# 2020-132 Carrières, Première mise en garde
Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-08-24
Le plaignant a prétendu que la première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée décrivait de façon inexacte l'incident reproché. Selon le plaignant, les commentaires qu'il avait faits à son superviseur immédiat n'étaient ni menaçants ni insultants, et ne pouvaient pas constituer de l'insubordination. Le plaignant a soutenu que, bien que la chaine de commandement (C de C) ait déclaré dans l'enquête disciplinaire de l'unité qu'il avait commis un acte d'insubordination dans le passé, aucun document ou mise en garde ne lui avait été remis à cet égard. Le plaignant a affirmé que cette enquête était trompeuse, qu'elle contenait des informations partiales et qu'elle ne dévoilait pas tous les faits en cause.
L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il était raisonnable que la C de C impose une PMG, mais que certains termes de la Revue de développement du personnel (RDP) étaient excessifs. L'AI a reconnu que, même si le plaignant était d'avis que ses commentaires n'étaient ni menaçants ni insultants, son comportement était tout de même inacceptable et ne respectait pas les normes fixées. L'AI a ajouté que, selon le Système d'évaluation du personnel des Forces canadiennes, le but de la RDP était de fournir des commentaires aux militaires. Or, le plaignant avait reçu des commentaires à propos de l'incident, mais les termes utilisés dans la RDP étaient différents de ceux dans la PMG. L'AI a donc ordonné que la RDP soit modifiée pour concorder davantage avec la description du manquement décrit dans la PMG, notamment en supprimant le mot « insubordination ».
Le Comité a conclu que les parties 5b et 5c de la RDP du plaignant ne traduisaient pas les éléments de preuve fournis par des témoins et des décideurs impartiaux, et que ces parties contenaient des hypothèses au sujet de l'intention du plaignant et des effets de l'incident. Le Comité a donc conclu que la RDP ne respectait pas la politique applicable et ne remplissait pas son rôle. Le Comité a aussi conclu que, puisque 34 mois s'étaient écoulés depuis l'incident initial et que les rapports d'évaluation du personnel subséquents du plaignant démontraient une attitude positive et un soutien à son équipe et à ses superviseurs, la RDP et la PMG devraient être annulées et retirées du dossier personnel du plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le commandant de l'Aviation royale canadienne, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation d'accorder une mesure de réparation. L'ADI a ordonné que la Revue de développement du personnel, la première mise en garde ainsi que tout document connexe soient retirés du dossier personnel du plaignant.
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