des municipalités ou d’autres parties relevant des compétences de la province, qui pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent Accord.
- 12.4.6 Les parties s’engagent à promouvoir la recherche sur l’immigration, à se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et à collaborer à des initiatives communes de recherche, selon le cas.
- 12.4.1 Les parties ont mutuellement intérêt à :
- 12.5 Intégrité des programmes
- 12.5.1 Les parties veillent au maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, incluant, sans toutefois s’y limiter, à des activités comme :
- l’échange de l’information et des renseignements relativement aux programmes élaborés à l’étranger et au Canada, y compris en ce qui a trait aux tendances et aux analyses en matière d’immigration;
- la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des écarts en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
- l’établissement d’ententes mutuelles concernant les rapports;
- la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, afin d’aborder les questions relatives à l’interdiction de territoire, y compris les activités de lutte contre la fraude;
- les enquêtes sur les cas où le Programme peut faire l’objet d’abus afin d’assurer une rigueur continue dans le Programme d’immigration et de maintenir la confiance envers celui-ci; et
- la réalisation des évaluations de programmes.
- 12.5.2 Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre en vertu du présent Accord afin de concevoir des politiques, des programmes et des initiatives et d’en améliorer la conception, et pour évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, leurs répercussions désirées ou non et d’autres manières d’atteindre les résultats attendus.
- 12.5.3 L’annexe A établit les exigences d’évaluation et de vérification propres au programme dont il est question dans l’annexe ainsi que l’imputabilité correspondantes des parties.
- 12.5.4 En plus des exigences précisées dans l’annexe A, les parties conviennent :
- d’échanger, sur une base annuelle, leurs plans d’évaluation, lesquels soulignent les évaluations prévues concernant les activités en vertu du présent Accord;
- d’échanger leurs cadres d’évaluation/stratégies de mesure de rendement concernant les activités en vertu du présent Accord, une fois élaborés ou mis à jour;
- d’échanger, dès leur achèvement, tous leurs rapports d’évaluation qui concernent les activités relevant du présent Accord; et
- de participer aux évaluations nationales moyennant le consentement des deux parties.
- 12.5.1 Les parties veillent au maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, incluant, sans toutefois s’y limiter, à des activités comme :
- 12.6 Communication
- 12.6.1 Les parties conviennent que les Canadiens ont droit à la transparence et à une reddition de compte, ce qui est facilité par la présentation d’information complète sur les avantages du présent Accord.
- 12.6.2 Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication qui respecte les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux parties (y compris le mot-symbole du gouvernement du Canada) et être offert dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada est responsable de la traduction des produits de communication conjoints.
- 12.7 Durée de validité et modifications
- 12.7.1 Les textes français et anglais du présent Accord font également foi.
- 12.7.2 Les parties conviennent d’examiner l’efficacité de cet Accord au plus tard douze (12) mois avant son expiration.
- 12.7.3 Si les deux parties y consentent par écrit, les modalités du présent Accord et ses annexes peuvent être reconduites à tout moment avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada et du lieutenant-gouverneur en conseil pour la Colombie-Britannique.
- 12.7.4 Le présent Accord peut être modifié avec le consentement écrit des deux parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada et du lieutenant-gouverneur en conseil pour la Colombie-Britannique.
- 12.7.5 Chaque partie peut mettre fin au présent Accord à tout moment en envoyant à l’autre partie un avis écrit au moins douze (12) mois à l’avance. Une fois l’avis de résiliation reçu, le CGA négocie une stratégie de transition.
- 12.7.6 Toute disposition particulière sur la durée, la modification et la résiliation de toute annexe du présent Accord ont préséance sur les clauses 12.7.3, 12.7.4, 12.7.5 et 12.7.10. La résiliation d’une annexe du présent Accord n’a aucune incidence sur le maintien des Dispositions générales. Parallèlement, la résiliation des Dispositions générales n’a aucune incidence sur le maintien d’une annexe, et l’ensemble des dispositions du présent Accord nécessaires pour que les annexes demeurent pleinement en vigueur continueront de s’appliquer après la résiliation de l’Accord, dans la mesure où les annexes ne sont pas elles aussi résiliées.
- 12.7.7 Dans le respect de l’objet et des objectifs du présent Accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces ou des territoires en ce qui a trait à l’immigration. À la demande de la Colombie-Britannique, le Canada négociera des modifications au présent Accord afin d’accorder un traitement similaire à la Colombie-Britannique, en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à la province.
- 12.7.8 Les engagements pris en vertu du présent Accord ne sont pas interprétés par les parties comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres obligations allant au-delà des ententes et conditions particulières déjà en place ou convenues mutuellement.
- 12.7.9 Chacune des parties peut conclure le présent Accord en signant un exemplaire distinct de la présente (y compris une photocopie, télécopie ou une demande électronique) qu’elle remet à l’autre partie, et les exemplaires ainsi signés constituent ensemble un Accord original.
- 12.7.10 Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature par le dernier signataire et sera valide pour une période de cinq (5) ans.
- 12.7.11 À la signature de cette entente par la dernière partie au présent Accord, l’Accord Canada-Colombie-Britannique sur l’immigration de 2015 prend fin et est remplacé par le présent Accord.
13.0 Avis
- 13.1 Tout avis devant être transmis en vertu du présent Accord doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux autres représentants désignés mentionnés :
- Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
Sous-ministre
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1 - Adresse pour l’envoi d’un avis à la Colombie-Britannique
Sous-ministre
Ministère des Affaires municipales
P.O. Box 9846 Stn. Prov. Govt.
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9T2
- Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
- 13.2 Chaque partie pourrait, de temps à autre, changer leur représentant désigné suite à un avis conformément au présent Accord.
- 13.3 Les avis, renseignements ou documents fournis en vertu du présent Accord peuvent être transmis par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et tous les autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.
en foi de quoi, les parties apposent leurs signatures au présent Accord aux dates indiquées ci-après.
Pour le gouvernement du canada
Témoin
Date
L’honorable Marco Mendicino
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Date
Pour le gouvernement de la colombie-britannique
Témoin
Date
L’honorable Josie Osborne
Ministre des Affaires municipales
Date
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