# 2014-007 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement (CPR), Promotions rétroactives d’un pilote au grade de capitaine , Solde et promotion des pilotes, Solde et promotion des pilotes

Catégorie de prime de rendement (CPR), Promotions rétroactives d’un pilote au grade de capitaine, Solde et promotion des pilotes, Solde et promotion des pilotes

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–11–28

Le plaignant s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes (FAC) en 2006 dans le groupe professionnel des pilotes. En 2011, il a terminé la phase III de la formation au pilotage et a obtenu son brevet de pilote. La même journée, il a été promu au grade de capitaine (Capt) et obtenu une promotion rétroactive au grade de lieutenant (Lt) à partir de 2007. Cette promotion rétroactive au grade de Lt a donné lieu à des paiements en trop. Selon le plaignant, il aurait dû être promu rétroactivement au grade de Capt à partir de sa date d'entrée dans la zone de promotion (EZP) (c'est-à-dire trois ans après l'obtention de son brevet d'officier) et payé en tant qu'officier du service général (OSG) jusqu'à ce qu'il termine la phase III. Le plaignant a soutenu qu'il s'agissait de la pratique en cours au moment de son enrôlement et qu'il n'y avait pas eu d'annonce officielle au sujet d'un quelconque changement de pratique.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires) (DGCM), a rejeté le grief. L'AI a confirmé que la date de promotion du plaignant au grade de Capt était la date à laquelle il avait terminé la phase III (brevet de pilote). Toutefois, en se fondant sur une directive du Chef d'état-major de la Défense (CEMD) publiée à la suite d'un grief sur cette même question, l'AI a ordonné qu'un réajustement soit apporté au dossier de promotion rétroactive du plaignant au grade de Lt, de manière à corriger le paiement en trop, conformément à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 qui permet une promotion rétroactive au grade Lt, mais pas au grade de Capt. L'AI s'est fondée sur une décision du CEMD rendue le 19 avril 2013 et a constaté que les politiques en matière de solde et de promotion des pilotes étaient encore à l'étude. L'AI a cependant conclu que les directives du CEMD auraient dû s'appliquer au plaignant.

Le Comité a étudié l'évolution de la situation des pilotes en matière de solde et de promotion et a constaté que, en 2009, le DGCM avait mis fin à l'ancienne pratique, qui consistait à accorder une promotion rétroactive aux pilotes au grade de Capt (OSG), parce qu'il estimait que cette pratique avait été instaurée sans le pouvoir nécessaire. Le Comité a noté que le CEMD précédent avait approuvé cette pratique et qu'elle était valide en vertu du pouvoir discrétionnaire du CEMD dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Selon le Comité, cette pratique n'était pas un exercice au cas par cas du pouvoir discrétionnaire du CEMD, puisqu'elle a été appliquée systématiquement depuis 1999 aux élèves pilotes et qu'elle était la pratique officielle applicable à tous les pilotes. Étant donné que le CEMD a plein-pouvoir en matière de politiques sur les promotions et que, en dépit de la recherche effectuée par le Comité, il n'existe aucune preuve démontrant que le CEMD précédent avait souhaité mettre fin à cette pratique, le Comité a conclu que le DGCM n'avait pas le pouvoir de mettre fin à la pratique en 2009.

Le Comité a examiné la décision du CEMD rendue le 19 avril 2013 et a constaté que ce dernier était d'avis que son prédécesseur avait le pouvoir d'appliquer la pratique en question, contrairement à ce que le DGCM a estimé en 2009. Le Comité a aussi reconnu la validité et le caractère raisonnable de la nouvelle approche de l'actuel CEMD dans la décision rendue en 2013, et a conclu que l'actuel CEMD pouvait changer la pratique et ordonner des modifications à l'OAFC concernée. Toutefois, le Comité a conclu que le CEMD ne pouvait pas appliquer cette nouvelle pratique rétroactivement de manière à interférer avec l'exercice valide du pouvoir de son prédécesseur. Ainsi, la nouvelle approche de l'actuel CEMD ne pouvait s'appliquer au dossier du plaignant puisque ce dernier a terminé sa formation en 2011, soit deux ans avant la décision du CEMD adoptant une nouvelle approche. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait le droit d'être promu rétroactivement au grade de Capt (et rémunéré comme un OSG) à partir de la date de son EZP, conformément à l'ancienne pratique approuvée et ordonnée par le CEMD précédent, le général Natynczyk, dans l'exercice de ses pouvoirs en tant qu'autorité de dernière instance et administrateur des FAC.

Le Comité a recommandé que les FAC ordonnent la promotion du plaignant au grade de Capt (OSG) à partir de sa date d'EZP en ajustant sa solde en conséquence.

Sommaire de la décision du CEMD

Le Chef d'état-major de la défense par intérim (CEMD par int.), soit l'autorité de dernière instance, était en désaccord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir le grief et de promouvoir rétroactivement le plaignant au grade de Capt OSG après sa qualification comme pilote (brevet de pilote). Le CEMD par int. a conclu que son prédécesseur n'avait pas modifié la politique en matière de promotion lorsqu'il avait approuvé, lors de griefs antérieurs, la pratique d'accorder une promotion rétroactive aux pilotes après la réussite de leur formation de pilote. Le CEMD par int. a indiqué que les décisions dans ces griefs ne constituaient pas des politiques et qu'elles n'étaient que des décisions discrétionnaires. Le CEMD par int. s'est fondé sur l'annexe A de l'OAFC 11-6 laquelle permet la promotion rétroactive au grade de Lt lors de retards dans la formation occasionnés par les FAC. Le CEMD par int. a conclu que [traduction] "il n'y a pas d'autre disposition qui permet une promotion rétroactive à un grade autre que Lt lorsque la formation est retardée pour des raisons découlant du service militaire". Le CEMD par int. a aussi conclu que la situation du plaignant était bien différence de celle des plaignants dans les griefs antérieurs. Par contre, il était d'accord avec le Comité et l'ancien CEMD sur le fait que l'application de l'OAFC entrainait des trop-payés dans la plupart des cas et il a réitéré qu'une promotion ne devrait pas causer un trop-payé. Il a expliqué que le trop-payé survenu après la promotion rétroactive du plaignant au grade de Lt en 2011 était une erreur administrative qui aurait été corrigée indépendamment du grief. Le CEMD par int. a conclu que le plaignant avait été adéquatement dédommagé du manque de solde découlant de l'inéquité entre la solde des Sous-lieutenant et celle des Lt OSG. Il a conclu qu'il ne serait pas dans le meilleur intérêt du plaignant de lui offrir une promotion rétroactive à 2007, car cela lui causerait un trop-payé. En ce qui concerne la pratique administrative, le CEMD a constaté que la politique en matière de promotion ne contenait pas de disposition prévoyant une promotion rétroactive au-delà du grade de Lt, à moins que le CEMD décide d'écarter des normes de promotion. Il a conclu que l'argument selon lequel d'autres pilotes dans des dossiers antérieurs avaient été promus au grade de Capt n'était pas suffisamment convaincant pour justifier d'écarter certaines normes de promotion.

En réponse à la recommandation systémique du Comité, le CEMD par intérim a indiqué que les retards dans la formation ont des effets sur les militaires; en effet, l'avancement professionnel ne peut pas se poursuivre tant qu'un militaire n'a pas atteint le niveau opérationnel de compétence. Le CEMD par intérim était en désaccord avec le Comité sur sa recommandation systémique de publier un Message général des Forces canadiennes pour régler le problème de longue date des retards dans la formation des pilotes, problème que l'on ne retrouve pas dans d'autres professions. Le CEMD par intérim a aussi présenter ses excuses au sujet du délai trop long qui s'est écoulé avant qu'une décision soit rendue sur le grief qui remonte à 2012.

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