# 2019-257 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Personnes à charge, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Personnes à charge, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-04-29

Le plaignant a contesté le refus de lui accorder des indemnités de réinstallation à l'égard de son épouse qui est venue le rejoindre lorsqu'il a changé de lieu d'affectation. Le Comité a conclu que, puisque le mariage du plaignant avait eu lieu moins de 240 jours avant la réinstallation en cause et que son épouse ne résidait pas avec lui avant cette réinstallation, son épouse n'était pas une « personne à charge » au sens de la politique applicable et, par conséquent, le plaignant n'avait pas droit aux indemnités additionnelles demandées. Par ailleurs, le Comité a conclu que le plaignant avait droit au remboursement des dépenses de logement et de repas en cours de déplacement à l'égard de son épouse durant leur voyage de recherche de domicile (VRD).

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) était d'accord avec le Comité sur le fait que, même si le plaignant s'était marié 240 jours avant son départ en affectation, il était nécessaire que sa conjointe vienne habiter avec lui dans sa résidence avant l'affectation pour qu'elle puisse être assimilée à une "personne à charge" au sens de la définition prévue à l'article 1.4 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Or, elle n'a pas habiter avec lui à ce moment-là. L'ADI était donc d'accord avec le Comité sur le fait que le plaignant n'avait pas droit à la portion de l'indemnité d'affectation qui était destinée aux personnes à charge ni au remboursement des dépenses de logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement ("dépenses en cours de déplacement") engagées par sa conjointe durant la réinstallation.

L'ADI était du même avis que le Comité quant au fait que la directive du PRIFC prévoit, lorsqu'il est question d'un VRD, un remboursement pour la "conjointe" (ou le "conjoint") à partir du financement de base et un remboursement pour une "personne à charge" à partir du financement sur mesure. Puisque le cas de l'épouse du plaignant correspond à la définition de "conjointe" prévue à l'article 1.4 de la directive du PRIFC, l'ADI a conclu que le plaignant avait droit au remboursement des dépenses en cours de déplacement de son épouse durant le VRD.

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