# 2020-102 Soins médicaux et dentaires, Fécondation in vitro
Fécondation in vitro
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-02-16
La plaignante a reconnu que, conformément aux dispositions de la Gamme de soins (GS) des Forces armées canadiennes (FAC), elle n'a pas droit au remboursement du médicament associé à son traitement de fécondation in vitro (FIV). Toutefois, elle a souligné que la GS énonce que les FAC offrent à leurs membres une gamme complète de soins de santé comparables à ceux qui sont garantis à tous les citoyens canadiens en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Elle a précisé que « l'un des principes directeurs est que la prestation de service soit financée par au moins une province » et que la Régie de l'assurance maladie du Québec rembourse le médicament associé au traitement de FIV.
À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé le remboursement de la totalité du coût des médicaments associés à son traitement de FIV, ainsi qu'une modification soit apportée à la GS des FAC afin d'y inclure ceux-ci.
L'autorité initiale n'a pu rendre une décision dans le délai imparti. Toutefois, le Directeur - Politique de santé a expliqué que le financement comprend un cycle de FIV une fois dans la vie de la femme. Il a précisé que la GS des FAC est semblable aux normes de l'Ontario et que les médicaments associés au traitement de FIV n'étaient pas couverts.
Le Comité a conclu que la plaignante a été traitée conformément aux politiques applicables. Essentiellement, il a conclu que la couverture des traitements de fertilité de la GS des FAC était raisonnable, y compris le non-financement des médicaments associés, car elle se compare favorablement à la couverture générale offerte à travers le Canada. Pour cette raison, le Comité a décidé de ne pas recommander que la GS des FAC soit modifiée pour y inclure certains médicaments associés au traitement de FIV.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation à la plaignante.
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