# 2016-119 Paye et avantages sociaux, Harmonisation des politiques relatives à la carrière et de celles en matière de rémunération, Reclassement (RECL), Solde lors d’un reclassement volontaire (RECL V)

Harmonisation des politiques relatives à la carrière et de celles en matière de rémunération, Reclassement (RECL), Solde lors d’un reclassement volontaire (RECL V)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–10–17

Le plaignant faisait partie d'un groupe professionnel militaire (GPM) de spécialistes, mais n'a pas réussi à obtenir une des attestations requises. En raison de cet échec, un comité de révision de l'instruction (CRI) a été convoqué et a recommandé que le plaignant obtienne un reclassement obligatoire (RO) dans un autre GPM. Lorsqu'il a commencé à travailler dans son nouveau GPM, lequel n'était pas un GPM de spécialistes, une erreur administrative a fait en sorte qu'il a continué d'être payé selon un taux de solde réservé aux spécialistes. Cette erreur a été découverte 22 mois après son reclassement. Le plaignant a donc été payé en trop durant cette période et a ensuite été assujetti à un recouvrement.

Le plaignant a soutenu que tous les documents qu'il avait reçus au sujet de son reclassement faisaient référence à un RO et que, en conséquence, il avait droit de conserver un taux de solde correspondant à celui d'un spécialiste, conformément à l'article 14 de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-12.

L'autorité initiale (AI) a indiqué que les OAFC ne s'appliquaient pas à la question de la rémunération, laquelle était régie par les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Après examen, l'AI a conclu que, en matière de rémunération, le reclassement du plaignant était considéré comme un reclassement volontaire, conformément à la DRAS 204.03. L'AI a donc refusé d'accorder la mesure de réparation demandée.

Le Comité a constaté que, bien que les OAFC catégorisent le reclassement découlant d'un problème de formation comme un reclassement obligatoire, les DRAS, quant à elles, catégorisent la même situation comme un reclassement volontaire. Néanmoins, le Comité a conclu que, sur le plan de la rémunération, la situation du plaignant correspondait, en tous points, à la définition du reclassement volontaire, selon le paragraphe 204.03(1) des DRAS. Le plaignant n'avait donc pas droit à une protection de la solde et les sommes payées en trop devaient être recouvrées.

Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique afin que les FAC harmonisent leurs politiques relatives à la carrière et celles en matière de rémunération de manière à ce que la définition de reclassement obligatoire et celle de reclassement volontaire soient cohérentes (Notons que certaines définitions sont contenues dans des ordonnances alors que d'autres apparaissent dans des directives).

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief, mais elle n'a pas entériné la recommandation systémique. L'ADI a conclu que, selon les DRAS 204.04, un reclassement, qui découle de l'incapacité de satisfaire à une exigence professionnelle, sera considéré comme un reclassement volontaire pour lequel il n'existe pas de protection de la solde. L'ADI a indiqué que le plaignant savait qu'il était réaffecté dans un autre GPM en raison d'un manque d'efficacité (n'ayant pas progressé dans la formation requise par son GPM initial). L'ADI a indiqué que le plaignant était responsable, en vertu du paragraphe 203.04(1) des ORFC, d'obtenir l'information dont il avait besoin concernant sa solde et les avantages sociaux auxquels il a droit, et que le fait de se fier aux experts en la matière des FAC n'était pas suffisant pour satifaire à cette obligation.

L'ADI a reconnu que l'OAFC 11-12 prévoyait que, si un militaire ne réussissait pas sa formation professionnelle, il devenait assujetti à un reclassement obligatoire (et non un reclassement volontaire), contrairement à ce que prévoyaient les DRAS. Toutefois, l'ADI a rejeté la recommandation du Comité selon laquelle les deux politiques devraient être harmonisées et a expliqué que l'administration de la solde n'était pas une procédure administrative, mais de nature autre, et que, par conséquent, la terminologie des FAC n'avait pas besoin d'être harmonisée.

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