# 2014-064 Libérations, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–01–30
Le plaignant, un membre de la Force régulière depuis le 16 septembre 2009, a contesté la recommandation de son commandant du 15 novembre 2012 visant à ordonner sa libération obligatoire des Forces armées canadiennes (FAC). Le plaignant a fait valoir que le commandant s'était appuyé sur des mesures correctives, que le plaignant considérait invalides, pour justifier sa recommandation de libération. Il a aussi affirmé qu'il avait subi du harcèlement et qu'il souffrait d'une maladie ce qui affectait sa santé mentale, et que le commandant n'avait pas tenu compte de cette information lorsqu'il avait recommandé la libération.
L'autorité initiale (AI) a conclu que, même s'il y avait eu des erreurs d'ordre procédural lors de l'imposition des mesures correctives, le plaignant avait eu amplement l'occasion, pendant des années, de corriger son comportement inacceptable lequel dépendait uniquement de lui. De plus, l'AI a conclu que le plaignant n'avait pas fourni d'éléments de preuve de nature médicale qui démontraient que ses problèmes de conduite et de rendement étaient causés par son état de santé.
Le Comité a conclu que les mesures correctives n'avaient pas fait l'objet d'un grief au moment où elles avaient été imposées et que le Comité ne pouvait donc pas les examiner. Le Comité s'est limité à l'examen de la recommandation du commandant. Le Comité a néanmoins noté que les mesures correctives avaient aidé le plaignant à surmonter ses difficultés, du moins à court terme, puisqu'il avait réussi à se conformer aux exigences lors de chaque période de surveillance.
En ce qui concerne la recommandation de libération, le Comité a conclu que le commandant avait bien évalué les éléments de preuve qui lui avaient été présentés et avait formulé une recommandation raisonnable. Le Comité a constaté que la recommandation du commandant engendrait la tenue d'un examen administratif détaillé au cours duquel le plaignant aurait l'occasion de présenter ses arguments puisque le commandant n'est pas l'autorité de libération dans les circonstances.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–04–21
Le CEMD est d'accord avec le Comité quant à ses conclusions et à sa recommandation de rejeter le grief.
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