ARCHIVÉ – Avis - Les décisions de la section de la protection des réfugiés

19 juin 2012

Commission de l'immigration et du statut de réfugié
Section de la protection des réfugiés
No. dossier SPR : MA4-07243
MA4-07231 MA4-07244

Huis clos

Demandeur(e)s d'asile
Johanna Taidee MARTINEZ JARAMILLO
Jaycob Salomon SIERRA
Megan SUAREZ

Date(s) de l'audience
March 23, 2005

Lieu de l'audience
Montreal, Quebec

Date de la décision
April 13, 2005

Tribunal
Jacques W. Fortier

Conseil du demandeur d'asile
Me Jeffrey Nadler

Agent de la protection des réfugiés
[Filing of Document]

Représentant désigné
Johanna Taidee MARTINEZ JARAMILLO

Conseil du ministre
[Filing of Document]
Marie-José Dionne

La Direction des services de révision et de traduction de la CISR peut vous procurer les présents motifs de décision dans l'autre langue officielle. Vous n'avez qu'à en faire la demande par écrit à l'adresse suivante : 344, rue Slater, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K1, par courriel à traduction@cisr.gc.ca ou par télécopie au (613) 947-3213.

Il s'agit des motifs à l'appui de la décision relative à la demande d'asile de madame Johanna Taidee MARTINEZ JARAMILLO, de son demi-frère monsieur Jaycob Salomon SIERRA et de sa fille Megan SUAREZ. La revendicatrice principale est citoyenne de la Colombie et les deux autres revendicateurs sont citoyens des États-Unis.

Ils allèguent être des «personnes à protéger» en raison des risques personnels de menace à leur vie et seraient exposés advenant un retour en Colombie.

Madame est nommée comme représentante désignée de son demi-frère et de sa fille aux fins de l'audience. En début d'audience, j'ai fait part à Madame du fait que son demi-frère et sa fille avaient la citoyenneté américaine et que ces derniers devraient établir avoir une crainte raisonnable de persécution aux États-Unis afin de pouvoir être admis comme réfugiés au Canada.

Après réflexion et consultation auprès de son procureur, Madame a informé le tribunal qu'elle retirait les demandes d'asile de ces deux personnes. Madame a également témoigné qu'elle avait un document en sa possession attestant qu'elle pouvait agir au nom de son demi-frère qui est mineur.

D'autre part, je dois souligner que cette audience s'est déroulée en anglais pour une partie et à la toute fin, nous avons continué nos travaux en français, et ce, afin de permettre au demandeur qui maîtrise bien l'anglais, de pouvoir se concentrer sur les questions posées et les réponses données.

Considérant que la demanderesse maîtrise bien l'Anglais et qu'elle ne comprend pas le français, cette décision qui est rédigée en français devra être traduite en anglais. Je tiens à ajouter que je n'ai pas révisé ni signé la version anglaise.

La Preuve

La preuve présentée par les demandeurs (Pièves C-1 à C-7), son procureur et l'agent de protection des réfugiés absent à l'audience (Pièces A-1 et A-2), du représentant du ministre (Pièce M-1 et M-2), qui est également absent à l'audience. De plus, le tribunal a bénéficié du témoignage de la demanderesse et à également dans sa décision tenu compte du formulaire de renseignements personnels de Madame et des documents produits qui concernent la situation socio-politique en Colombie.

Identité

L'identité de Madame a pu être établie à la satisfaction du tribunal au moyen de ses documents d'identité et notamment son passeport colombien émis à Montréal.

Allégations

L'essentiel des faits allégués au FRP de Madame peut se résumer ainsi. Madame est née le 27 mars 1975 en Colombie. À l'âge de six ans, elle suit sa mère aux États-Unis et elle y demeure jusqu'au mois d'octobre 2003, alors qu'elle retourne avec son mari et ses deux enfants dans le but de recommencer une nouvelle vie.

Le 20 juin, 2004, elle reçoit un appel des Forces armée révolutionnaires de la Colombie (FARC) qui exigent 50 000 $ pour la libération de son mari. Lors du second appel le 21 juin, Madame informe son interlocuteur qu'elle n'a finalement que 20 000 $ US; on lui dit qu'il serait mieux qu'elle obtienne la totalité de la somme de la rançon exigée.

Le 23 juin, elle reçoit un autre appel et elle est alors en mesure de converser avec son conjoint qui lui dit de suivre les instructions reçues. Tel que convenu, un taxi se rend la chercher pour la conduire dans la région de La Calena, afin de rencontrer un homme à qui elle a remis la rançon. La même journée, en soirée, elle est en mesure de converser de nouveau avec son mari qui lui dit qu'il doit remettre la totalité de la somme exigée par ses ravisseurs afin qu'il soit libéré et qu'à défaut, il serait tué et qu'ils s'en prendraient à elle.

Madame est incapable de trouver la somme exigée. Le 25 juin, elle reçoit un autre appel et on exige de nouveau le paiement de la rançon. Elle leur dit qu'elle est à trouver la somme exigée. Craignant pour sa vie et celle de son fils, elle quitte la maison et se réfugie dans un appartement et avec l'aide d'un ami de son mari, elle est en mesure de fuir la Colombie le 23 juillet 2004 avec un passeur qu'elle identifie comme étant Pedro. Ce dernier l'accompagne jusqu'à Toronto.

Analyse

Après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve, je suis d'avis que la demanderesse n'a pas qualité de «personne à protéger», et ce, selon dispositions de l'article 97(1). J'arrive à cette conclusion parce que le témoignage de Madame est jugé non crédible en raison d'incompatibilités sur des points importants entre son témoignage oral et celui écrit et d'invraisemblances constatées en cours d'audience.

De plus, Madame ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve d'établir qu'elle est une «personne à protéger» en raison de risques personnels et de menaces à sa vie auxquels elle serait exposée advenant un retour en Colombie.

D'autre part, j'ai constaté que la demanderesse a eu beaucoup de difficultés à répondre directement aux questions. D'ailleurs, à de très nombreuses reprises, nous avons été dans l'obligation de lui rappeler qu'il était important qu'elle se concentre sur ses réponses et de répondre aux questions le plus directement possible.

À plusieurs reprises, Madame, lorsqu'elle a été confrontée sur des disparités entre son témoignage oral et celui écrit, n'a pas été en mesure d'offrir des explications valables.

La difficulté avec cette demande d'asile est que Madame n'a pas été en mesure d'établir qu'elle était bien en Colombie entre le mois d'octobre 2003 et le mois de juillet 2004.

Madame n'a aucun document officiel ou titre de voyage attestant de son séjour dans son pays. Bien plus, il en est de même sur le séjour de son conjoint, monsieur Suarez, en Colombie.

Madame avait un passeport de Colombie qu'elle aurait utilisé pour voyager entre le Mexique et la Colombie en 2003, et ce, après avoir franchi la frontière qui sépare les États-Unis et le Mexique à El Paso.

Invitée à dire si elle avait avec elle le passeport colombien utilisé pour voyager, Madame témoigne que ce passeport est en Colombie. Ensuite, elle explique qu'elle ne l'a pas apporté avec elle. Lorsqu'on lui demande où se trouve ledit passeport qu'elle a utilisé en 2003, Madame affirme que Don Pedro, c'est-à-dire le passeur, l'avait pris.

Ensuite, elle ajoute qu'elle avait remis le passeport à Pedro afin que celui-ci lui en remettre un autre. Le témoignage de Madame était à ce point confus que nous avons jugé utile de faire une pause, afin qu'elle puisse mettre de l'ordre dans ses idées.

Au retour, la même question qui est posée, à savoir où était son passeport colombien. Madame explique qu'elle n'a pas remis son vieux passeport colombien. Madame explique qu'elle n'a pas remis son vieux passeport à Pedro. Alors invitée à dire où était le passeport qu'elle avait utilisé pour voyager entre le Mexique et la Colombie, elle témoigne alors qu'elle l'avait perdu en Colombie et qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps pour informer les autorités ou bien la police de la perte dudit passeport.

Ensuite, Madame fait référence à un autre passeport, celui émis aux États-Unis en 1991. Finalement, elle termine en disant qu'elle avait renouvelé à Miami en 2000 le passeport utilisé pour voyager entre le Mexique et la Colombie.

Ensuite, Madame affirme avoir laissé son passeport émis en 2000 en Colombie et qu'elle avait demandé à sa belle-mère de lui faire parvenir, ce qu'elle n'avait pu faire, n'ayant pas retracé ledit passeport dans la maison.

Finalement, Madame conclut en témoignant qu'elle a finalement perdu ledit passeport. Force est de constater que Madame, dans ses réponses aux questions, réussit fort habilement à rendre son témoignage confus qui, par la force des choses, devient incompréhensible. J'ai cru utile de rapporter cette partie de son témoignage qui est, finalement, à l'image de l'ensemble du témoignage donné par Madame lors de l'audience.

Revenons au point central de cette revendication, à savoir l'enlèvement de son conjoint, monsieur Suarez, par les FARC. De nouveau, Madame a été incapable de reprendre lors de son témoignage oral, les faits qu'elle a pourtant elle-même relatés dans son témoignage écrit que l'on retrouve dans son FRP. Son témoignage est confus au sujet des dates et des différents appels reçus des ravisseurs de son conjoint.

À titre d'exemple, elle témoigne que les appels ont été placés à son domicile, pour ensuite modifier ce témoignage pour affirmer que le premier appel avait été finalement reçu sur un téléphone cellulaire qui n'était pas le sien. D'autre part, elle témoigne également que le 20 juin, on l'informe de l'enlèvement de son mari par les FARC et que ces derniers lui disent qu'ils étaient pour rappeler plus tard. Par la suite, Madame confirme que cette conversation s'était limitée qu'aux seuls points énumérés précédemment.

Madame est alors confrontée au paragraphe 11 de son FRP où il est question d'une rançon lors de cette conversation téléphonique du 20 juin 2003 et je crois important de rapporter l'intégralité du paragraphe 11 de son récit écrit et je cite :

Everything was going fine until June the 20th, 2004. I can recall quite well that day, a Sunday, while on my way back from the church, I got a call to my cell phone by someone who identified himself as a member of the Columbian Revolutionary Armed Forces (FARC).

This person told me that they had my husband and they wanted 50 000 $ US for his release. I was speechless. The guy told me that they would call me back and that I should ever think about going to the authorities. Then, he hanged.

Madame explique que la demande de la rançon de 50 000 $ avait été faite lors d'une autre conversation, soit celle survenue le 21 juin 2004. De ce fait, elle contredit son propre récit écrit que l'on retrouve à son FRP. Je suis totalement insatisfait de ses explications qui, comme je l'ai dit précédemment, contredisent de nouveau son témoignage écrit.

La même situation s'est produite lorsqu'elle a été invitée à raconter l'appel du 21 juin. Madame ne fait alors aucunement référence au fait qu'elle avait offert 20 000 $ US aux ravisseurs, soit la somme qu'elle possédait. Lorsque confrontée sur cette nouvelle disparité, la seule explication de Madame est qu'elle n'avait pas pensé à cela. Je ne puis accepter son explication, car le fait qu'elle n'avait en sa possession que 20 000 $ américains et non pas les 50 000 $ demandés est un des points les plus importants de sa revendication qui mettaient en jeu la vie de son conjoint.

D'autre part, Madame raconte que lors de la dernière conversation téléphonique qu'elle a eue avec les ravisseurs le 25 juin 2004, elle avait mentionnée à ces derniers qu'elle était et je cite : «in process of getting it», faisant ainsi référence à la somme nécessaire pour la rançon.

Madame témoigne qu'elle a quitté la maison de sa belle-mère pour se cacher chez un ami de son conjoint et ajoute par la suite, les ravisseurs ne se sont plus manifestés avant le 25 décembre 2004, alors que son mari a communiqué avec sa mère le jour de Noël.

Je considère tout cela complètement farfelu. En effet, comment peut-il être possible que les ravisseurs ne donnent pas suite à l'affirmation de Madame, à savoir qu'elle était en train d'amasser les sommes d'argent nécessaires afin d'obtenir la libération de son mari. Je trouve quand même étonnant que les demandeurs qui, jour après jour, communiquent avec la demanderesse et lui font des menaces, soudainement cessent de la contacter, surtout après que cette dernière ait mentionné qu'elle était en train de trouver l'argent nécessaire pour payer la rançon.

Le procureur de Madame dans des soumissions a conclu en affirmant que toute cette demande était finalement une question de crédibilité et demande à ce que le bénéfice du doute soit accordé à Madame.

D'autre part, Madame, à la toute fin de l'audience, a demandé à ce qu'il ne soit tenu compte de son lourd passé aux États-Unis ainsi que des «bêtises» qu'elle avait commises lorsqu'elle était plus jeune.

Après mûre réflexion, je ne peux accorder à Madame le bénéfice du doute. En effet, Madame a fait défaut de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle est une «personne à protéger». En effet, je suis d'opinion qu'il y a trop de questions qui sont demeurées sans explication valable tout au long de l'audience.

Madame n'a pas été en mesure d'établir qu'elle et son conjoint étaient réellement en Colombie à l'époque des incidents allégués. Un seul document a été mis en preuve qui, si on lui accordait une force probante, pourrait situer Madame en Colombie. Il s'agit de deux certificats médicaux déposés le jour de l'audience et qui sont datés respectivement du 25 février et du 3 mai 2004.

Bien que Madame ait demandé de faire abstraction de son lourd passé aux États-Unis, je dois en tenir compte lorsque finalement j'ai à décider si je dois ou non accorder une force probante aux deux certificats médicaux mis en preuve. Je veux bien croire que Madame désire refaire sa vie et c'est à son honneur.

Toutefois, considérant l'absence de crédibilité de Madame sur des ponts les plus importants de sa revendication et plus particulièrement ceux qui concernent l'enlèvement allégué de son conjoint, considérant que Madame a fait défaut de produire un quelconque document de voyage vers la Colombie ou bien de son retour vers le Canada, considérant que Madame a utilisé une quinzaine d'alias durant les 22 ans qu'elle a habité aux États-Unis, considérant qu'un mandat a été émis contre Madame aux États-Unis pour bris de conditions, dans de telles circonstances, il ne m'est vraiment pas possible d'accorder aucune valeur probante aux deux certificats et d'accorder à Madame le bénéfice du doute quant à la véracité de son histoire.

Finalement, un autre fait survenu à la toute fin de l'audience, alors que Madame est à expliquer son arrivée à l'aéroport de Toronto le 2 août 2004, elle fait alors référence à la neige. Constatant son erreur, elle se reprend pour affirmer qu'elle faisait alors référence aux couleurs blanches de l'aéroport de Toronto. Je ne puis accepter son explication qui finalement laisse planer un doute additionnel quant à ses allées et venues entre les États-Unis, la Colombie et le Canada.

Conclusion

En conséquence, je suis d'opinion que madame Johanna Taidee MARTINEZ JARAMILLO n'a pas qualité de «personne à protéger» au sens de l'alinéa 97(1)(b) de la LIPR. Comme je l'ai dit précédemment, Madame est incapable de faire la preuve de son séjour en Colombie entre 2003 et 2004.

Jacques W. Fortier

Jacques W. Fortier
April 13, 2005
Date
No. dossier SPR : MA4-07243
MA4-07231 MA4-07244

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