ARCHIVÉ – Avis – Changements apportés à la définition d’enfant à charge
Le 1er août 2014 – MISE À JOUR – La définition d’enfant à charge appliquée par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a changé.
L’âge auquel un enfant sera considéré comme personne à charge a été ramené de moins de 22 ans à moins de 19 ans.
L’exception visant les étudiants à temps plein a également été supprimée. Les enfants des demandeurs, âgés de 19 ans ou plus, mais qui dépendent du soutien financier de leurs parents et qui sont inscrits à un programme d’études à temps plein, ne peuvent plus être considérés comme des enfants à charge.
Dans tous les cas, un enfant continuera d’être considéré comme personne à charge, peu importe son âge, s’il dépend, pour l’essentiel, du soutien financier de ses parents du fait qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison d’une déficience mentale ou physique, et ce, depuis avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
Les nouvelles trousses de demandes ainsi que les nouveaux formulaires et l’information relative aux nouveaux frais applicables sont accessibles sur le site Web de CIC.
Toutes les demandes de résidence permanente que CIC a reçues avant le 1er août 2014 continueront d’être visées par la définition d’enfant à charge telle qu’elle existait avant la modification.
En réduisant l’âge des personnes à charge à moins de 19 ans, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés s’harmonisera, par cette mesure, aux définitions provinciales de l’« âge de la majorité », qui est actuellement réparti de façon égale entre 18 et 19 ans dans les provinces et territoires.
Les jeunes adultes qui ont dépassé la limite d’âge pourront présenter une demande d’immigration au Canada fondée sur leur propre situation, à titre d’étudiant étranger ou dans le cadre de divers programmes d’immigration économique.
Des mesures transitoires sont en place pour permettre à certains demandeurs participant à des programmes d’immigration liés à la résidence permanente comportant plusieurs étapes, qui avaient déjà amorcé le processus d’immigration avant le 1er août 2014, mais qui n’avaient pas encore présenté leur demande de résidence permanente, de voir leur demande traitée en fonction de la définition d’enfant à charge telle qu’elle existait avant la modification.
Ces mesures transitoires s’appliqueront à certains membres des groupes suivants :
- les personnes ayant présenté une demande dans le cadre du Programme des candidats des provinces;
- les personnes ayant présenté une demande dans le cadre d’un des programmes d’immigration économique du Québec;
- les aides familiaux résidants;
- les réfugiés à l’étranger et les demandeurs d’asile;
- les cas du Québec comportant des circonstances d’ordre humanitaire;
- les parents et les grands-parents dont la demande de parrainage a été reçue avant le 5 novembre 2011;
- les réfugiés parrainés par le secteur privé dont la demande de parrainage a été reçue avant le 18 octobre 2012.
En outre, à compter du 1er août 2014, afin de s’assurer que les enfants qui répondent à la définition d’enfant à charge lors de la première étape d’un programme d’immigration lié à la résidence permanente et comportant plusieurs étapes demeurent admissibles tout au long d’un processus qui peut durer pendant des années, l’âge de l’enfant sera fixé lors de la première étape du processus d’immigration officiel, sauf pour les enfants auxquels s’appliquent des dispositions transitoires. Par exemple, l’âge de l’enfant dont le parent présente une demande dans le cadre du Programme des candidats des provinces sera fixé au moment où la demande de désignation sera présentée à la province.
Les dispositions réglementaires ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada en date du 18 juin 2014. Il est possible de les consulter à partir de ce site Web.
Pour en savoir plus au sujet des changements apportés à la définition d’enfant à charge, y compris les changements connexes et leur incidence, veuillez consulter le site Web de CIC.
En vedette
Abonnez-vous au bulletin de nouvelles
Détails de la page
- Date de modification :