# 2012-162 Paye et avantages sociaux, Rémunération et avantages sociaux, Service de réserve, Solde de cadre supérieur
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–02–28
Le plaignant a été employé comme réserviste en service de classe « A » contre un poste identifié comme étant un poste de cadre supérieur dans le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 127/11 . Après son embauche dans ce poste, le plaignant a accepté une période de service de réserve de classe « C » en Afghanistan pendant environ neuf mois et, par la suite, est retourné à son ancienne unité dans un autre poste. Selon la directive sur la rémunération et les avantages socieux (DRAS) en matière de solde, le droit d'obtenir la solde d'un cadre supérieur cesse un an après la fin de la nomination au poste de cadre supérieur. À titre de réparation, le plaignant a demandé qu'on lui verse la solde de cadre supérieur pour son service de classe « C » pendant son déploiement et pour son service de classe « A » et « B » après son déploiement.
Le Comité a étudié le chapitre 204 des DRAS et a conclu que le plaignant avait le droit de recevoir la solde de cadre supérieur pendant l'année qui avait suivi la fin de son poste comme cadre supérieur.
Pendant la période de service de classe « C », la solde du plaignant était régie par l'article 3 du chapitre 204, alors que pendant la période de service de classe « A » et « B », elle était régie par l'article 5 de ce chapitre. L'article 1 prévoyait les règles nécessaires pour établir quel était le taux de solde applicable lors d'un changement de classe de service. Précisément, cet article expliquait comment calculer le service admissible et veillait à ce que les réservistes ne soient pas affectés négativement par un changement de classe de service. Le Comité a étudié les taux de solde du plaignant fournis dans le dossier de grief et a conclu qu'il avait été payé convenablement pendant son service de classe « C ». Il n'avait pas droit au taux de solde correspondant à un poste de cadre supérieur, car ce droit était régi par l'article 5 du chapitre 204 et n'était pas applicable pendant un service de classe « C » (régi par l'article 3).
Selon le Comité, lors de son retour à du service de classe « A », le plaignant n'avait pas été payé au taux de solde réservé aux postes de cadre supérieur. Toutefois, selon le paragraphe 204. 53(8), le plaignant avait droit à un taux de solde pour un poste de cadre supérieur pour le reste de la période d'un an qui avait suivi la fin de sa nomination au poste de cadre supérieur. Le Comité a donc recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accorder une mesure de réparation partielle et d'ordonner que le plaignant soit payé selon le taux de solde de cadre supérieur pendant le reste de la période d'un an.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–09–26
Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d'accueillir en partie le grief. Lorsqu'il est retourné à un poste de service de réserve de classe A, le plaignant avait droit au taux de solde applicable aux membres qui se trouvent sur la liste des nominations à un poste de cadre supérieur, et ce, pendant le reste de la période d'un an suivant la fin de sa nomination.
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