# 2019-001 Carrières, Promotion
Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-05-22
La plaignante a obtenu le 10e rang sur la liste de mérite du comité de promotion à l'égard du sous-groupe de sa profession. Elle s'attendait à être promue et à obtenir une affectation à l'égard d'un poste précis. Par contre, sa candidature a été contournée et la promotion ainsi que le poste en cause ont été offerts, selon la politique de contournement, à un autre militaire dont le rang sur la liste de mérite était inférieur à celui de la plaignante. Elle était d'avis que ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (temporaires) avaient influencé cette décision. À titre de réparation, la plaignante a demandé d'obtenir une promotion rétroactive ainsi que la solde et les avantages sociaux en conséquence.
L'autorité initiale a rejeté le grief parce que la politique applicable des Forces armées canadiennes autorisait l'offre d'une promotion sans suivre l'ordre de la liste de mérite et que le poste en cause exigeait un certain entrainement que l'autre militaire pouvait accomplir plus rapidement que la plaignante.
Le Comité a conclu qu'aucun élément de preuve ne démontrait que l'état de santé de la plaignante avait influencé la décision en question. En fait, la preuve a plutôt démontré que l'unité d'affectation avait simplement conclu que l'autre militaire pourrait acquérir les compétences requises pour le poste plus vite que la plaignante, ce qui s'est révélé vrai dans les faits. Le Comité a donc conclu que la décision de promouvoir l'autre militaire était raisonnable et conforme à la politique.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de n'accorder aucune mesure de réparation.
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