# 2022-332 Carrières, Avertissement écrit, Inconduite sexuelle, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance

Avertissement écrit (AE), Inconduite sexuelle, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-03-06

Le plaignant s'est vu imposer une mise en garde et surveillance (MG et S) en raison d'un manquement à la conduite décrit comme des avances répétées à caractère sexuel à l'égard d'une collègue de classe. Le plaignant a été retiré du cours et de l'établissement d'enseignement. Le plaignant a soutenu que le processus entourant la MG et S n'avait pas respecté les principes de l'équité procédurale ni les règles de communication de la preuve, que les niveaux de progression habituelle pour l'imposition de mesure corrective n'avaient pas été suivis et qu'il ignorait le contenu des allégations sur les avances sexuelles présumées.

L'autorité initiale (AI) a reconnu que le plaignant n'avait pas bénéficié de la communication de la preuve en temps opportun, mais qu'il avait pu consulter les déclarations de témoins en vue de fournir des observations à l'égard de l'avis de lui imposer une MG et S. L'AI a aussi constaté que le plaignant avait reçu des documents caviardés à la suite d'une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'AI a conclu que le dossier du plaignant avait été traité conformément aux règlements et politiques applicables.

Le Comité a conclu que tout manquement à l'équité procédurale avait été corrigé par un nouvel examen dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. Le Comité a conclu qu'il existait des éléments de preuve convaincants qui démontraient, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait fait des remarques à caractère sexuel à propos desquelles il savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu'un tel comportement pouvait être préjudiciable, le tout en contravention de la Directive et ordonnance administrative de la défense 9005-1 (DOAD) (Intervention sur l'inconduite sexuelle). Le Comité a conclu que cette violation de la DOAD justifiait l'imposition d'une mesure corrective, mais il a recommandé que la description de l'inconduite du plaignant soit reformulée pour expliquer que le plaignant avait commis une inconduite sexuelle en faisant des remarques à caractère sexuel plutôt que des avances sexuelles. Le Comité a conclu que, dans les circonstances, un avertissement écrit (AE) était approprié. Le Comité a conclu que le retrait du plaignant de la formation avait été une mesure raisonnable et que, à présent, il convenait de le réinscrire à une autre formation en lui donnant priorité.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance remplace la MG et S par un AE, que la description de l'inconduite soit modifiée et que le plaignant soit réinscrit à la formation concernée le plus rapidement possible (si cela n'a pas déjà été fait).

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