# 2019-287 Carrières, Conditions de service, Examen des conditions de services offertes aux ré-enrôlé avant mai 2005, Prestation de pension
Conditions de service, Examen des conditions de services offertes aux ré-enrôlé avant mai 2005 , Prestation de pension
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-03-25
La plaignante, qui s'est réenrôlée, a contesté le refus de lui accorder une pleine annuité immédiate à la fin de ses conditions de service (CS). À titre de mesure de réparation, elle a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) lui versent une pleine annuité immédiate d'ici la fin de ses CS actuelles.
L'autorité initiale n'a pas rendu de décision dans le délai prescrit.
Le Comité a indiqué que le droit à la prestation de retraite d'un militaire dépend de la version de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) en vigueur au moment de son départ à la retraite de la Force régulière. Le Comité a conclu que, lorsque la plaignante a atteint 20 années cumulatives de service dans la Force régulière, elle n'avait pas droit à une pleine annuité immédiate selon les dispositions générales de la LPRFC (dans sa version modifiée entrée en vigueur le 1er mars 2007) ni selon les dispositions d'antériorité du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC) (entré en vigueur à la même date).
Le Comité a examiné la politique sur les CS et a constaté que, depuis le début des années 1990, les militaires du rang et les officiers qui s'étaient réenrôlés se faisaient offrir respectivement une Période de service déterminée (PSD) ou un Engagement pour service de courte durée en vue de leur permettre d'atteindre 20 années cumulatives de service dans la Force régulière. Cette pratique a commencé lorsque les FAC ont entrepris un Programme de réduction des Forces, et veillait à ce que les militaires réenrôlés participent, comme les autres militaires, à des processus de sélection concernant des offres de période de service susceptibles de totaliser plus de 20 ans de service. Selon une disposition de l'ancienne version de la LPRFC, si le Conseil des pensions militaires décidait que le départ à la retraite d'un militaire était justifié par souci d'économie et d'efficacité (et c'est ce qu'il décidait dans le cas d'un militaire réenrôlé qui avait accompli 20 ans de service cumulatif et qui voulait prendre sa retraite), alors un militaire avait le droit à une pleine annuité immédiate. Par contre, compte tenu de l'entrée en vigueur de la LPRFC modifiée, ce droit n'existait plus pour militaires qui étaient libérés à partir du 1er mars 2007.
Le Comité a aussi conclu que les responsables des FAC chargés de gérer les CS n'étaient pas au courant des conditions d'admissibilité prévues dans la disposition d'antériorité du RPRFC modifié et que cette disposition prévoyait qu'une de ces contions était qu'un militaire devait détenir 10 années de service antérieur ouvrant droit à pension dans la Force régulière au 1er mars 2007. Par conséquent, jusqu'à ce que la nouvelle structure de CS soit mise en place le 1er mai 2005, un certain nombre de militaires réenrôlés, comme la plaignante, ont continué de se faire offrir des PSD en partant avec la prémisse que ces militaires auraient le droit à une pleine annuité immédiate à la fin de leur CS, mais ces militaires ont été informés du contraire bien des années plus tard.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation à la plaignante en lui offrant des CS supplémentaires qui lui permettraient d'atteindre 9 131 jours de service rémunéré et donc d'avoir droit, ultimement, à une pleine annuité immédiate.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), la directrice-Autorité des griefs des Forces canadiennes, a conclu que les seules conditions de service (CS) à long terme qui pouvaient être offertes en 2005 à la plaignante, lors d'un réenrôlement, était une période de service déterminée (PSD), et que par conséquent, l'offre de CS avait été bien gérée. L'ADI a conclu que, à la fin de la PSD, la plaignante n'était pas admissible à la pleine annuité immédiate. Selon l'ADI, l'objectif de la réforme des prestations de retraite n'a jamais été d'offrir aux militaires des CS à long terme qui les empêcheraient de toucher la pleine annuité immédiate à la fin de leur période de service. L'ADI a conclu que la seule mesure de réparation pertinente était l'offre de CS qui permettraient à la plaignante d'atteindre, à la fin de sa période de service, le nombre de 9 131 jours de service.
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