# 2018-116 Carrières, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance
Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-02-20
Le plaignant a soutenu que la mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui avait été imposée était injustifiée et que la chaine de commandement avait fait preuve de partialité à son égard ce qui avait entrainé un manque d'équité procédurale. Comme mesure de réparation, il a demandé le retrait de la MG et S de son dossier.
L'autorité initiale (AI), le commandant de l'Académie canadienne de la Défense, a conclu que la MG et S était justifiée et qu'il n'y avait eu aucun manquement à l'équité procédurale. Selon l'AI, il y avait eu quelques erreurs administratives mineures qui avaient été corrigées par la procédure de règlement des griefs.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré que la MG et S était le résultat injuste d'un manque d'impartialité de la chaine de commandement. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait bénéficié de l'équité procédurale. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant avait fait preuve d'inconduite et que la MG et S était appropriée dans les circonstances. Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L’Autorité des griefs des Forces canadiennes a fermé le dossier sans que l'autorité de la dernière instance ne rendre une décision parce qu'elle n'était pas en mesure de trouver où résidait le plaignant.
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