# 2019-120 Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C e R : 2021-05-27

Le plaignant contestait les conclusions de l'agent responsable (AR) concernant une plainte de harcèlement et de discrimination raciale qu'il avait déposée. À titre de mesure de réparation, il demandait qu'une enquête soit menée et que les mesures appropriées soient prises.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a noté qu'une seule des trois allégations du plaignant a été retenue par l'AR, et que selon la prépondérance de la preuve, le plaignant n'a pas fait l'objet de harcèlement de la part du mis en cause.

Le Comité a conclu que plusieurs manquements au processus prévu pour la résolution du harcèlement ont eu lieu dans le traitement de la plainte, mais que ceux-ci ont été réparés par le processus de grief. Sur le fondement de la plainte visant un mis en cause, le Comité a conclu que les critères de harcèlement n'étaient pas satisfaits. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant concernant sa plainte de harcèlement. Cependant, le Comité a noté qu'il a raison de croire qu'un tiers aurait agi de façon inappropriée et l'ADI voudrait peut-être étudier cette question davantage.

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