# 2014-184 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé, Frais d'absence du foyer (FAF)

Aide au déplacement en congé, Frais d'absence du foyer (FAF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–12–30

Le plaignant, un membre de la Première réserve, avait 25 ans de service antérieur dans la Force régulière et a obtenu une mutation entre éléments pour retourner dans la Force régulière. Son message d'affectation autorisait un déménagement avec restrictions dans une autre province.

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) en vertu de laquelle elles refusaient de lui accorder des frais d'absence du foyer (FAF) et une aide au déplacement en congé (ADC) pendant son affectation. Il a fait valoir qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises afin de recevoir ces avantages sociaux.

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder des FAF, parce que le plaignant n'avait pas respecté un des critères d'admissibilité : l'affectation devait être sans droit de déménagement ou un déménagement restreint, et il ne devait pas s'agir d'une première affectation après une mutation entre éléments. L'AI a aussi refusé d'accorder une ADC, car le plaignant n'avait pas droit à des FAF.

Le Comité devait déterminer si le plaignant avait droit aux FAF et à une ADC.

Le Comité a comparé la situation du plaignant avec les critères prévus pour accorder des FAF selon les paragraphes (3) et (5) de la directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 208.997. Le Comité a conclu que le plaignant satisfaisait à tous ces critères : son dernier lieu de service était situé au Canada (soit son unité de la Première réserve), il possédait une résidence principale au Canada, il était affecté à un nouveau lieu de service au Canada, il était autorisé à déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) et à être accompagné par les personnes à sa charge, son déménagement avait été restreint pour des raisons de service, il n'avait pas déménagé ses AM et EP et les personnes à sa charge ne l'avaient pas accompagné, il avait occupé un logement à son nouveau lieu de service et les personnes à sa charge occupaient la résidence principale. Le Comité a conclu qu'aucune des exclusions ne s'appliquait au plaignant ou à sa situation. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait droit à des FAF pendant son affectation.

Le Comité a examiné les critères du paragraphe (3) de la DRAS 209.50 à respecter pour qu'un militaire ait droit à une ADC et il a conclu que, puisque le plaignant avait droit à des FAF, ce dernier avait rempli tous les critères de ce paragraphe et avait droit à une ADC. Le Comité a conclu que le plaignant pouvait réclamer le remboursement de ses dépenses à titre d'ADC pour un voyage qu'il avait effectué pour voir les personnes à sa charge.

Le Comité a recommandé que le plaignant reçoive des FAF pour la durée de son affectation et que les dépenses admissibles engagées pour effectuer un voyage pour voir des membres de sa famille pendant qu'il était en affectation avec restrictions lui soient remboursées.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–06–19

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité et il a accueilli le grief.

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