# 2019-151 Carrières, Service de réserve de classe B

Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-05-21

Le plaignant a contesté le fait que sa période de service de réserve de classe « B » n'a pas été renouvelée.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Centre d'instruction de la 5e Division du Canada, a conclu que la période de service du plaignant était de trois ans. Les Instructions du personnel militaire 20/04 prévoient qu'une période de service de réserve se termine à la fin de la période autorisée. Selon l'AI, les Forces armées canadiennes n'avaient pas l'obligation d'offrir une prolongation à la fin des trois ans. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et elle n'a pas accordé de mesure de réparation.

Le Comité a conclu que la cessation de la période de service du plaignant avait été faite conformément à la politique applicable.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation. Après la fin de la période de service de réserve de classe « B » du plaignant, le poste qu'il occupait devait être déplacé dans une autre unité et un processus de sélection serait organisé pour le pourvoir. Le plaignant a contesté la décision de déplacer le poste ainsi que de mener un processus de sélection au lieu de prolonger sa période de service. Le Comité a constaté que le poste en cause allait être déplacé après la fin du service du plaignant et qu'il n'y avait rien d'injuste dans cette situation. Le plaignant n'avait pas le droit d'exiger la prolongation de sa période de service. Le Comité a conclu que la cessation de la période de service respectait la politique applicable et il a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation.

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