# 2018-086 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'invalidité - Force de Réserve
Indemnité d'invalidité - Force de Réserve
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-02-24
Le plaignant a indiqué qu'il aurait dû avoir le droit de recevoir des versements additionnels de l'indemnité de la Force de réserve (IFR) de même que le droit de toucher d'autres avantages sociaux liés aux soins médicaux et dentaires durant la période qui a suivi sa blessure liée au service militaire. Il a aussi contesté le fait qu'il avait dû participer à un programme de retour au travail sans la mise en place des autorisations adéquates. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé l'obtention de versements additionnels de l'IFR et le remboursement de traitements de physiothérapie et de traitements dentaires.
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant n'avait pas remis les pièces justificatives nécessaires pour démontrer qu'il avait droit à des versements additionnels de l'IFR ainsi qu'au remboursement des traitements en question. L'AI a rejeté le grief.
Le Comité a conclu que le plaignant, qui avait été blessé durant une période de service de classe B, aurait dû avoir le droit de déposer une demande d'IFR auprès de sa chaîne de commandement tout de suite à la fin de sa période de service et que cette demande pouvait aussi être déposée après la fin de cette période. Le Comité a conclu que le plaignant avait droit de recevoir des versements additionnels de l'IFR. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant avait droit au remboursement des frais de physiothérapie liés à sa blessure qu'il avait lui-même engagés, mais pas au remboursement de traitements dentaires pendant qu'il touchait l'IFR.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde la mesure de réparation demandée.
Le Comité a aussi recommandé que l'ADI ordonne la tenue d'une vérification complète du dossier de solde du plaignant relativement à la période d'obtention de l'IFR pour vérifier qu'il a été payé correctement durant les jours de service dans le cadre du programme de retour au travail.
Sommaire de la décision de l'ADI
Sauf en ce qui a trait au remboursement des frais de physiothérapie, le Chef d’état-major de la défense (CEMD) par intérim (int.) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation d'accorder une réparation. Selon le CEMD par int., le rapport de l'OSEM du Méd C n'équivalait pas à traiter le plaignant pour sa blessure, ni n'accordait aucune responsabilité dans les soins à prodiguer au plaignant. Le CEMD par int. a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir d'autoriser le remboursement des frais de physiothérapie puisqu'il n'y avait pas de rapport d'un médecin traitant qui autorisait un traitement en clinique privé. Le CEMD par int. était d'accord avec le Comité sur sa recommandation et, puisque les trois conditions de la Directive(s) sur la rémunération et les avantages sociaux 210.72 qui justifiaient la cessation de l'IFR n'étaient pas réunies, il a ordonné que le CPM organise le versement de l'IFR au plaignant durant la période en cause, en soustrayant les jours de service de Classe “A” accomplis. Le CEMD par int. a aussi ordonné au CPM de veiller à ce qu'un audit soit réalisé à l'égard de la solde, des congés et d'autres indemnités pour vérifier que le plaignant a reçu la bonne rémunération selon l'IFR et le programme de retour au travail, mais en soustrayant les périodes de service de Classe “A” et “B” accomplies.
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