# 2015-249 Soins médicaux et dentaires, Élargissement de la Gamme de soins pour y inclure les traitements contre l'infertilité, Fécondation in vitro

Élargissement de la Gamme de soins pour y inclure les traitements contre l'infertilité, Fécondation in vitro

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–12–24

La plaignante et son conjoint (qui est aussi un militaire) ont tenté, sans succès, de concevoir un enfant pendant un certain nombre d'années. Ils ont découvert que l'époux de la plaignante était infertile. Le couple a donc eu recours à l'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde (IICS) et à la fécondation in vitro (FIV). Conformément à la Gamme de soins (GS), les FAC couvraient seulement les coûts de l'IICS et non de la FIV (la plaignante n'avait pas satisfait aux critères applicables). La plaignante a donc présenté un grief afin de demander le remboursement des coûts de la FIV.

L'autorité initiale (AI), le Médecin général, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que la plaignante n'avait pas droit au remboursement des coûts de la FIV, car elle n'avait pas rempli les conditions applicables. L'AI a mentionné que les avantages sociaux en matière d'infertilité, prévus dans la GS, étaient comparables à ceux offerts à la vaste majorité des Canadiens et, de manière générale, étaient plus complets.

Le Comité a constaté que le grief de la plaignante n'était pas lié à sa propre infertilité, mais à celle de son époux. Il a conclu que la plaignante avait déposé un grief afin de contester le fait que le remboursement des coûts de la FIV n'était pas inclus dans les coûts couverts par la GS pour les traitements offerts aux couples de militaires aux prises avec un problème d'infertilité.

Dans le cadre de son analyse, le Comité a communiqué avec un médecin spécialiste dans le domaine de l'infertilité et de la médecine de la reproduction qui a certifié que l'IICS ne pouvait pas être pratiquée sans FIV et que l'IICS, pratiquée seule, était une technique de reproduction assistée inutile. Selon le Comité, l'IICS est un traitement qui nécessite deux personnes : un homme et une femme. Par ailleurs, le Comité a conclu que le fait d'exclure la FIV du traitement d'IICS faisait en sorte que le traitement devenait incomplet et dépourvu de sens. Le Comité a conclu que du moment que les FAC avaient inclus le remboursement des coûts de l'IICS dans la GS dans les cas d'infertilité masculine (durant un maximum de trois cycles), la partie du traitement d'IICS de l'époux de la plaignante qui comprenait la FIV devrait être remboursée à ce dernier.

Le Comité a recommandé que les FAC remboursent l'époux de la plaignante quant à la partie du traitement d'IICS de ce dernier qui incluait la FIV, et ce, pendant un maximum de trois cycles.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI n'a pas entériné les conclusions et la recommandation du Comité.

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