# 2021-288 Carrières, Cessation du service de classe B, Service de réserve de classe B

Cessation du service de classe B, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-09-27

Le plaignant a contesté la décision visant à mettre fin hâtivement à sa période de service de réserve de classe « B » en raison principalement de la première mise en garde (PMG) et de l'avertissement écrit (AE) qui lui avaient été imposés. Selon le plaignant, il n'a pas été informé, verbalement ou par écrit, avant le 1er mai 2018, du fait que l'autorité compétente comptait probablement mettre fin à sa période de service (ou qu'elle était en voie de le faire) en raison d'un manquement au rendement, le tout contrairement à l'Instruction 20/04 du Chef du personnel militaire (Instr Pers Mil FC) (Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C »). De plus, le plaignant a fait valoir que la procédure, liée au préavis de 30 jours annonçant la cessation de sa période de service, contrevenait à la politique applicable.

L'autorité initiale n'a pas rendu de décision durant le délai prescrit. Le plaignant a donc demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a conclu qu'était justifiée la cessation hâtive de la période de service du plaignant en raison d'un rendement inacceptable. Le Comité a constaté que, même si la chaine de commandement avait démontré un effort marqué pour régler les problèmes de conduite et de rendement du plaignant, il est évident que certains aspects de ce processus ont mal été gérés. Par exemple, le plaignant n'a pas été avisé par écrit que ses écarts de conduite risquaient de mettre en péril sa période de service et, au contraire, un superviseur l'a rassuré sur le fait qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour son emploi. Cela dit, le Comité a estimé que la condition de l'envoi d'un préavis de 30 jours avant la cessation de la période de service avait été respectée, et que le processus entourant cette cessation était raisonnable et justifié, selon l'Instr Pers Mil FC 20/04.

Puisque la période de surveillance de la PMG imposée au plaignant n'était pas terminée, le Comité a conclu qu'il était déraisonnable et contraire à la politique d'imposer un AE au plaignant.

Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation à l'égard de la période de service non accomplie ni de dédommagement concernant les allégations de préjudice émotionnel, physique ou professionnel. Par contre, le Comité a recommandé que l'ADI ordonne un examen de la politique concernant la cessation des périodes de service de réserve de classe « C » en vue d'améliorer certaines étapes du processus. Enfin, le Comté a recommandé que l'AE soit annulé et que toute mention de ce document soit retirée du dossier du plaignant conformément aux dispositions applicables.

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