# 2020-041 Paye et avantages sociaux, Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles
Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–01-06
Le plaignant a contesté le refus de lui accorder l'Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO) à la suite de son rapatriement en raison d'une blessure survenue pendant qu'il était affecté au service spécial. La blessure a eu lieu lorsque le plaignant a perdu pied et s'est blessé au dos en sortant d'un véhicule blindé.
L'Autorité initiale a rejeté le grief parce que le plaignant ne remplissait pas toutes les conditions d'admissibilité à l'IPIO prévues dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS).
Le Comité a conclu que, selon les DRAS, toutes les conditions prévues au paragraphe 205.536(2) doivent être remplies pour qu'un militaire ait droit à l'IPIO et que le plaignant n'avait pas rempli l'une d'entre elles. Après un examen de la définition de “conditions environnementales” au paragraphe 205.536(1), le Comité a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la blessure du plaignant et les conditions environnementales à l'endroit où il se trouvait pendant le service spécial, et qu'il ne satisfaisait donc pas à la condition du paragraphe 205.536(2)(d).
Le Comité a recommandé à l'Autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L’ADI, qui était le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a convenu que la blessure du plaignant était attribuable au service militaire en cours de déploiement, mais elle aussi conclu que la situation ne satisfaisait pas à toutes les conditions prévues à l'alinéa 205.536(2) des DRAS. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion à savoir qu'aucun élément de preuve ne démontrait qu'il y avait un lien de causalité entre la blessure et les conditions environnementales, tel qu'il est prévu dans cette DRAS (dans la version de 2017), et que [Traduction] « [cette blessure] aurait pu se produire n'importe où, y compris au Canada ». L'ADI a conclu que l'accident était malheureux, mais que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité, prévue dans la politique, et que, par conséquent, le plaignant n'avait pas droit à l'IPIO.
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