ARCHIVÉ – Avis – Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Burundi
Le 12 août 2015 — Les ressortissants du Burundi peuvent être admissibles à un examen des risques avant renvoi (ERAR) s'ils ont reçu une décision définitive de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) ou une décision définitive relativement à un ERAR entre le 13 août 2014 et le 12 août 2015 inclusivement. Avant de les renvoyer du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada les avisera s'ils sont maintenant admissibles à la présentation d'une demande d'ERAR.
Les ressortissants du Burundi sont dispensés de l'interdiction de présenter une demande d'ERAR pendant une période d'un an, étant donné que les conditions dans ce pays se sont détériorées, de sorte que ces personnes pourraient se trouver dans une situation de risque susceptible de justifier un examen supplémentaire.
Il convient de souligner que la possibilité de présenter une demande d'ERAR ne garantit pas le résultat de l'examen des risques. Les agents de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) continueront de rendre leurs décisions au cas par cas, sur la base des renseignements fournis.
Veuillez également noter que chaque demandeur doit s'assurer que sa demande d'ERAR est à jour. Il incombe au demandeur d'informer CIC de tout changement relativement à sa demande, pour que les décideurs disposent de toute l'information que le demandeur veut soumettre à l'examen.
Les ressortissants du Burundi qui reçoivent une décision définitive de la CISR ou relativement à un ERAR après le 12 août 2015 n'ont pas droit à un ERAR pendant 12 mois. Tout changement récent dans la situation d'un pays aura été pris en compte au moment de rendre la décision relativement à la demande d'asile ou durant le processus d'ERAR.
Pour déterminer les pays visés par une dispense, CIC tient compte de tout événement survenu récemment dans un pays qui pourrait mettre l'ensemble ou une partie de ses ressortissants dans une situation de risque similaire à celles définies dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (articles 96 — définition de « réfugié au sens de la Convention » et 97 — définition de « personne à protéger »).
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