# 2019-302 Paye et avantages sociaux, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières
Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-05-06
En mars 2017, le plaignant a été affecté de Cold Lake en Alberta. Même s'il a mis en vente sa maison immédiatement, elle est restée longtemps sur le marché. Le 19 avril 2018, des modifications au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) sont entrées en vigueur et elles prévoyaient la suppression de l'option de demander le remboursement de la totalité des pertes immobilières à partir du financement de base dans le cas de résidences situées dans un marché où la vente de maisons est faible. Le plaignant a finalement réussi à vendre sa maison en juin 2018, mais il a subi une perte de plus de 100 000 $. Le plaignant a soutenu que son dossier devrait être traité selon la version du PRIFC en vigueur lorsqu'il a entrepris les démarches de réinstallation et il a demandé le remboursement total de sa perte.
L'autorité initiale (AI) a conclu que, le 17 juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait déclaré que la vente de résidences à Cold Lake survenue après le 18 avril 2018 serait régie par la version modifiée du PRIFC laquelle ne tenait plus compte de la question du marché où la vente de maisons est faible. L'AI a rejeté le grief. Elle a conclu que la maison du plaignant avait été vendue après le 18 avril 2018 et que, par conséquent, cette vente ne pouvait pas être régie par la version précédente du PRIFC.
Le Comité a d'abord examiné la question de savoir si le plaignant avait un droit acquis au traitement de son dossier selon la version précédente du PRIFC, mais a conclu que ce dernier aurait dû vendre sa maison avant le 19 avril 2018 pour avoir un tel droit. Puis, le Comité a constaté que, lors d'une entrevue en mai 2018 à la Canadian Broadcasting Corporation, le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avait indiqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était de traiter les cas de pertes immobilières catastrophiques en utilisant une exception prévue dans le PRIFC. Le personnel du DRASA a informé le Comité que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 du PRIFC. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au plaignant puisque son problème était lié à sa réinstallation et que sa perte découlait de circonstances exceptionnelles. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'ordonner au DRASA d'envoyer la demande du plaignant au SCT en vue d'obtenir un remboursement du montant total de la perte immobilière du plaignant en indiquant que les FAC appuyaient cette demande.
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