# 2019-032 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives

Avertissement écrit (AE), Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-12-23

Le plaignant a contesté l'imposition d'un avertissement écrit (AE) en raison d'un rendement insuffisant. Il a fait valoir que les faits ne démontraient pas un problème de rendement. À titre de réparation, le plaignant a demandé le retrait de l'AE de ses dossiers.

L'autorité initiale a conclu qu'une Première mise en garde (PMG) convenait davantage et a ordonné le remplacement de l'AE par une PMG.

Le Comité a examiné les circonstances ayant donné lieu à l'AE et a conclu que le rendement du plaignant méritait une quelconque mesure afin de corriger la situation. Toutefois, le Comité a conclu que l'incident en cause ne faisait pas partie d'un rendement insuffisant répété et qu'il n'était pas grave au point d'entraîner une mesure corrective officielle. Le Comité a estimé que la fois où le plaignant avait eu un rendement insuffisant pouvait être réglée adéquatement grâce à une mise en garde informelle dans une Revue du développement du personnel (RDP).

Le Comité a aussi observé que la chaine de commandement du plaignant, qui avait décrit l'AE et la PMG comme des « punitions », avait mal compris la nature des mesures correctives. Compte tenu de la Directive et ordonnance administrative de la défense 5019-4 (Mesures correctives), le Comité a suggéré que l'autorité de dernière instance (ADI) rappelle à la chaine de commandement visée que les mesures correctives ne sont pas de nature punitive, mais sont plutôt des mesures administratives conçues pour aider les militaires à surmonter leurs lacunes.

Le Comité a recommandé que l'ADI annule la PMG et enlève toute mention à cet égard des dossiers personnels du plaignant. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI ordonne à la chaine de commandement du plaignant de rédiger une RDP faisant état du cas de rendement insuffisant et fournisse les conseils nécessaires pour lui permettre de le corriger.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DAGFC), agissant à titre d'autorité de dernière instance, a conclu, comme le Comité, que l'avertissement écrit devrait être retiré du dossier du plaignant. Par contre, contrairement au Comité, il n'a pas conclu que le plaignant devait à la place se voir imposer une revue de développement du personnel (RDP) (partie 5). Compte tenu du temps qui s'est écoulé et du fait qu'une RDP apparait temporairement dans le dossier d'un militaire, le DAGFC a conclu qu'une telle mesure n'était pas nécessaire.

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