# 2013-078 Carrières, Dispense, Paiements à titre gracieux, Service de réserve de classe C

Dispense, Paiements à titre gracieux, Service de réserve de classe C

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–11–28

La plaignante a dénoncé l'annulation de son déploiement opérationnel quatre jours avant son départ. À titre de mesure de réparation, elle a demandé qu'on lui accorde une autre possibilité d'emploi et qu'on l'indemnise pour les dépenses engagées en vue du déploiement.

L'autorité initiale, le commandant de la Réserve navale, a conclu que la décision initiale de permettre à la plaignante de partir en déploiement dans les 12 mois suivants son retour d'un autre déploiement était viciée; toutefois, il a rejeté le grief et a indiqué que s'il avait accordé une exemption cela n'aurait pas été dans l'intérêt de la plaignante, ou de la Réserve navale.

Le Comité a constaté que la plaignante avait récemment terminé une affectation opérationnelle, qu'elle avait réussi la sélection pour partir de nouveau en déploiement dans les 12 mois suivants son retour, qu'elle avait obtenu l'autorisation de service de réserve de classe C et qu'elle avait réussi la formation préalable au déploiement. La plaignante avait aussi conclu un contrat pour l'entretien de sa résidence en son absence et elle avait acheté le matériel recommandé dont elle aurait besoin durant le déploiement.

Même si l'officier N1 du Quartier général de la Réserve navale a conclu que la plaignante avait satisfait à toutes les exigences administratives, le Directeur général du personnel naval (DGPN) a remis en question la pertinence d'envoyer de nouveau la plaignante en affectation opérationnelle alors que d'autres membres pourraient bénéficier d'une telle expérience. Le commandant adjoint de la Réserve navale a donc annulé le service de réserve de classe C de la plaignante quatre jours avant son départ.

Le Comité, comme la plaignante, était d'avis qu'il n'était pas honnête de la part du commandant de la Réserve navale, ni de la part du commandant adjoint d'affirmer que le déploiement de la plaignante devait être annulé par crainte des effets préjudiciables du stress opérationnel, alors que la preuve au dossier démontrait que cette annulation découlait des propos du DGPN, qui estimait qu'un autre militaire devrait pouvoir bénéficier de l'expérience.

Le Comité a constaté que la plaignante était, à tout point de vue, prête à partir en déploiement et, compte tenu de l'avis très tardif, une décision appropriée aurait pu être de lui accorder une exemption de l'application de la règle de 12 mois à respecter entre deux déploiements. Toutefois, étant donné que l'approbation ou le refus de l'exemption découlait d'un pouvoir discrétionnaire de la Marine royale canadienne, le Comité n'était pas en mesure de conclure que l'annulation contrevenait aux politiques applicables.

En ce qui concerne la mesure de réparation demandée, le Comité a constaté que la plaignante avait refusé une offre de service de réserve de classe B, présentée à titre de compensation, et il a estimé que la question était réglée. En ce qui concerne le remboursement des dépenses de la plaignante, le Comité a consulté le Directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) qui a indiqué que la plaignante n'avait pas droit à un remboursement selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, mais que le dossier de la plaignante pourrait faire l'objet d'un paiement à titre gracieux. Le Comité a souscrit à ce point de vue et a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accorder en partie la mesure de réparation demandée en utilisant son pouvoir d'effectuer un paiement à titre gracieux afin d'indemniser la plaignante pour les coûts découlant du contrat d'entretien de sa résidence et pour les coûts du matériel recommandé et acheté avant son départ spécifiquement en vue de son déploiement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–07–16

L'ADI n'a pas souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir en partie la mesure de réparation demandée en ayant recours au pouvoir de procéder à un paiement à titre graciaux. L'ADI a conclu que, même si la situation de la plaignante était malheureuse, un tel paiement équivaudrait à combler une lacune de la politique applicable.

Détails de la page

Date de modification :