# 2021-198 Carrières, Première mise en garde
Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-08-03
La plaignante a soutenu que les conclusions et recommandations de l'enquête, utilisées pour justifier l'imposition d'une première mise en garde (PMG), n'étaient pas appuyées par les faits. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale et qu'elle n'avait pas utilisé de termes inappropriés quand elle s'était adressée à deux membres civils de l'Équipe défense.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et conformément à la politique et aux règlements applicables. L'AI a conclu que même si l'incident ne répondait pas à la définition du concept de « harcèlement », la conduite reprochée ne respectait pas les valeurs et l'éthique des Forces armées canadiennes et justifiait la tenue d'une enquête. L'AI a aussi confirmé que la PMG avait été bien gérée et que le commandant avait suivi la procédure applicable en cas de plainte officielle. Enfin, selon l'AI, bien que la plaignante était intéressée par le recours au mode alternatif de règlement des conflits (MARC), il est possible que les autres parties n'aient pas été d'accord sur ce point.
Le Comité a conclu que l'absence de règles adéquates avaient contribué à la situation, mais que, selon la prépondérance des probabilités, la plaignante avait utilisé les termes reprochés. Le Comité a conclu que, dans les circonstances, la moins grave des mesures correctives (soit la PMG) était justifiée. Selon le Comité, même si le but du MARC est de prévenir l'apparition ou l'aggravation de conflits quand c'est possible, le fait qu'il n'y ait pas eu d'utilisation du MARC dans le présent dossier ne constitue pas une excuse pour ne pas imposer une mesure corrective.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle la plaignante ne devrait pas obtenir de réparation.
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