# 2013-021 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'études, Préclusion promissoire

Indemnité d'études, Préclusion promissoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–05–21

Le plaignant a été muté à l'étranger pour une affectation qui devait durer trois ans; une des personnes à sa charge était inscrite dans un internat privé en Colombie-Britannique. Le plaignant est revenu au Canada un an plus tôt où il a été muté à Ottawa. Le plaignant a choisi de laisser la personne à sa charge à au même internat pour qu'elle y complète sa dernière année du secondaire. On a refusé de lui accorder le remboursement des indemnités d'étude (droit de scolarité) pour la dernière année d'étude de la personne à sa charge.

Le Comité devait examiner si la décision de refuser le remboursement des droits de scolarité au plaignant était justifiée et respectait la politique applicable, et si le plaignant avait le droit à un remboursement des dépenses pour les frais de chambre et de pension pendant cette même période.

Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) a informé le plaignant qu'il ne pouvait plus être remboursé pour les droits de scolarité visés au titre de la Directive sur le service extérieur (DSE) 34 ou du chapitre 12 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), une fois qu'il avait été avisé qu'il retournait au Canada. En ce qui concerne les droits de scolarité, le Comité était d'avis qu'une fois que le plaignant était de retour au Canada, la DSE 34 et le chapitre 12 des DRAS ne s'appliquaient plus à sa situation. Le Comité a donc conclu que la décision de refuser d'accorder un remboursement des droits de scolarité au plaignant était justifiée et respectait la politique applicable.

Le DGRAS a établi que la situation du plaignant n'était pas visée par les paramètres prévus au chapitre 12, mais qu'elle était visée par l'objet de la politique. C'est pour cette raison que le DGRAS a conclu que le plaignant pouvait recevoir un remboursement équivalant aux droits de scolarité pour un étudiant non résident et aux frais de chambre et de pension pour une période correspondant à dix mois d'étude à temps plein. Le Comité n'était pas du même avis que le DGRAS et a indiqué que les FC n'avaient pas le pouvoir de modifier les conditions prévues au chapitre 12 des DRAS, ni d'en faire fi. Ainsi, la décision du DGRAS qui consistait à appliquer et interpréter le chapitre 12 des DRAS de manière à permettre le remboursement de frais de chambre et de pension à un membre qui se voyait muté de l'étranger, plutôt qu'à l'intérieur du Canada, était injustifiée et ne respectait pas la politique du Conseil du Trésor.

Toutefois, le Comité a également estimé que la doctrine de la préclusion promissoire, une règle d'équité utilisée en common law, s'appliquait dans le présent dossier. Sur le fondement de la preuve au dossier, le Comité a conclu que les FC ne pouvaient pas recouvrer le trop-payé du plaignant, car elles et ses représentants avaient fait des déclarations erronées au plaignant, qui s'y est fié à son détriment.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief, mais qu'il ordonne qu'aucune mesure de recouvrement ne soit entreprise étant donné qu'il s'agit du remboursement des frais de chambre et de pension versés au plaignant pour la dernière année d'étude de la personne à sa charge.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–07–22

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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