# 2019-102 Paye et avantages sociaux, Frais de repas

Frais de repas

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-08-13

Le plaignant a soutenu qu'il devrait avoir droit à une indemnité de repas durant son affectation en Lettonie. Il a reçu une telle indemnité au début de son séjour jusqu'à ce qu'il déménage dans un appartement-hôtel. Il a fait valoir que l'équipement pour cuisiner à cet hôtel n'était pas un « équipement nécessaire à la préparation des repas » qui convenait à un séjour de neuf mois.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a indiqué que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) permettaient le versement d'une indemnité de repas uniquement aux militaires qui n'avaient pas de personne à charge et qui n'avaient pas eu le droit d'expédier ou d'entreposer, aux frais de l'État, leurs articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Puisque le plaignant avait eu le droit d'entreposer ses AM et EP, il n'avait pas droit à une indemnité de repas. Selon l'AI, le Conseil du Trésor (CT) avait autorisé temporairement qu'une exception soit apportée à cette politique pour que le plaignant puisse toucher une indemnité de repas jusqu'à ce qu'il aille à l'hôtel.

Le Comité a conclu qu'il n'existait pas de preuve que le CT avait vraiment autorisé cette exception à l'application de la politique concernée. Le Comité a aussi conclu que, selon les DRAS, le plaignant n'avait pas droit à une indemnité de repas durant son affectation. Par contre, compte tenu du caractère unique de la mission en Lettonie, le Comité a recommandé que les Forces armées canadiennes obtiennent la permission du CT de faire une exception à l'application de la politique visée et que tout recouvrement de sommes soit reporté jusqu'à ce que cette question soit résolue avec le CT. Le Comité a aussi recommandé que, si le CT autorise cette exception, le plaignant reçoive une indemnité de repas durant toute la période de son affectation, car l'hôtel où il a vécu n'avait pas un « équipement nécessaire à la préparation des repas » qui était convenable.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le Chef d'état-major de la Défense par intérim, n'était pas d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle la preuve ne démontrait pas que le CT avait autorisé une exception à l'application de la DRAS applicable. L'ADI a expliqué que, après le courriel du 24 août 2017 de l'analyste du Secrétariat du Conseil du Trésor qui mentionnait le refus d'autorisation de l'indemnité en cause, l'analyste avait obtenu une exemption spéciale de la part de son organisation. Selon l'ADI, ce dernier s'exprimait au nom du CT.

Comme le Comité, l'ADI a convenu que le petit espace pour cuisiner à l'hôtel (composé d'un évier, un four micro-ondes, d'une plate chauffante et d'un réfrigérateur, mais sans four), n'était pas une "installation de préparation de repas" adéquate à long terme, et que la cessation de l'indemnité de repas était injustifiée.

L'ADI a ordonné que le dossier du plaignant soit présenté au CT pour demander que le plaignant obtienne l'indemnité de repas durant son affectation en Lettonie ou jusqu'à ce qu'il déménage dans un endroit doté d'installations de préparation de repas adéquates.

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