# 2014-011 Paye et avantages sociaux, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–03–07
La plaignante a allégué que les dispositions de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 204.40 – Indemnité de départ des Forces canadiennes entrée en vigueur le 1 avril 2011, étaient injustes envers les membres ayant plus de 10 ans de service antérieur dans la Force de réserve. Aux fins du calcul du montant du paiement tenant lieu d'indemnité de départ, le service des membres avec moins de 10 ans de service antérieur dans la réserve est comptabilisé et compensé au plein taux. Le service de ceux qui, comme la plaignante, comptent plus de 10 ans de service antérieur, est exclu en raison de l'allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve à laquelle ils ont eu droit. Or, la plaignante fait valoir que l‘allocation qu'elle a reçue lorsqu'elle a été mutée à la Force régulière en 2008 a compensé son service à un taux réduit de moitié qui est moindre que celui des membres avec moins de 10 ans de service antérieur sous la Directive. Le Comité devait déterminer si la plaignante a subi une injustice en vertu des dispositions de la Directive.
L'autorité initiale, le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a retourné le dossier refusant de rendre une décision sur la question en litige sous prétexte que la réparation demandée visait une modification à une politique du Conseil du trésor (CT), et qu'aucun officier des Forces armées canadiennes (FAC) n'avait l'autorité de modifier celle-ci.
Le Comité a noté qu'au moment de la mutation de la plaignante à la Force régulière, il n'y avait aucune disposition règlementaire qui lui aurait permis de refuser le versement de l'allocation de retraite au taux de trois journées et demie par année de service qui était en vigueur à l'époque du paiement. Par ailleurs, le Comité a constaté que la rémunération, les avantages sociaux ainsi que les indemnités sont constamment en révision et peuvent en tout temps être abrogés ou modifiés par le CT, afin de mieux répondre aux priorités changeantes du gouvernement et des FAC.
Le Comité a expliqué que la politique du CT a prévu précisément que la nouvelle indemnité de départ exclurait toute période de service antérieur qui avait déjà fait l'objet d'une indemnisation, soit l'indemnité de départ ou l'allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve. La politique prévient ainsi que le service antérieur ne fasse l'objet d'une double indemnisation. Le Comité était d'avis que cette disposition est raisonnable et s'inscrit dans la pratique courante.
Le Comité a donc conclu que la plaignante avait reçu les montants auxquels elle avait droit en conformité avec les politiques en vigueur aux époques où elle les a reçus. Il a donc recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–02–26
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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