# 2021-143 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé, Déclaration inexacte faite avec négligence
Aide au déplacement en congé (ADC), Déclaration inexacte faite avec négligence
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-07-29
Le plaignant a contesté le refus de lui accorder une Aide au déplacement en congé (ADC) pour que son épouse puisse venir le visiter durant sa formation. Selon le plaignant, le personnel de l'établissement d'enseignement avait dit aux étudiants qu'ils avaient droit à une ADC pour visiter un proche durant leur formation. Compte tenu de cette information, le plaignant a pris certaines décisions.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas à toutes les conditions d'admissibilité à l'ADC prévues au paragraphe 209.50(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Selon l'AI, la formation durait seulement 54 jours alors qu'une des conditions de l'ADC était une absence de 60 jours consécutifs. L'AI n'a pas accordé de mesure de réparation.
Le Comité a conclu que, si le plaignant avait voyagé six jours (pour aller à sa formation, puis en revenir), il aurait alors accumulé les 60 jours consécutifs d'absence pour raisons de service qui lui auraient permis de toucher l'ADC selon les DRAS.
Sans cette preuve, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été absent de son lieu de travail durant 60 jours consécutifs et qu'il ne satisfaisait donc pas aux conditions du par. 209.50 (3) des DRAS. Le Comité a aussi conclu que le plaignant s'était raisonnablement fié, à son détriment, aux déclarations inexactes faites par négligence des Forces armées canadiennes concernant l'ADC.
Dans le cas où le plaignant démontrerait qu'il avait voyagé durant six jours pour des raisons de service pour se rendre à sa formation et en revenir, alors le Comité a recommandé qu'il obtienne l'ADC.
Par contre, si la condition des 60 jours consécutifs n'est pas remplie, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation et renvoie le dossier du plaignant au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles pour que ce dernier l'examine comme une réclamation contre l'État
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, a obtenu les autorisations de congé du plaignant quant au déplacement pour aller au cours et quant à celui pour en revenir. L'ADI a conclu que le plaignant s'était absenté de son lieu de service durant 69 jours continus. L'ADI a accueilli le grief et a ordonné le versement d'une ADC.
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