# 2013-064 Libérations, Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Libération - Réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–12–31
Le plaignant, un réserviste, a fait l'objet de nombreuses mesures correctives en raison d'écarts de conduite survenus entre 1999 et 2011. Ces manquements ont aussi mené à plusieurs cessations anticipées de périodes de service de réserve de classe B. Par conséquent, la chaîne de commandement du plaignant a demandé que le Directeur – Carrières militaires (Administration) (DCMA) effectue un examen administratif. Le DCMA a conclu que le plaignant était devenu un fardeau administratif excessif pour les Forces armées canadiennes (FAC), puisqu'il continuait à démontrer le même genre d'écarts de conduite et il était devenu inapte à continuer son service militaire. Le plaignant a été libéré des FAC selon le motif 5(f) (Inapte à continuer son service militaire) prévu au tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).
Le plaignant a soutenu qu'une libération selon le motif 5(f) était injuste et le priverait du droit à l'indemnité de départ des Forces canadiennes. Le plaignant a demandé un motif de libération plus avantageux et a fait valoir des arguments pour justifier d'autres motifs de libération invoqués. Il a aussi affirmé qu'il existait des circonstances atténuantes pour expliquer certains de ses écarts de conduite. Il a demandé que le motif de libération qu'on lui avait attribué soit réexaminé.
L'autorité initiale, le Directeur général – Carrières militaires, a rejeté le grief; il a expliqué que l'examen administratif avait été effectué en respectant les politiques applicables et que le motif de libération 5(f) était celui qui convenait dans les circonstances.
Le Comité a examiné les différents motifs de libération prévus dans le tableau figurant à l'article 15.01 des ORFC et a conclu que les faits du présent dossier justifiaient une libération selon le motif 5(f) puisque les manquements étaient liés à des facteurs dépendants de la volonté du plaignant.
Toutefois, durant l'examen du grief, le plaignant a informé le Comité qu'Anciens combattants Canada (ACC) avaient diagnostiqué chez lui un problème de santé qui aurait pu influencer négativement sa conduite et son rendement. Pour cette raison, le plaignant a soutenu qu'un autre motif de libération était justifié. Après avoir obtenu le consentement du plaignant, le Comité a demandé des renseignements justificatifs à ACC afin d'établir un lien entre le diagnostic et les problèmes de mauvais rendements et d'écarts de conduite notés au dossier. Les renseignements n'ont jamais été communiqués au Comité étant donné que le plaignant a, par la suite, changé d'idée et refusé qu'il y ait communication de ces renseignements au Comité.
Le Comité a terminé son examen avec les renseignements disponibles au dossier et a recommandé au Chef d'état-major de la défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–06–19
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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