# 2022-006 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-02-28
Le plaignant s'est vu refuser le versement rétroactif de l'indemnité de vie chère lorsqu'il était à son lieu d'enrôlement à l'égard de la période où il lui était interdit de déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP).
L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a refusé d'examiner le grief parce qu'il avait été déposé après le délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère) définit une « résidence principale » comme une habitation occupée par le militaire ou les personnes à sa charge et située à l'endroit où les AM et EP du militaire se trouvaient à l'enrôlement du militaire si cet endroit est un lieu de service. Notons que, selon les DRAS 209.80 [maintenant 208.80], un « lieu de service » désigne l'endroit où un officier ou un militaire du rang accomplit d'habitude ses fonctions militaires ordinaires.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas obtenu une affectation à son lieu d'enrôlement et qu'il n'y avait pas accompli ses fonctions militaires ordinaires. Puisque son habitation n'était pas située à son lieu de service, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas de résidence principale dans un secteur de vie chère comme l'exige les DRAS 205.45.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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