# 2012-110 Libérations, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–11–23
Le plaignant a été libéré, conformément au motif 5(d) – Ne peut être employé avantageusement, du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (FC), après avoir été retourné à son unité, à deux reprises, pendant qu’il suivait son cours professionnel – niveau élémentaire. Le premier retour à l’unité faisait suite à un échec lors de deux contrôles de rendement et le second à la suite d’une mauvaise conduite dans les études (plagiat). Le plaignant a également reçu un avertissement écrit pour écart de conduite pendant qu’il attendait d’être inscrit de nouveau à ce cours et il a été assujetti à une mise en garde et surveillance parce qu’il avait manqué de jugement en raison de sa mauvaise conduite dans les études.
Le plaignant a soutenu que son dossier devrait faire l’objet d’une évaluation médicale pour établir si une libération selon le motif 3(b) – Santé, serait davantage approprié. Il a également affirmé que la décision de libération était injuste. À titre de réparation, il a demandé que sa libération soit suspendue jusqu’à ce que le motif de libération soit confirmé.
Lors de l’examen du grief, l’autorité initiale (AI) a demandé des éclaircissements au sujet de l’état de santé du plaignant, particulièrement l’effet que ses problèmes de santé pouvaient avoir sur sa conduite et son comportement. Le médecin a indiqué que les problèmes de santé du plaignant pouvaient entraîner des symptômes dont la gravité pouvait varier de « légère » à « importante ». Toutefois, étant donné que le plaignant avait un diplôme universitaire et presque 10 années de service de réserve, il était plus probable que le plaignant souffre de légers symptômes. L’AI a également posé des questions sur le rapport d’un psychologue déposé par le plaignant et qui mentionnait que l’état de santé du plaignant pouvait expliquer certaines des erreurs de jugement du plaignant. En réponse, on lui a expliqué que, même s’il était probable que les problèmes médicaux aient contribué d’une certaine manière à la situation, ces problèmes n’expliquaient pas les mensonges, le plagiat, ni le fait que le plaignant n’était pas en mesure de satisfaire aux normes de condition physique exigées. L’AI a conclu que le motif de libération 5(d) s’appliquait en raison du manque d’habileté à répondre aux normes militaires de l’emploi ou du métier, et a rejeté le grief.
Au vu du dossier, le Comité était d’avis que le seul fait que le plaignant ait échoué à deux reprises le cours professionnel était suffisant pour justifier une libération selon le motif 5(d). Le Comité a souscrit à l’avis de l’AI selon lequel le plaignant manquait d’habileté à répondre aux normes militaires de l’emploi ou du métier, et qu’il avait des faiblesses personnelles qui compromettaient grandement son utilité pour les FC. De plus, le Comité a conclu que l’expertise médicale obtenue par l’AI était déterminante pour trancher la question relative à l’argument du plaignant selon lequel son état de santé était la cause de ses problèmes.
Selon le Comité, le motif de la libération est supposé être représentatif de la raison principale qui motive la libération, et, dans les circonstances, cette raison était le manque d’habileté du plaignant à répondre aux normes militaires élémentaires de l’emploi à deux reprises. Dans le présent dossier, le motif de libération 5(d) était donc raisonnable et justifié.
Le Comité a recommandé au Chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–06–24
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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