# 2016-008 Paye et avantages sociaux, Mesure administrative
Mesure administrative
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–09–27
Le plaignant a contesté une dette que les autorités responsables considèrent qu'il a vis-à-vis des fonds non public (FNP) en raison des dépenses de dépollution environnementale engagées après une fuite de diesel provenant de l'embarcation personnelle du plaignant pendant qu'elle était en cale sèche au club nautique de la base. Il a fait valoir qu'on ne l'avait pas tenu au courant des démarches de dépollution et qu'il était impossible que son embarcation ait perdu une quantité de carburant pouvant justifier un nettoyage aussi important. Le plaignant a contesté le recouvrement de cette dette à partir de sa solde et la façon dont son dossier avait été traité par l'officier d'administration de la base.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a indiqué que le plaignant avait négligé de bien entretenir son embarcation pendant qu'elle était en cale sèche ce qui avait forcé le club nautique à entreprendre une dépollution environnementale du sol contaminé. L'AI a conclu que le plaignant était responsable des dommages causés à l'immeuble des FNP à la suite du déversement de diesel.
Le Comité a conclu que les autorités de la base et celles des FNP, notamment les gestionnaires des programmes de soutien du personnel (PSP), avaient exagéré l'importance du déversement et n'avait pas agi de façon responsable dans un délai raisonnable. Le Comité a aussi conclu que ces autorités cherchaient à obtenir le remboursement de dépenses de dépollution qui n'étaient plus justifiées lorsqu'elles ont décidé de passer à l'action, ce qui est démontré par les analyses de sol effectuées à l'époque. En raison d'autres manquements (absence d'équipement de lutte contre les déversements, utilisation d'une procédure inadéquate pour contenir la fuite et absence d'une enquête en bonne et due forme), le Comité a conclu qu'il était déraisonnable que les FAC et les autorités des FNP (et celles des PSP) aient entrepris une mesure de recouvrement à l'encontre du plaignant et qu'elles continuent de le tenir responsable de rembourser les dépenses de dépollution en le considérant endetté vis à vis les FNP.
Le Comité a aussi indiqué qu'il existait une mauvaise compréhension de la question de savoir qui était responsable d'enlever le sol contaminé se trouvant sur un terrain public qui relève du commandant de la base, mais a été confié aux FNP.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rende une décision favorable au plaignant, car il a conclu que ce dernier n'était pas responsable des dommages en question et que la dette, de même que la mesure de recouvrement, devaient être annulées.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et les recommandations du Comité à savoir que le plaignant n'était pas responsable de payer pour le nettoyage de dommages environnementaux et que la dette qu'il avait à ce titre devait être annulée. De plus, l'ADI a ordonné la tenue d'un examen des interventions à effectuer en cas de déversements de matières dangereuses aux installations de loisirs qui relevaient du commandant, afin de veiller à ce que des procédures normalisées d'opération soient en place pour remédier à des déversements de carburant (ou à d'autres incidents similaires) qu'ils soient mineurs ou importants.
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